id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.279 No Rôle: A. 141830/VI-16566 Affaire: Arrêt 140279 - - 07/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 07:20 Fiche Arrêt no 140.279 du 7 février 2005 - Décision : Rejet Astreinte rejetée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.279 du 7 février 2005 A.141.830/VI-16.566 En cause : LECLERCQ Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen, no 14, 1060 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 22 septembre 2003 par Jean-Claude LECLERCQ, qui sollicite la suspension de l'exécution de "la décision de Monsieur le Directeur général de la direction générale de la Législation et des Institutions nationales du 23 avril 2003 décidant de maintenir la radiation pour la France du requérant, décision notifiée par un courrier de la ville de Chimay du 24 juillet 2003 ainsi que la décision implicite de lui refuser l'inscription dans son chalet situé Clos des Hortensias, 180 à Forges lez Chimay"; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par le même demandeur, qui sollicite "son inscription dans les registres de la population de la ville de Chimay à son adresse Clos des Hortensias, 180 à Forges lez Chimay" et qui demande en outre "que le respect de cette mesure provisoire soit assorti d’une astreinte de 2500 euros par jour à dater de la notification de l’arrêt à intervenir"; VIr - 16.566 - 1/15 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant, qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience du 7 février 2005 à 14.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Philippe SCHAFFNER, loco Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Isabelle DELHEZ, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des demandes sont les suivants :
- Le demandeur, de nationalité belge, indique dans sa demande de suspension avoir sollicité, le 8 février 1998, une demande de domiciliation pour le Clos des Hortensias, 180 à Forges (Chimay). Cependant, le demandeur apprend, par un courrier du 20 mars 1998 de l’Officier de l’Etat civil de Momignies, qu’il est domicilié d’office rue Chantrenne, n/17 à 6590 Momignies. Il s’agit là du domicile de son amie Mme Jeanine DEHANDSCHUTTER.
- Le 16 septembre 1998, à la suite d’une demande de renseignements, l’Officier de l’Etat civil de Momignies répond au demandeur qu’il a été inscrit d’office à cette adresse à la suite d’un rapport de police établi le 18 mars
- Les 25 septembre et 2 novembre 1998, le demandeur s’adresse alors à la police de Momignies pour contester formellement vivre dans les lieux dans lesquels il a été domicilié d’office VIr - 16.566 - 2/15 et pour demander de plus amples informations à cet égard. Ces courriers sont restés sans réponse.
- Le 5 février 2002, le demandeur fait état au bourgmestre de Chimay des problèmes relatifs à son inscription d’office au domicile de son amie à Momignies et demande son inscription dans les registres de la population de Chimay au 180, Clos des Hortensias à 6464 Forges lez Chimay. Le 8 mars 2002, il précise au bourgmestre de Chimay que son amie a quitté le territoire belge et que suite à ce déménagement, il est dorénavant signalé comme résidant aussi en France et réitère sa demande de domiciliation au 180, Clos des Hortensias à 6464 Forges lez Chimay.
- Le 18 mars 2002, le bourgmestre de Chimay conseille au demandeur d’introduire une nouvelle demande de domiciliation afin qu’une nouvelle enquête soit effectuée.
- Le 26 mars 2002, le demandeur écrit au bourgmestre de Chimay pour lui signaler qu’il a déjà réintroduit une nouvelle demande de domiciliation mais qu’il n’a reçu, à ce jour, aucune réponse. Les 29 mars et 5 avril 2002, il reçoit la visite d’un inspecteur de police.
- Le 16 avril 2002, le demandeur s’inquiète auprès du bourgmestre de Chimay du résultat de l’enquête de police. Le 19 avril 2002, le demandeur réagit par écrit à l’entretien qu’il a eu avec le bourgmestre et à l’occasion duquel celui-ci lui a signifié le refus de sa demande de domiciliation. A la même époque, le demandeur informe différentes autorités parlementaires et ministérielles de sa situation et saisit le Médiateur fédéral qui, le 19 avril 2002, lui confirme la réception de sa réclamation, lui demande une série de documents et l’interpelle sur la circonstance qu’il a laissé, auprès du secrétariat, un numéro de téléphone avec un indicatif français.
