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Arrêt 140465 - - 10/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.465 No Rôle: A. 89099/VIII-1661 Affaire: Arrêt 140465 - - 10/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 07:21 Fiche Arrêt no 140.465 du 10 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.465 du 2 février 2005 A.89.099/VIII-1661 En cause : MASSON Lucien, Cour Marchal 11 6760 Virton, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 janvier 2000 par Lucien MASSON qui demande l'annulation de la décision "de date et d'auteur inconnus, prise à l'initiative de Monsieur le Juge d'instruction Jacques LANGLOIS, consistant à écarter le requérant de la cellule d'enquête "DUTROUX" constituée au palais de Justice de Neufchâteau et de le réaffecter au sein des services de la police judiciaire à Arlon"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 janvier 2005; VIII - 1661 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant, agent-inspecteur judiciaire de première classe depuis le 6 novembre 1989, était affecté au parquet du tribunal de première instance d'Arlon. Il a ensuite été affecté à la cellule d'enquête OBELIX dans le cadre de l'affaire DUTROUX.
  2. Le 3 novembre 1999, le juge d'instruction Jacques LANGLOIS adresse une note aux coordinateurs de la cellule d'enquête DUTROUX - les majors GUISSARD et BAULARD ainsi que le commissaire divisionnaire ZIMMER - qui porte notamment ce qui suit : " Par la présente note de service, je tiens à vous informer que j'ai pu prendre connaissance du dossier d'instruction mené par Monsieur le Conseiller instructeur JOACHIM ouvert le 10 novembre 1997, suite à un réquisitoire de Madame le Procureur général et qui traite de diverses "fuites" constatées dans le cadre de l'instruction que je mène, notamment celle relative à la problématique des Bx (...). Ce dossier a été clôturé par ordonnance de classement sans suite prise le 11 octobre 1999, aucun fait de nature infractionnelle tel que visé aux réquisitoires n'étant susceptible d'être imputé à un magistrat ou à une personne titulaire du privilège de juridiction. Le dossier a donc été transmis au Parquet de Namur pour suite d'enquête. Ainsi que je l'ai signalé à plusieurs reprises, en tant que Magistrat Instructeur, il m'appartient de prendre toute mesure provisoire visant à écarter préventivement tout enquêteur de la cellule à l'encontre duquel il existerait des indices de participation à ces violations manifestes du secret professionnel. La lecture du dossier répressif dans sa configuration actuelle ne me permet pas de prendre une telle décision. Certains devoirs d'investigation doivent encore être entrepris en priorité".
  3. Le 23 novembre 1999, le juge d'instruction LANGLOIS s'adresse une nouvelle fois au commissaire ZIMMER pour lui faire savoir qu'il avait décidé d'écarter VIII - 1661 - 2/5 le requérant et un de ses collègues de la cellule d'enquête, faisant valoir qu'en 1997, le requérant aurait, d'une part, omis d'informer les autorités judiciaires compétentes du fait qu'il aurait appris que l'affaire de la Citroën BX allait faire l'objet d'articles dans la presse et, d'autre part, conféré de l'affaire avec le juge d'instruction CONNEROTTE, après son dessaisissement, en présence de tierces personnes, à l'insu du juge instructeur. Il s'exprime en ces termes : " Après mûre réflexion, j'estime être en mesure de prendre, dès à présent, la décision d'écarter deux enquêteurs dont vous êtes le supérieur hiérarchique au sein de la cellule, à savoir les inspecteurs MASSON et DAVIN. En effet, si les renseignements recueillis à ce jour au dossier présenté n'établissent pas à suffisance que leur comportement soit constitutif d'une faute pénale, ils annihilent cependant la confiance que je pouvais avoir à l'égard de ces deux enquêteurs. Je m'en explique. (...) D'emblée, je puis vous dire que ces explications vagues, embarrassées et hésitantes ne me convainquent pas. Il appartiendra aux autorités judiciaires compétentes de poursuivre l'instruction afin d'en vérifier la véracité. Cependant, à la lecture de ces deux documents de procédure, il ressort que : - au courant d'une fuite qui va se produire dans la presse et alors que cette fuite, selon ses propos "enlevait toute chance de pouvoir éventuellement retrouver le véhicule qui aurait pu servir à l'enlèvement des enfants", il incombait à Monsieur MASSON de prévenir, séance tenante, les autorités judiciaires concernées pour qu'elles puissent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la divulgation de ces informations. Il ne l'a pas fait, il est fautif. Par son abstention, il a cautionné la fuite. - l'inspecteur MASSON continue à s'entretenir du dossier avec un magistrat étranger à celui-ci depuis son dessaisissement le 14.10.96, notamment pour obtenir des "renseignements" auprès de lui, cela se fait à l'insu du magistrat instructeur en charge du dossier et en présence de personnes tierces, dans un établissement public. Je ne puis accepter un tel comportement. Agissant de la sorte, l'inspecteur MASSON, chef d'enquête, a manqué à ses devoirs de loyauté et de probité à mon égard. Je lui retire donc ma confiance, (...) Je vous remercie dès lors de bien vouloir faire part de ma décision et de sa motivation aux intéressés. Si ceux-ci le souhaitent, je suis disposé à les recevoir pour leur exposer celle-ci de vive voix. (...)". Cette note est remise le même jour au requérant par le commissaire ZIMMER. Il s'agit de l'acte attaqué dans la requête.
