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Arrêt 140466 - Office des étrangers - 10/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.466 No Rôle: A. 159740/E-22044 Affaire: Arrêt 140466 - Office des étrangers - 10/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 07:21 Fiche Arrêt no 140.466 du 10 février 2005 Etrangers - Office des étrangers Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.466 du 10 février 2005 A. 159.740/22.044 En cause : BOKA Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie selon la procédure d’extrême urgence le 5 février 2005 par Jean-Louis BOKA, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’Intérieur du 1er février qui déclare irrecevable la demande de révision introduite par le requérant le 17 mai 2004 contre la décision notifiée le 29 janvier 2004 lui refusant l’autorisation de séjourner en Belgique en vue d’y suivre des études auprès de l’Ecole supérieure de gestion et de communication; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 février 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 février 2005 à 15 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 22.044 - 1/5 Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est venu en France afin d’y suivre des études d’électricité; que, se rendant compte que ces études ne lui convenaient pas, il a entamé en juillet 2003 des démarches auprès de l’ambassade de Belgique à Paris en vue d’obtenir une autorisation de séjour en Belgique afin de suivre des études auprès à l’Ecole supérieure de gestion et de communication (ESCG), un établissement d'enseignement qui n'est ni organisé, ni subventionné, ni reconnu par les pouvoirs publics; que la demande officielle a été introduite le 2 octobre 2003; que cette demande a été refusée par une décision dont le requérant a eu connaissance par téléphone le 28 janvier 2004 et dont il a reçu copie le lendemain; qu’il a formé le 17 mai 2004 un recours en révision de cette décision; que ce recours a été rejeté par l’acte attaqué, pris le 28 janvier 2005, rédigé comme suit: « J’ai l’honneur de vous faire savoir que la demande en révision introduite le 17/06/2004 contre une décision de refus d’autorisation de séjour provisoire pour études sur base des articles 9 et 13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est irrecevable. En effet, conformément à l’article 64 de la loi du 15/12/1980, la décision contestée ne peut donner lieu à une demande en révision étant donné que les décisions énumérées dans cet article ne concernent pas une décision de refus d’autorisation de séjour provisoire pour études sur base des articles 9 et 13 de la loi du 15/12/

  1. Cette décision administrative n’était susceptible que d’un recours en suspension et/ou en annulation auprès du conseil d’Etat. Par ailleurs, cette demande en révision n’est pas recevable en raison du fait qu’elle a été introduite tardivement en application de: - l’article 65 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,- l’article 111 de l’arrêté royal du 08/10/1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En effet, votre client a été informé du refus de l’autorisation de séjour provisoire le 29/01/2004 alors que la demande en révision n’a été introduite que le 17/05/2004 soit au-delà des 8 jours ouvrables à partir de la notification de la décision contestée. Par conséquent, votre client est tenu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire dans un délai de 10 jours à dater de la notification de celui-ci. En ce qui concerne votre courrier du 13/08/2004 par lequel vous nous faisiez part de ce que la décision contestée ne visait peut-être pas votre client, je tiens à vous confirmer que le document faxé à votre client le concerne effectivement et se trouve bien dans son dossier 5521471 et non dans le dossier
  2. Quant au terme “Casablanca” (ou “Casa”, il désigne le nom donné au système d’échange d’informations relatives aux demandes de visa entre l’Office des Etrangers et tous les postes diplomatiques belges informatisés.»; R - 22.044 - 2/5 Considérant que la partie adverse conteste l’extrême urgence qu’il y aurait à agir, au motif que l’acte attaqué n’a pas été notifié au requérant; Considérant qu’il n’est pas contesté que l’acte attaqué a été pris le 28, date à laquelle son avocat en a été informé et où le bourgmestre de la commune où réside le requérant en a reçu un exemplaire aux fins de notification; que cet acte fait suite à un recours en révision introduit à l’intervention d’un avocat chez qui le requérant avait