- Le 25 avril 2002, le bourgmestre de Chimay informe le demandeur que son dossier sera examiné par le Collège des bourgmestre et échevins au cours de sa séance du 29 avril
- Le 16 mai 2002, le Médiateur fédéral avise le directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales de la situation du demandeur et lui demande de confirmer le refus de domiciliation qui aurait été opposé au demandeur et de lui en communiquer les motifs. VIr - 16.566 - 3/15
- Le 23 mai 2002, l’Officier de l’Etat civil de Chimay notifie au demandeur la décision du 13 mai 2002 du Collège des bourgmestre et échevins lui refusant son inscription pour les motifs suivants : "L’enquête de police a révélé que le n/180 du Val d’Oise à Forges est un chalet qui semble inoccupé et l’enquête de voisinage a permis d’apprendre que Monsieur Leclercq ne revient que rarement à cette adresse puisque résidant réellement en France. Rencontré par la police, Monsieur Leclercq a reconnu que son chalet de Chimay (Forges) n’était pas le lieu de son principal établissement. Il n’a pas nié vivre en France à 02500 Wimy, rue Quiquengrogne, 7 (Collège échevinal du 13 mai 2002)".
- Le 27 mai 2002, le demandeur conteste la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 13 mai 2002 auprès de l’Officier de l’Etat civil et auprès du Médiateur fédéral.
- Le 28 mai 2002, la partie adverse, faisant suite à la lettre du Médiateur fédéral du 16 mai 2002, écrit au bourgmestre de Chimay et lui demande, notamment, d’effectuer une nouvelle enquête, de lui transmettre un rapport circonstancié précisant clairement les dates et heures des différents contrôles et de lui communiquer les rapports de police antérieurs. Le même jour, la partie adverse demande au directeur général de l’Office des étrangers de vérifier si le demandeur est toujours autorisé au séjour dans le Royaume et avise le Médiateur fédéral qu’une nouvelle enquête a été ordonnée.
- Le 30 mai 2002, le Médiateur fédéral suggère au demandeur de soumettre son litige, par écrit, à la partie adverse, compétente pour régler les contentieux relatifs à la détermination de la résidence principale.
- Le 17 juin 2002, l’Inspecteur principal au sein de la police locale de Chimay transmet au Commissaire de police de Chimay le rapport d’enquête relatif à la détermination de la résidence du demandeur. Ce rapport indique que le demandeur "a confirmé (...) qu’il réside la plupart du temps chez son amie Dehandschutter Jeanine en France à 02500 Hirson, rue Quiquengrogne, 7, mais qu’il ne tient pas, pour des raisons administratives, à être inscrit à cette adresse" et confirme ainsi le rapport établi le 8 avril
- Ces éléments sont transmis à la partie adverse le 18 juin
- Le 4 juillet 2002, l’Office des étrangers communique à la partie adverse des renseignements au sujet de la situation de séjour du demandeur. Toutefois, il apparaît par après, notamment à la suite d’une intervention du demandeur, qu’il y a VIr - 16.566 - 4/15 erreur sur la personne et que les renseignements fournis concernent un ressortissant français homonyme.
- Le 23 août 2002, un agent de la partie adverse effectue une inspection à l’adresse indiquée par le demandeur ainsi qu’une enquête de voisinage. Les 30 août et 16 septembre 2002, le demandeur fait part à cet agent de diverses observations et lui transmet divers documents concernant notamment des assurances et des factures d’électricité.
- Le 16 septembre 2002, l’inspecteur de la population dépose son rapport d’enquête. Ce rapport conclut que "les éléments recueillis lors de l’enquête ne sont pas suffisants pour mettre en cause le refus d’inscription de Monsieur Jean-Claude Leclercq, section FORGES, Domaine du Val d’Oise, 180 opposé par l’autorité compétente après vérification de la résidence".
- Le 17 septembre 2002, la partie adverse avertit le demandeur qu’elle a l’intention de proposer le maintien de la radiation d’office, qu’il est invité à faire ses observations par écrit dans les quinze jours, et qu’il a le droit de consulter son dossier ainsi que d’être entendu.
- Le 22 septembre 2002, le demandeur fait part à la partie adverse de ses observations sur les conclusions du rapport d’enquête et fait part de son souhait d’être entendu personnellement et de recevoir une copie du dossier administratif. Le même jour, son amie, Mme Jeanine DEHANSCHUTTER, s’oppose formellement à ce que le demandeur soit inscrit à son domicile en France.
- Le 8 octobre 2002, le demandeur obtient une copie du dossier administratif. Les 9 et 13 octobre 2002, il fait part, à la partie adverse, de ses observations et lui transmet des informations complémentaires.
