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Arrêt 140482 - - 10/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.482 No Rôle: A. 46587/XIII-339 Affaire: Arrêt 140482 - - 10/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 07:22 Fiche Arrêt no 140.482 du 10 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.482 du 10 février 2005 A.46.587/XIII-339 En cause : la Société anonyme SOCIETE CHIMIQUE PRAYON-RUPEL, ayant élu domicile chez Me Patrick THOMAS, avocat, Quai Marcellis 36 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 avril 1992 par la société anonyme Société chimique PRAYON-RUPEL qui demande l'annulation de "la décision du 14 février 1992, notifiée à la requérante le 16 février 1992, par laquelle Monsieur le Ministre Louis TOBBACK a confirmé l'obligation, à charge de la requérante, de payer le prélèvement destiné au Fonds pour les risques d'accidents majeurs, tel que ce prélèvement avait été fixé, à charge de la requérante, par lettre du 20 décembre 1991 de l'Inspection générale de la Protection civile"; Vu l'arrêt no 54.073 du 29 juin 1995 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; XIII - 339 - 1/5 Vu l'arrêt no 63.641 du 18 décembre 1996 rouvrant à nouveau les débats, afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la question de la compétence du Conseil d'Etat de connaître du présent recours; Vu les mémoires régulièrement échangés; Vu le rapport complémentaire de M. PAUL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 1997 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 6 avril 1998, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 mai 1998; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. THOMAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été rappelés à suffisance par l'arrêt no 54.073 du 29 juin 1995 précité; Considérant que, par son arrêt no 63.641 du 18 décembre 1996 précité, le Conseil d'Etat a considéré que la présente demande tend à vider une contestation relative à la débition même du prélèvement, c'est-à-dire une contestation qui, ayant pour objet un droit politique, le "ius tributi", est, aux termes de l'article 145 de la Constitu- tion coordonnée, du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi, ce qui pose la question de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du présent recours; Considérant que, dans son mémoire introduit le 17 février 1997, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu'estime le Conseil d'Etat, sa demande XIII - 339 - 2/5 ne tend pas à vider une contestation relative à la débition même du prélèvement, c'est-à-dire une contestation se rapportant au principe de la débition; qu'elle indique n'avoir jamais contesté qu'elle se trouvait tributaire, en raison d'une partie de ses activités industrielles, de l'application à son égard de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, ainsi que de l'arrêté royal du 6 août 1991 fixant les modalités et la procédure de détermination des indices de danger de certaines activités industrielles; qu'elle fait seulement grief à la partie adverse d'avoir mal appliqué les prérogatives qu'elle tient de la loi, et plus précisément d'avoir porté, dans l'application qu'elle en faisait, une interprétation erronée des critères donnant lieu aux modalités de calcul du prélèvement, l'administration ayant au surplus, selon elle, traité des situations identiques de façons différentes et ainsi violé le principe d'égalité des citoyens; qu'elle souligne que, "lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire et qu'il dépend d'elle d'apprécier les éléments de fait qui conditionnent la mise en oeuvre d'une obligation à charge de l'administré, celui-ci dispose, non pas d'un recours de pleine juridiction, mais du recours pour excès de pouvoir"; qu'elle en conclut que l'objet du présent recours ne porte en aucun cas sur l'existence même d'un droit politique, seul cas où le Conseil d'Etat aurait été incompétent; qu'elle ajoute que "la généralité des termes de l'article 14 (des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973), qui donne au Conseil d'Etat compétence pour connaître de tous les recours formés contre les actes administratifs suspects d'illégalité, implique que, comme l'y autorise l'article 145 de la Constitution, le législateur a inclus les contestations sur des droits subjectifs politiques dans la compétence d'annulation du Conseil d'Etat"; Considérant que, dans son mémoire introduit le 20 mars 1997, la partie adverse relève que l'observation de la requérante déclarant qu'elle "ne peut partager l'analyse du Conseil d'Etat" qui énonce, dans son arrêt no 63.641 précité, que la demande a pour objet un droit politique, paraît inconciliable avec l'autorité qui s'attache audit arrêt; que, pour le surplus, elle déclare se référer à la sagesse du Conseil d'Etat sur la question de savoir si l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat peut constituer la loi d'exception, visée à l'article 145 de la Constitution, comme le soutient la partie requérante; qu'elle se borne à observer que, si tel devait être le cas, il faudrait considérer que, par l'effet dudit article 14, c'est la totalité des droits politiques qui serait soustraite à la compétence du pouvoir judiciaire et serait transférée au Conseil d'Etat, sous réserve d'autres lois particulières transférant des compétences spécifiques à d'autres organes juridictionnels étrangers au pouvoir judiciaire; Considérant que, dans son dernier mémoire introduit le 1er décembre 1997, la requérante, en substance, maintient son point de vue selon lequel le Conseil d'Etat XIII - 339 - 3/5 retrouve son pouvoir d'annulation "dès lors que l'administration dispose, pour décider, d'un pouvoir discrétionnaire qui n'est plus soumis à un autre contrôle que le contrôle de droit commun du juge de l'annulation"; qu'elle le complète en contestant que l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs de l'arrêt no 63.641 du 18 décembre 1996, ce qui constituerait une violation flagrante de ses droits de défense et ôterait toute portée significative à la réouverture des débats ordonnée par cet arrêt; Considérant, tout d'abord et à ce dernier égard, qu'il ne peut être soutenu que, par son arrêt no 63.641 du 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat a jugé, avec autorité de chose jugée, que le présent recours a pour objet un droit politique ressortissant à la compétence du pouvoir judiciaire; que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été certainement jugé par le dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire; que l'arrêt no 63.641 du 18 décembre 1996 n'ayant rien jugé, mais seulement ordonné la réouverture des débats et précisé sur quel point cette réouverture devait porter, aucune autorité de chose jugée ne peut être attachée à ses motifs; que soutenir le contraire viderait de tout sens la réouverture des débats ordonnée et violerait effectivement les droits de défense des parties; Considérant, quant à la question de la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du présent recours, que, par ce dernier, la requérante conteste la cotisation due par elle au Fonds pour les risques d'accidents majeurs en vertu de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles; que cette contestation porte sur un droit politique, la circonstance qu'elle concerne les modalités de calcul de la cotisation plutôt que le principe même de sa débition n'y changeant rien; Considérant que l'objet précis de la contestation est un droit politique subjectif, dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse, pour en décider, ne disposait d'aucun pouvoir discrétionnaire d'appréciation en opportunité, mais n'avait d'autre latitude que celle d'appliquer la loi et ses critères précis; Considérant que, dans ces conditions, la présente contestation ressortit, en vertu de l'article 145 de la Constitution, à la compétence de principe des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire; Considérant que l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ne saurait être considéré comme une des "exceptions établies par la loi" XIII - 339 - 4/5 et prévues par l'article 145 de la Constitution; que lui reconnaître une telle portée, par trop générale, aboutirait à en faire la règle de principe et à nier la compétence des juridictions judiciaires voulue par le Constituant; Considérant que, partant, le Conseil d'Etat doit se déclarer incompétent pour connaître du présent recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix février deux mille cinq par : MM. HANOTIAU, président de chambre, LEROY, président de chambre, HANSE, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 339 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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