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Arrêt 140495 - - 11/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.495 No Rôle: A. 154806/VIII-4641 Affaire: Arrêt 140495 - - 11/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-16 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 07:22 Fiche Arrêt no 140.495 du 11 février 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.495 du 11 février 2005 A.154.806/VIII-4641 En cause : REGAERT Daniel, Croisissart 5 7911 Oeudeghien, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 août 2004 par Daniel REGAERT qui demande l'annulation de "la décision, de date et d'auteur inconnus, par laquelle sa candidature pour participer à l'un des quatre premiers cycles de la formation, en vue de l'obtention du brevet de management public, organisée par l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, n'est pas retenue"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4641 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 18 janvier 2005, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 9 février 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE CREM, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant, diplômé de l'enseignement secondaire supérieur, est membre du personnel de la Communauté française, actuellement en qualité d'attaché à l'ADEPS.
  2. Le 16 mai 2002, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime des mandats, le Gouvernement de la Communauté française décide d'organiser, sans attendre l'adoption d'un cadre réglementaire , un brevet en management public, octroyé à l'issue d'une formation organisée par l'Institut Européen de Management public (INEMAP) dans le cadre d'une convention signée le 17 juillet
  3. Un appel à candidature est lancé par voie interne le 14 octobre 2002 et par voie de presse les 18 et 19 octobre 2002, invitant les personnes intéressées par l'exercice d'une fonction de haute administration à s'inscrire à cette formation dont un premier cycle débute le 26 novembre
  4. Le requérant introduit son dossier de candidature.
  5. Les 14 et 16 novembre 2002, le comité directeur interuniversitaire du brevet de management public, après avoir déterminé les critères de sélection, procède à la sélection des candidatures pour les deux premiers cycles de formation et propose VIII - 4641 - 2/6 au ministère de la Communauté française de retenir, pour ces deux cycles de formation, une liste de 70 candidats sur les 260 candidatures jugées recevables. Le nom du requérant ne figure pas sur cette liste.
  6. Par un courrier daté du 23 décembre 2002, le directeur général a.i. du Personnel et de la Fonction publique du ministère de la Communauté française porte à la connaissance du requérant que sa candidature pour participer au premier cycle de cours n'a pas été retenue. Le requérant apprend au début du mois de février 2003 que les cours du deuxième cycle de formation du brevet de management public avaient commencé. Il n'a toutefois pas été informé personnellement de ce que sa candidature pour participer au deuxième cycle de cours n'a pas été retenue.
  7. A la suite de recours introduits par le requérant, le Conseil d'Etat a, par son arrêt no 120.790 du 23 juin 2003, annulé les décisions par lesquelles la candidature du requérant pour participer au premier et au deuxième cycle de cours du programme de formation organisé en vue de la délivrance du brevet de management public, n'a pas été retenue.
  8. Au Moniteur belge du 9 février 2004, l'école d'administration publique de la Communauté française annonce l'organisation de quatre cycles de formation en vue de l'obtention du brevet de management public et lance un appel aux candidats. Cette note précise notamment que "chaque cycle comportera un nombre limité de participant(e)s, à savoir 35 personnes. Si le nombre de candidat(e)s devait être supérieur à celui-ci, une sélection serait opérée par l'EAP selon les modalités définies dans l'arrêté du 3 septembre 2003 précité. A cette fin, le dossier de candidature que doivent compléter les candidat(e)s reprendra toutes les informations utiles relatives à leurs diplômes, à leur expérience professionnelle et à leur motivation à suivre la formation" et que "le dossier de candidature complet devra être envoyé, par lettre recommandée (cachet de la Poste faisant foi), à l'EAP, bureau 5 A 007, au plus tard le 9 mars 2004".