- Le 23 janvier 2003, a lieu l’audition du demandeur. Le 25 février 2003, la partie adverse lui transmet le rapport d’audition. Le 4 mars 2003, le demandeur réagit à ce rapport auprès de la partie adverse.
- Le 23 avril 2003, le directeur général de la Direction générale Législation et Institutions nationales décide que "la radiation pour la France de Jean- Claude LECLERCQ, intervenue le 30 novembre 1999 (sic) doit être maintenue". Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée comme suit : VIr - 16.566 - 5/15 " Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 3 et 8; Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment l'article 21; Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1998 autorisant le Directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales ou le fonctionnaire qui le remplace dans l'exercice de ses fonctions, à trancher les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence; Vu la requête du 16 mai 2002 par laquelle le Médiateur fédéral, Pierre-Yves MONETTE, sollicite le règlement du litige relatif à la détermination de la résidence principale de Jean-Claude LECLERCQ, né le 5 juillet 1945; Considérant qu'il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé le 23 août 2002, à l'intervention de la Direction des Elections et de la Population: - que l'intéressé est radié des registres de la population de MOMIGNIES, depuis le 31 mai 1999, pour la France; - que du courrier du Médiateur fédéral il ressort que l'intéressé aurait établi sa résidence principale à CHIMAY (FORGES), Domaine du Val d'Oise, 180 et que la commune refuse son inscription; - que, par un courrier du 18 juin 2002, la ville de CHIMAY transmet copie des documents suivants: - un rapport de police du 8 avril 2002 mentionnant: - qu'une première visite en date du 29 mars 2002 n'a pas permis de rencontrer l'intéressé, «le chalet donnant d'ailleurs l'impression d'être inoccupé»; - que lors de cette visite, une enquête de voisinage a révélé que l'intéressé ne venait que très rarement à FORGES puisque résidant réellement en France; - qu'une seconde visite en date du 4 avril 2002 a permis de rencontrer l'intéressé qui a reconnu qu'il habitait en France et que son chalet de FORGES n'était pas son lieu de principal établissement; - qu'à cette occasion, il a affirmé revenir régulièrement à FORGES afin d'y relever son courrier; - une attestation du gérant du parc résidentiel, datée du 8 juin 2002, affirmant que l'intéressé y était présent le mercredi 5 juin 2002 de 13h30 à 17h30 ; - un rapport de police du 17 juin 2002 mentionnant : - que l'intéressé a pu être rencontré le 13 juin 2002 et a, à cette occasion, confirmé résider la plupart du temps chez son amie en France, bien qu'étant régulièrement présent à FORGES, - que les derniers contrôles effectués n'ont pas permis de constater une présence régulière de l'intéressé, les abords du chalet ne sont d'ailleurs pas entretenus; - qu'une consommation électrique de 9 KWh en une semaine a été relevée, ce qui peut laisser supposer une certaine présence au chalet. - que, le 28 août 2002, l'inspecteur de population n'a pu rencontrer l'intéressé à l'adresse de son chalet de FORGES mais a constaté: VIr - 16.566 - 6/15 • qu'il s'agit d'un chalet muni d'une antenne de télévision, • que de nombreuses et anciennes toiles d'araignées sont présentes sur les fenêtres, sur la cloche d'entrée et dans l'embrasure de la porte principale, • que les allées sont couvertes de mauvaises herbes, • que quelques plantations (roses, arbustes) bordent celles-ci mais sont dans un état peu enviable et que le gazon paraît peu entretenu (herbes assez hautes,...), • que tous les rideaux de l'habitation sont clos, • que par le store situé à l'arrière, on peut distinguer quelques essuies de vaisselle et un thermos, • qu'il n'y a pas de boîte aux lettres et aucune mention de nom ; - qu'à l'occasion de cette visite, une enquête de voisinage a confirmé que l'intéressé ne viendrait qu'assez rarement et résiderait la plupart du temps en France; - qu'une carte de visite a été glissée sous la porte du chalet invitant l'intéressé à prendre contact avec l'inspecteur de population; - que, lors d'une communication téléphonique en date du 30 août 2002, le gérant du Domaine du Val d'Oise