élu domicile; que l’envoi d’une lettre annonçant le rejet de ce recours à l’avocat qui a succédé à celui qui l’avait introduit, quand bien même aucun transfert explicite du domicile élu à son cabinet n’a eu lieu, peut légitimement être compris par celui-ci comme une notification de la décision en question; que la demande est recevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence; Considérant qu’en un premier moyen, le requérant conteste que la demande de révision qu’il a introduite ait été tardive; Considérant que le document remis au requérant le 29 janvier 2004 ne mentionne pas les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision qu’il contient; qu’en application de l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, le délai imparti pour introduire le recours en révision n’a pas commencé à courir; que le moyen est sérieux; Considérant qu’en un second moyen, le requérant soutient qu’un recours en révision pouvait être introduit contre la décision de refus de séjour; Considérant que l’article 64, 8°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ouvre un recours en révision contre «la décision refusant l'autorisation de séjour à l'étranger qui désire faire des études en Belgique»; que cette disposition ne contient aucune référence expresse aux articles 58 et suivants de la même loi, qui traitent du séjour en qualité d’étudiant; que l’autorisation qui est demandée pour suivre des cours dans un établissement qui n’est ni organisé, ni reconnu, ni subsidié par les pouvoirs publics ne se fonde pas sur ces articles, mais sur la disposition très générale de l’article 9 de la loi; que celle-ci a donné naissance jusqu’à l’année 2004-2005 à la pratique de ce que l’on appelait fort improprement des «dérogations», qui consistait en ceci que le ministre fixait annuellement la liste des établissements dont les étudiants pouvaient être admis au séjour sur cette base; que cette pratique a été remplacée par un examen individualisé, cas par cas, des demandes des étudiants, en fonction de divers critères qu’il n’est pas utile de détailler ici; que, quel que soit le mécanisme mis en œuvre, la demande d’autorisation de séjour introduite par un étranger en vue de suivre des cours dans un tel établissement l’est par un «étranger R - 22.044 - 3/5 qui désire faire des études en Belgique», quand bien même il ne bénéficie pas du même régime que celui des étudiants qui suivent des cours dans un établissement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics; qu’il s’ensuit qu’un recours en révision était ouvert contre la décision qui refuse cette autorisation; que le moyen est sérieux; Considérant qu'ainsi que l'indique le requérant, l'interruption d’une formation que le requérant a entamée en septembre 2003 est de nature à causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il est vrai que le requérant est en partie à l’origine du préjudice qu’il invoque, en ce sens qu’il a commis l’imprudence d’être venu en Belgique avant d’avoir obtenu l’autorisation qu’ils avait sollicitée; qu’il convient cependant d’observer qu’il a entrepris des démarches en vue d’obtenir son visa dans le courant du mois de juillet 2003 (certificat médical daté du 11 juillet), et que, dans la demande de visa qui a été introduite à l’ambassade de Belgique à Paris, la date du 1er novembre 2003 est mentionnée comme «début de voyage»; qu’aucune pièce du dossier n’indique qu’il lui aurait été signalé qu’aucune décision n’aurait pu être prise avant cette date; que le requérant pouvait légitimement ne pas être informé du délai, au demeurant déraisonnable, d’un an et demi, que la partie adverse allait mettre à statuer sur sa demande au terme de l’épuisement du recours en révision; que, dans cet ensemble de circonstances, le préjudice grave difficilement réparable doit être considéré comme imputable à l’acte attaqué, plus qu’au requérant; Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’Intérieur du 1er février qui déclare irrecevable la demande de révision introduite par le requérant le 17 mai 2004 contre la décision notifiée le 29 janvier 2004 lui refusant l’autorisation de séjourner en Belgique en vue d’y suivre des études auprès de l’Ecole supérieure de gestion et de communication. Article
  3. Les dépens sont réservés. R - 22.044 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le dix février deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. R - 22.044 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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