  4. Le lendemain, le commissaire ZIMMER communique ce qui suit à Julien GOEBELS, commissaire en chef : VIII - 1661 - 3/5 " Suite à nos entretiens concernant la problématique des fuites dans le cadre du dossier 86/96 du Juge d'Instruction LANGLOIS et la décision d'écartement prise par ce dernier à l'encontre de l'Inspecteur Divisionnaire Lucien MASSON, je vous prie de trouver ci-joint la signification motivée me transmise par Monsieur le Juge d'Instruction. J'ai signifié cette décision à Monsieur MASSON en date du 23/11/
  5. Ce jour, après avoir entendu l'argumentation de Monsieur MASSON, le Juge a maintenu sa décision".
  6. Le 6 décembre 1999, le commissaire en chef GOEBELS communique ce qui suit au commissaire ZIMMER : " Bien que je ne sois pas encore en possession des explications de l' I.D. MASSON, l'avis d'éloignement de la Cellule le concernant et établi par Monsieur le Juge d'Instruction LANGLOIS en date du 29.11.1999, ne me laisse pas le choix. M. MASSON ne sera plus affecté à la Cellule OBELIX".
  7. Le lendemain, le commissaire ZIMMER écrit ce qui suit au juge LANGLOIS : " Faisant suite aux courriers cités en références, ainsi qu'à notre entretien de ce jour, je porte à votre connaissance que les Chefs de Corps respectifs de Messieurs Lucien MASSON et L.D. ont pris la décision de retirer les intéressés de la Cellule de Neufchâteau et de les réintégrer à leur unité d'origine, à savoir la brigade P.J. d'Arlon et la BNB/P.J.". Il s'agit de l'acte que le requérant désigne comme le deuxième acte attaqué dans son mémoire en réplique.
  8. Dans un courrier daté du 18 juin 2003 adressé au membre de l'auditorat qui était en charge du dossier, le requérant signale que "l'enquête judiciaire, concernant des «fuites» vers la presse qui a justifié la position du juge LANGLOIS, a conduit à une ordonnance de non-lieu à mon égard"; Considérant que, dans la lettre précitée du 18 juin 2003, le requérant admet que la cellule OBELIX n'existe plus mais fait valoir que l'acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée si bien qu'il conserve un intérêt à son annulation; qu'il soutient que cette décision et les motifs sur lesquels elle repose "font toujours tache" dans son dossier administratif et que seul un arrêt d'annulation aurait pour effet d'éteindre définitivement toute crainte de voir cette décision lui porter préjudice au cours de sa carrière; qu'il ajoute ce qui suit : " Enfin, sur le plan moral, seul un arrêt d'annulation serait de nature à me permettre de tirer définitivement un trait sur un moment pénible de mon existence, à l'occasion duquel l'opprobre a été jeté sur ma personne, à restaurer définitivement mon image et à lever complètement toute suspicion à mon égard. (...) VIII - 1661 - 4/5 Un arrêt d'annulation de l'acte attaqué aurait donc pour effet de me disculper intégralement et définitivement"; Considérant qu'ainsi que le reconnaît le requérant, un éventuel arrêt d'annulation serait dépourvu d'incidence sur sa situation administrative et son affectation; qu'en aucun des cinq moyens de la requête le requérant ne conteste l'exactitude des faits qui fondent les actes attaqués; qu'un éventuel arrêt d'annulation motivé par la violation d'une règle de procédure ou de forme n'ajouterait rien à l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié le requérant, ordonnance définitive qui l'a disculpé "intégralement et définitivement"; que le requérant ne justifie plus de l'intérêt requis au recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1661 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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