affirme bien connaître l'intéressé qui, selon lui, reviendrait souvent au chalet bien qu'ayant une compagne en France; - que, le 30 août 2002, lors d'une communication téléphonique avec l'inspecteur de population, Jean-Claude LECLECQ a déclaré: • qu'il réside à cet endroit depuis environ six ans mais passe trois ou quatre jours par semaine chez une amie en France (il gère un domaine appartenant à celle-ci), • qu'il est venu au chalet quelques jours auparavant mais n'y a pas trouvé la carte de visite déposée par l'inspecteur de population car il a pénétré dans le chalet par la porte arrière du bâtiment, • qu'il est propriétaire du chalet et du terrain sur lequel il est construit, • que du point de vue énergétique, seule l'électricité fait l'objet d'une facturation individuelle, il achète son gaz en bonbonne et paye un forfait pour ses consommations d'eau (chacun des habitants du domaine paye une quote-part), • qu'il a demandé que le courrier lui soit acheminé directement au domicile de son amie en France car la poste s'arrête à l'entrée du domaine et ce sont des personnes privées qui effectuent la distribution, ce qui pose parfois des problèmes, • qu'il peut être joint en France mais ne possède pas de raccordement téléphonique au chalet; - que, dans une lettre du 2 septembre 2002, l'intéressé mentionne comme adresse privée, Clos des Hortensias, 180 à FORGES LEZ CHIMAY et comme adresse professionnelle rue Quiquengrogne, 7 à WIMY (AISNE-France); - que dans cette lettre, l'intéressé précise qu'il a dû installer son bureau chez son amie en France pour des raisons de sécurité (protection contre le vol) et que c'est pour des raisons de facilité et de confidentialité qu'il a demandé à ce que son courrier y soit provisoirement acheminé; - que par l'intermédiaire de ce courrier, l'intéressé transmet: • le titre de propriété, enregistré le 8 février 1996, de la parcelle avec chalet et étang, VIr - 16.566 - 7/15 • la facture concernant les consommations électriques pour la période allant du 01/01/2001 au 31/12/2001 (291 KWh), soit en moyenne 5,5 KWh par semaine, • l'assurance incendie souscrite au nom de l'intéressé pour la période du 15 avril 1996 au 15 avril 1997 (bâtiment assuré à hauteur de 5.000.000 BEF), • un écrit, du 30 août 2002, rédigé par le gérant du Domaine du Val d'Oise, Jean-Pol BOUHIER attestant que l'intéressé est présent au chalet « au moins trois à quatre jours par semaine », • la demande de changement provisoire d'adresse d'acheminement du courrier (période du 6 mai 2002 au 30 novembre 2002), • une déclaration de Monsieur BOUHIER à la police de CHIMAY attestant: - qu'il a pris connaissance du désir de l'intéressé de s'établir dans son camping au terme d'un contrat verbal conclu avec lui et prenant cours le 5 février 1996, - qu'il déclare détenir, depuis le 5 février 1996, une demande de permis d'habitabilité pour le terrain sur lequel l'intéressé désire résider, • une attestation, en date du 31 janvier 2000, de la mairie de WIMY EN THIERACHE certifiant que Jeannine DEHANDSCHUTTER (compagne de l'intéressé) est domiciliée à WIMY, rue Quiquengrogne, 7 depuis le 1er janvier 1999, • une description de la propriété où réside cette personne; - que des extractions du Registre national des 30 août et 3 septembre 2002 révèlent : • que l'intéressé et sa compagne ont déjà résidé ensemble du 10 juin 1998 au 22 décembre 1998, date à laquelle celle-ci est partie pour la France à l'adresse mentionnée ci-dessus ; • que l'intéressé a continué à être inscrit, en tant qu'isolé, à leur ancienne adresse commune jusqu'au 31 mai 1999, date à laquelle, contre sa volonté, la commune de MOMIGNIES a conclu à son départ pour la France (pas d'adresse à l'étranger dans le dossier) ; - que lors d'une communication téléphonique en date du 10 septembre 2002, l'administration communale de CHIMAY affirme qu'aucun élément de nature à modifier la décision de non inscription de l'intéressé n'est entré en leur posses- sion; - que l'intéressé transmet, par fax, en date du 16 septembre 2002, les éléments suivants : • l'assurance incendie concernant le chalet souscrite à son nom pour la période du 15 avril 2002 au 15 octobre 2002 (bâtiment assuré à hauteur de 5.000.000 BEF-123.946,76 euros), • la facture concernant