  9. Le 8 mars 2004, le requérant introduit son dossier de candidature à la formation. VIII - 4641 - 3/6
  10. Le 18 mars 2004, le comité directeur du brevet de management public procède à la sélection des candidatures pour les quatre premiers cycles de formation. En ce qui concerne les deux premiers cycles, le comité a estimé que les 55 candidats qui avaient déjà suivi en 2002-2003 la formation pilotée par l'INEMAP, comparable à celle organisée par l'Ecole d'administration publique, doivent être considérés comme sélectionnés au titre de l'acquis incontestable qu'ils peuvent directement mobiliser et valoriser dans le cadre des cycles organisés par l'Ecole d'administration publique. En ce qui concerne les troisième et quatrième cycles, le comité a examiné les candidatures au regard des quatre critères (nature et niveau des responsabilités assurées et pratique de la gestion, nombre d'années d'expérience professionnelle utile, formations suivies sanctionnées par un diplôme et motivation du candidat) et des quotas fixés par l'article 7, § 4, de l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public et a procédé à la sélection des candidats à ces deux cycles. La candidature du requérant n'a pas été retenue.
  11. Par un courrier daté du 18 juin 2004, le directeur général de la direction générale du personnel et de la Fonction publique du ministère de la Communauté française porte à la connaissance du requérant ce qui suit : " J'ai le regret de vous informer que votre candidature pour participer à l'un des quatre premiers cycles de la formation organisée en vue de l'obtention du brevet de management public n'a pas été retenue. Votre candidature a été jugée recevable et a dès lors été comparée aux autres candidatures reçues sur la base des critères de sélection fixés à l'article 7, § 4, de l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public. Au terme de cette comparaison, votre candidature n'a pas été classée en ordre utile pour vous permettre de participer à l'un des quatre premiers cycles de cours". Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours; Considérant d'office que l'arrêt no 120.790 du 23 juin 2003 a annulé les décisions par lesquelles la candidature du requérant pour participer aux premier et deuxième cycles de cours du programme de formation organisé en vue de la délivrance du brevet de management public n'a pas été retenue; que le motif déterminant de l'arrêt est que la partie adverse n'avait, au moment où les actes attaqués avaient été adoptés, VIII - 4641 - 4/6 pas arrêté les règles générales et objectives d'accès et de participation à cette formation; que le même arrêt précise ce qui suit : " Considérant qu'il ne peut être reproché au requérant de n'avoir pas attaqué la décision d'organiser la formation en vue de la délivrance du brevet de management public ni celle d'y admettre deux groupes de trente-cinq candidats; que l'organisation d'une formation à laquelle il souhaitait participer et qui pouvait lui être utile dans le déroulement de sa carrière n'était pas, en l'espèce, de nature à lui causer grief; que, de même, le principe de la sélection de trente-cinq personnes par cycle ne lui est préjudiciable que dans la mesure où lui-même ne figure pas parmi ces trente-cinq personnes"; qu'en l'espèce, la partie adverse a retenu, pour les deux premiers cycles, les seules candidatures des personnes qui avaient déjà suivi pendant l'année 2002-2003 la formation organisée par l'INEMAP au motif qu'elles "doivent être considérées comme sélectionnées au titre de l'acquis incontestable qu'elles peuvent directement mobiliser et valoriser dans le cadre des cycles organisés par l'Ecole d'administration publique"; qu'en privilégiant les candidats ayant bénéficié d'une sélection illégale puisque dépourvue de base réglementaire, la partie adverse a manifestement méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt no 120.790; Considérant que le premier moyen de la requête est également manifestement fondé en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en effet l'acte attaqué ne donne pas la moindre indication sur les éléments de fait qui ont conduit l'autorité à sélectionner certains candidats ni sur ceux qui sont à l'origine de l'éviction du requérant; que les explications données dans la note d'observations ne peuvent pallier cette carence; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué rend sans objet la suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle la candidature de Daniel REGAERT pour participer à l'un des quatre premiers cycles de formation, en vue de l'obtention du brevet de management public, organisée par l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, n'est pas retenue. VIII - 4641 - 5/6 Article
  12. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4641 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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