id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.446 No Rôle: A. 104557/VIII-2250 Affaire: Arrêt 140446 - - 10/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 07:21 Fiche Arrêt no 140.446 du 10 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.446 du 10 février 2005 A.104.557/VIII-2250 En cause : DELCOURT André, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mai 2001 par André DELCOURT qui demande l'annulation de la décision datée du 12 mars 2001 lui refusant le commissionnement au grade de commissaire qu'il avait sollicité ainsi que de la décision du 5 janvier 2001 par laquelle sont désignés des membres du cadre moyen pour les commissionner au grade de commissaire de police; Vu l'arrêt no 98.250 du 10 août 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 2250 - 1/5 Vu l'ordonnance du 4 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 janvier 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DEGRAVE, loco Mes B. et L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant était inspecteur judiciaire divisionnaire 2D à la police judiciaire et est devenu, dans le cadre de la réforme des polices, inspecteur principal M7bis. Il est affecté au service judiciaire déconcentré de Nivelles.
- Le 26 février 2001, il pose sa candidature à un commissionnement au grade de commissaire. Il fonde sa demande sur les articles 242 et 260 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et sur les articles XII.VI.8, XII.VII.23, XII.VII.24 et XII.VII.26 du projet d’arrêté royal relatif au statut du personnel de la police intégrée.
- Le 12 mars 2001, le directeur général Alain DUCHATELET porte à la connaissance du requérant les éléments suivants : S les désignations opérées le 5 janvier 2001 par le Ministre de l’Intérieur l’ont été en vertu de l’article XII.VII.23 du projet d’arrêté royal portant la position juridique du personnel des services de police; S d’autres commissionnements au grade de commissaire ne sont pas envisagés à ce moment dans le pilier judiciaire, sauf éventuellement en application de l’arrêté VIII - 2250 - 2/5 ministériel du 16 janvier 2001 portant exécution de l’article 12 de l’arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale, ainsi que de l’article XII.VII.23 du projet d’arrêté royal relatif au statut du personnel de la police intégrée; S à moins d’opter pour le maintien de son ancien statut, le requérant doit être inséré dans l’échelle de traitements M7bis et pourra concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police à partir du 1er avril 2001, date d’entrée en vigueur de l’article XII.VI.8 du projet d’arrêté royal relatif au statut du personnel de la police intégrée; S en raison de ce qui précède, la candidature du requérant ne peut être prise en considération à ce moment.
- Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision. o L’arrêt n 98.250 du 10 août 2001 rejette cette requête pour le motif que le requérant n’avait pas, à ce moment, intérêt à la demande de suspension, seuls d’anciens membres de la gendarmerie pouvant être commissionnés au grade de commissaire de police, en vertu de l’article XII.VII.23 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
- L’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 a confirmé la partie XII de l’arrêté royal précité du 30 mars
- Plusieurs personnes, dont le requérant, poursuivent l’annulation de cette disposition législative. Par son arrêt no 102/2003, la Cour d’arbitrage rejette le recours en tant qu’il porte sur la confirmation de l’article XII.VII.23 de l’arrêté royal du 30 mars 2001; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir que son intérêt au recours est lié au fond dès lors que, dans le troisième moyen de sa requête, il critique l’article XII.VII.23 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 en ce qu’il entraîne une rupture de l’égalité en réservant les commissionnements aux seuls anciens gendarmes à l’exclusion des anciens membres de la police judiciaire; qu’il soutient que, bien qu’elle n’ait pas censuré l’article XII.VII.23 précité, la Cour d’arbitrage a considéré que cette disposition a eu pour effet de créer un déséquilibre entre ces deux corps, ce dont il déduit qu’il est bel et bien discriminé par rapport aux anciens membres de la gendarmerie; qu’il estime que le raisonnement suivi par la Cour d’arbitrage, qui avait considéré que le commissionnement n’octroyait qu’un avantage fonctionnel à ses bénéficiaires, n’est plus d’actualité puisqu’un avant-projet de loi "portant modification VIII - 2250 - 3/5 de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police" conférera à ceux qui ont été commissionnés des avantages qui ne sont pas purement fonctionnels; qu’enfin, bien que, dans son dernier mémoire, le requérant ait convenu qu’ "il est exact que les dispositions réglementaires ne prévoyaient pas que le requérant, ex-péjiste, puisse profiter du mécanisme de commissionnement", il conclut cet écrit de la procédure en écrivant ce qui suit : " Force est donc de constater que le requérant pouvait parfaitement et légalement être commissionné tant en vertu de l’article XII.VII.26 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 (...) que pour assurer l’équilibre voulu et reconnu par la Cour d’arbitrage"; Considérant que la portée de l’article XII.VII.23 de l’arrêté royal précité du 30 mars 2001, telle qu’elle a été déterminée par l’arrêt no 98.250 du 10 août 2001, n’est pas contestée; qu’il s’ensuit que le requérant, n’étant pas un ancien membre de la gendarmerie, ne pouvait bénéficier de son application; que cette disposition réglementaire a été confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, dont la Cour d’arbitrage a jugé sur ce point qu’elle ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution; que la circonstance que la Cour a constaté l’existence d’une différence de traitement ne permet pas au Conseil d’Etat de qualifier cette différence de discrimination prohibée; que l’existence d’un avant-projet de loi est dépourvue de toute pertinence quant à l’analyse qui doit être faite du droit positif; qu'en tant qu'il est pris de la violation de l’article XII.VII.26 de l’arrêté royal du 30 mars 2001, le moyen n’est nullement étayé; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 374,06 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 2250 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2250 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.446 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.98.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div