les consommations électriques pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 (291 KWh), soit en moyenne 5,5 KWh par semaine (information déjà transmise), • idem concernant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 (208 KWh), • idem concernant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 (chiffre illisible-redevance légèrement supérieure à l'année 2000), • idem concernant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 (289 KWh); - que l'inspecteur de population conclut dans son rapport du 16 septembre 2002 que les éléments recueillis au cours de l'enquête, à savoir ses propres constata- tions, les rapports de la police locale et les documents fournis par l'intéressé, ne VIr - 16.566 - 8/15 permettent pas de remettre en cause la décision de refus d'inscription de la ville de CHIMAY; Considérant que l'article 1er, 1/ de la loi précitée du 19 juillet 1991 dispose que : Article ler. Dans chaque commune sont tenus : 1/ des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporaire- ment absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le Royaume, à l'exception des étrangers inscrits au registre d'attente visé au 2/; Considérant que l'article 16, § ler, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers dispose que : Art. 16.- § ler La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. Considérant que les instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers, notamment les numéros 11, alinéa 2 et 65, alinéa ler, disposent que : "
- La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. "
- Toutes les personnes qui ont établi leur résidence principale sur le territoire d'une commune, qu'elles y soient présentes ou temporairement absentes, sont inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers." Considérant que notre intention de maintenir la radiation de l'intéressé pour la France, intervenue le 30 novembre 1999, a été notifiée par lettre recommandée du 17 septembre 2002 à Jean-Claude LECLERCQ et au bourgmestre de CHIMAY; Considérant que par un courrier du 19 septembre 2002 le bourgmestre de la ville de CHIMAY a précisé qu'aucune nouvelle information ne lui était parvenue concernant la situation de l'intéressé et qu'il n'avait aucune observation à formuler; Considérant que l'intéressé a accusé réception dudit courrier le 20 septembre 2002 et a réagi par un fax et une lettre recommandée (envois identiques) à cette même date en précisant qu'il souhaitait obtenir une copie du dossier et être entendu par le fonctionnaire délégué; Considérant que la compagne de l'intéressé, Jeannine DEHANDSCHUTTER, a envoyé une lettre recommandée le 22 septembre 2002 et un fax le 24 septembre 2002 (envois identiques) en précisant qu'elle ne désirait pas voir l'intéressé inscrit à son adresse en France; VIr - 16.566 - 9/15 Considérant que lors d'une communication téléphonique en date du 3 octobre 2002, l'intéressé émet le désir d'obtenir un entretien avec l'inspecteur de population, entretien accordé en date du 8 octobre 2002; Considérant que lors de cet entretien, une copie du dossier administratif lui a été remise et qu'il a lui-même déposé les documents suivants au dossier: • une synthèse, rédigée par l'intéressé, des textes légaux concernant la domicilia- tion, • un inventaire chronologique des documents remis et différentes remarques concernant ceux-ci, • un extrait des lois et codes wallons, • un courrier, en date du 25 septembre 1999, destiné à Monsieur Stéphane JENNEKIN, policier à CHIMAY, • un courrier au Bourgmestre de CHIMAY en date du 5 février 2002, • un courrier au Bourgmestre de CHIMAY en date du 8 mars 2002 (5 annexes), • un courrier de la ville de CHIMAY en date du 18 mars 2002, • un courrier au Bourgmestre de la ville de CHIMAY en date du 26 mars 2002, • un courrier au Bourgmestre de la ville de CHIMAY en date du 16 avril 2002, • un courrier au Bourgmestre de la ville de CHIMAY en date du 19 avril 2002, • un courrier du Collège des Médiateurs fédéraux en date du 19 avril 2002, • un courrier à divers politiciens en date du 21 avril 2002 (1 annexe), • un courrier au Collège des Médiateurs fédéraux en date du 23 avril 2002 (1 inventaire en annexe), • un courrier de la ville de CHIMAY en date du 25 avril 2002, • un courrier du Collège des Médiateurs fédéraux en date du 16 mai 2002, • un modèle 9 de l'administration communale de CHIMAY en date du 23 mai 2002 précisant que la demande d'inscription de l'intéressé est refusée, • un courrier au Collège des Médiateurs fédéraux en date du 26 mai 2002, • un courrier à Monsieur ROYNET, Officier d'Etat civil de la ville de CHIMAY, • un courrier au Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de CHIMAY en date du 27 mai 2002 (1 inventaire en annexe), • un courrier au Collège des Médiateurs fédéraux en date du 27 mai 2002 (1 inventaire en annexe), • un courrier du Collège des Médiateurs fédéraux en date du 30 mai 2002, • un écrit de l'intéressé en date du 29 août 2002, • un courrier du Collège des Médiateurs fédéraux en date du 30 septembre 2002, • un courrier au Collège des Médiateurs fédéraux en date du 30 septembre 2002, • un écrit de l'intéressé en date du 05 octobre 2002, • un courrier électronique au Collège des Médiateurs fédéraux en date du 5 octobre 2002, • divers documents déjà transmis par l'intéressé lors de l'enquête. Considérant qu'il ressort des explications verbales de l'intéressé: • qu'il conteste le refus d'inscription à CHIMAY (modèle 9 du 23 mai 2002), • qu'il conteste également sa radiation pour la France en date du 31 mai 1999, • qu'il conteste enfin l'inscription d'office dont il a fait l'objet le 18 mars 1998 de la part de la commune de MOMIGNIES, • qu'il maintient sa demande d'être entendu par le fonctionnaire délégué. Considérant le courrier du 13 octobre 2002 par lequel l'intéressé apporte quelques précisions à son courrier du 9 octobre ; Considérant le courrier du 18 octobre 2002 par lequel le Médiateur fédéral s'enquiert de la bonne suite du dossier; VIr - 16.566 - 10/15 Considérant que, par courrier du 29 novembre 2002, l'intéressé a été invité à être entendu par le fonctionnaire délégué ; Considérant qu'il n'a pas donné suite à cette invitation et ne s'est pas présenté à l'audition prévue le 5 décembre 2002 ; Considérant que, le 6 décembre 2002, l'intéressé a téléphoné à l'inspecteur de population et lui a déclaré: • que le courrier du 29 novembre ne lui est parvenu que le matin même, • qu'il a été transféré par la Poste, comme tout son courrier et à sa demande, de CHIMAY vers la France, • qu'il va demander une nouvelle audition; Considérant qu'il a été invité à une nouvelle audition, qui s'est tenue le 23 janvier 2003, à laquelle il a assisté et lors de laquelle il a remis un inventaire chronologique des documents; Considérant que le rapport de l'audition lui a été transmis le 25 février 2003; Considérant son fax du 4 mars 2003 en réponse audit rapport et duquel il relève: • qu'il ne met pas en cause la totalité des brigades de police de CHIMAY et de MOMIGNIES mais seulement l'un ou l'autre de ses membres, • qu'il éprouve des difficultés à trouver un travail car il ne peut plus obtenir de certificat de bonnes vie et moeurs, • que Mme DEHANDSCHUTTER s'oppose à son inscription car il n'est ni propriétaire ni locataire d'aucun bien dans sa propriété en France, • que son chalet est enclavé dans un parc résidentiel et que la réglementation de la Région wallonne ne s'applique pas à cette parcelle privée (un plan est joint), • que de nombreuses familles sont déjà inscrites dans le parc, • qu'il n'a pas trouvé de liste exhaustive réglementant les cas d'absence temporaire, • que les contrôles de la population sont orientés pour l'une ou l'autre raison; Considérant qu'aucun élément nouveau n'a été avancé, susceptible de modifier le projet de décision notifié le 17 septembre 2002; DÉCISION La radiation pour la France de Jean-Claude LECLERCQ, intervenue le 30 novembre 1999, doit être maintenue.";
- Le 29 avril 2003, la partie adverse transmet au bourgmestre de la ville de Chimay une copie de la décision attaquée et lui demande de procéder à sa notification au demandeur.
- Le 11 juin 2003, la partie adverse signale au demandeur ainsi qu’au Médiateur fédéral la décision du 23 avril 2003 maintenant la radiation de l’intéressé pour la France et la clôture du dossier. VIr - 16.566 - 11/15
- Le 9 juillet 2003, le Médiateur fédéral décide également de classer le dossier "tout en constatant la bonne administration de la direction générale dans ce dossier".
- Le 24 juillet 2003, l’Officier de l’Etat civil de Chimay notifie la décision attaquée au demandeur; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le demandeur expose que "le maintien de la radiation et le refus d’inscription ont des effets désastreux tant sur le plan social que sur le plan pécuniaire" et que "l’absence de domicile implique, en effet, la perte de sa protection en matière de soins de santé ainsi que l’impossibilité pour lui de trouver un emploi dès lors qu’il n’est plus à même de produire un certificat de bonnes vie et moeurs"; qu’il fait tout d’abord valoir qu’il n’a pu obtenir un emploi de responsable de jardinerie en raison précisément de l’absence d’un certificat de bonnes vie et moeurs; qu’il soutient ensuite qu’ "il ne peut non plus bénéficier de la moindre protection assurance-chômage et que l’interdiction profession- nelle qui lui est faite le prive également de toute possibilité d’obtenir un droit à la pension"; qu’il relève que la décision querellée l’exclut aussi du régime de l’assurance soins de santé-invalidité alors qu’il doit subir prochainement une intervention chirurgicale importante, de sorte que l’acte attaqué a des conséquences graves sur sa santé; qu’il fait encore état de ce que l’absence de toute domiciliation en Belgique lui interdit de disposer librement de son véhicule puisqu’il ne peut obtenir d’immatriculation auprès de la DIV et ne peut l’assurer; qu’enfin, il énonce qu’il se voit irrémédiablement privé de ses droits d’électeur et d’éventuel candidat aux prochaines élections, notamment régionales; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; VIr - 16.566 - 12/15 Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le demandeur doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au demandeur à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce, le demandeur reste en défaut de satisfaire à l'article 8, alinéa 2, 5/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité; Considérant, tout d’abord, que le demandeur reste en défaut d’étayer, par le moindre élément concret, en quoi l’exécution de l’acte attaqué aurait pour lui "des effets désastreux sur le plan pécuniaire"; Considérant, ensuite, qu’en ce qui concerne l’exclusion sociale alléguée par le demandeur, ce dernier ne donne aucun élément précis de droit ou de fait permettant d'apprécier les risques concrets que pourrait causer sur ce plan-là l'exécution immédiate de la décision attaquée elle-même; qu’en effet, il ne peut être déduit de la seule exécution de l’acte attaqué que le demandeur perde de ce fait sa protection en matière de soins de santé et qu’il ne puisse plus trouver d’emploi à défaut de produire un certificat de bonnes vie et moeurs; Considérant que la demande de suspension ne contient aucun élément permettant de présumer que l’éventuelle intervention chirurgicale, que le demandeur VIr - 16.566 - 13/15 devra "probablement" subir dans l’avenir, ne pourra pas être pratiquée en Belgique ou ailleurs dans un établissement de son choix; qu’en effet, le demandeur ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’une couverture sociale en Belgique ou en France et, à défaut d’une telle couverture, être sans ressources suffisantes pour pouvoir la supporter financièrement; qu’en ce qui concerne le non recrutement du demandeur par une entreprise de jardinage, il ressort de la lettre émanant de cette entreprise que le demandeur a été invité à produire un certificat de bonnes vie et moeurs afin de compléter son dossier de candidature, mais non que l’emploi ainsi proposé lui a été refusé parce qu’il ne lui a pas été possible de produire ce certificat; qu’en outre, cette lettre est datée du 16 juillet 1999; qu’il ne ressort ni du dossier ni de la demande de suspension que le demandeur a, depuis cette date, tenté de trouver un autre emploi ou qu’il ait essuyé des refus de recrutement dus à l’impossibilité de produire ledit certificat; Considérant, pour le surplus, que, comme le relève la partie adverse, le choix du demandeur de ne plus habiter à titre principal en Belgique entraîne inévitable- ment des conséquences au niveau de la législation électorale et de la réglementation en matière d’immatriculation de véhicules; que l’article 16, §3, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 dispose que le seul fait de manifester son intention de fixer sa résidence dans un lieu donné n’est pas suffisante pour justifier dans le chef de l’administration communale concernée l’inscription à titre de résidence principale; Considérant, par ailleurs, qu’alors que le demandeur a été radié des registres de la population pour la France depuis le 31 mai 1999, il n’a demandé sa domiciliation à Chimay que le 5 février 2002, soit près de trois ans plus tard; qu’un tel délai dément la gravité du préjudice vanté par le demandeur; Considérant que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave difficilement réparable, tel qu'il est exposé, n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant que par voie de conséquence, les demandes de mesures provisoires et d'astreinte ne peuvent être accueillies, VIr - 16.566 - 14/15 DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension, de mesures provisoires et d'astreinte sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept février deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f. M.me HONDERMARCQ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. NIHOUL. VIr - 16.566 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.279 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.377 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div