← België

Arrêt 140563 - - 14/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.563 No Rôle: A. 157181/VIII-4768 Affaire: Arrêt 140563 - - 14/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 07:33 Fiche Arrêt no 140.563 du 14 février 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.563 du 14 février 2005 A.157.181/VIII-4768 En cause : EL MOURABITI Mohamed, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 2004 par Mohamed EL MOURABITI qui demande l'annulation de "la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 16 septembre 2004 qui décide de ne plus l'autoriser à poursuivre ses fonctions de maître spécial de religion islamique dans les écoles primaires de la ville, à dater du 1er septembre 2004"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VIII - 4768 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant, de nationalité belge, est détenteur d'un certificat d'aptitude à l'enseignement de la religion islamique délivré le 8 novembre 1978 et exerce en tant que maître spécial de religion islamique dans l'enseignement primaire communal organisé par la partie adverse depuis le 1er octobre
  2. Sa nomination à titre définitif en qualité de maître spécial de religion islamique dans les établissements d'enseignement primaire de régime linguistique français est agréée par une délibération du Conseil communal du 1er octobre 1990 avec effet au 1er septembre
  3. Cette décision est motivée comme suit : " Vu la loi communale; Vu les articles 8 et 9 de la loi du 29 mai 1959; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; Vu sa délibération en date du 6 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel enseignant de la Ville, telle qu'elle a été modifiée; Vu sa délibération en date du 7 septembre 1987 portant agréation de la désignation à titre temporaire de M. EL MOURABITI Mohamed en qualité de maître spécial de religion islamique aux établissements d'enseignement primaire de régime linguistique français, à compter du 17 septembre 1986; Vu la nomination, à titre définitif, par l'Autorité religieuse de M. EL MOURABITI Mohamed en qualité de maître spécial de religion islamique et de morale inspirée de cette religion dans les établissements d'enseignement primaire de régime linguistique français, à compter du ler septembre 1990; VIII - 4768 - 2/8 Attendu que l'intéressé est titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux islamique de régime linguistique français; Attendu que l'horaire hebdomadaire de l'intéressé comporte 24 heures de cours; Vu le résultat de l'examen médical; Vu l'avis de la Section de l'Instruction Publique; Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, ARRETE, au scrutin secret, Article 1er. - La nomination à titre définitif de M. EL MOURABITI Mohamed en qualité de maître spécial de religion islamique aux établissements d'enseignement primaire de régime linguistique français, est agréée à compter du ler septembre
  4. Article
  5. - Si, dans l'intérêt de l'enseignement, il était reconnu nécessaire de remanier les attributions des professeurs de religion, l'horaire de l'intéressé peut toujours être modifié. Article
  6. - La rémunération de l'intéressé est pris(e) en charge par la Communauté française".
  7. Le 11 mars 1991, la Communauté française fait parvenir le courrier suivant à la partie adverse : " J'ai l'honneur de vous informer qu'en l'absence de dispositions légales et réglementaires en matière de titres requis ou suffisants pour l'enseignement de la religion islamique dans l'enseignement primaire subventionné, la jurisprudence de l'administration fait, qu'à titre d'avance sur la subvention-traitement, les maîtres spéciaux de religion islamique sont payés à titre temporaire, sur base de l'échelle 109 attribuée aux institutrices maternelles par l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant, au 1er avril 1972, les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant, tel que modifié. Par conséquent et à ce jour, la Communauté française ne peut reconnaître les effets de la nomination définitive agréée par la Ville de Bruxelles à Monsieur EL MOURABITI, ni prendre en considération ses années de service pour le calcul de son ancienneté pécuniaire".
  8. Le 8 mai 2002, est publié au Moniteur belge un décret de la Communauté française du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion. Ce décret, qui modifie l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, dispose en son article 3, § 1er, 9o, que : " Art.
  9. §
  10. Par dérogation aux articles 11 et 22 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religion catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, ci-après l'arrêté royal du 25 octobre 1971, pour pouvoir être nommé par le Gouvernement, les maîtres de religion ou professeurs de religion islamique et orthodoxe doivent remplir les conditions suivantes : (...); VIII - 4768 - 3/8 9o satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique; (...)". Le paragraphe 4 du même article précise : " §
  11. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, le membre du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ne remplit pas la condition prévue au 9o du paragraphe 1er, a 24 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour y satisfaire. Dans cette optique, le Gouvernement de la Communauté française organise des modules de formation français-langue étrangère dans l'enseignement de promotion sociale". Ce dernier paragraphe a été modifié par un décret du 12 mai 2004 qui a remplacé les termes "24 mois" par les termes "36 mois" et qui a ajouté un paragraphe 7o, rédigé comme suit : " §
  12. A dater de l'année scolaire 2004-2005, ne pourront être reconduits les engagements ou désignations à titre temporaire des membres du personnel visés au § 4 qui ne seront pas inscrits, à chacune si besoin, des sessions d'examens organisées, à dater du ler avril 2004, en application de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, pour la délivrance du certificat de connaissance approfondie de la langue française. Il en est de même desdits membres du personnel qui, inscrits auxdites sessions d'examens, ne les auront, sauf cas de force majeure, pas présentées".
  13. Le requérant ne s'est inscrit à aucune session d'examens linguistiques. Dans sa demande de suspension, il le justifie, d'une part, par le fait que le décret du 27 mars 2002 précité ne s'applique qu'aux maîtres ou professeurs de religion prestant leurs fonctions dans l'enseignement de la Communauté française et non à ceux prestant leurs fonctions dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et, d'autre part, par le fait qu'il est déjà nommé à titre définitif par la ville de Bruxelles depuis le 1er septembre
  14. Le 18 août 2004, la Communauté française avise la ville de Bruxelles qu'elle ne subventionnera plus l'emploi du requérant étant donné qu'il ne s'est pas inscrit à la dernière session d'examen linguistique qu'elle a organisé par application du régime transitoire du décret du 27 mars
  15. Le 19 août 2004, la partie adverse reçoit la copie d'un courrier daté du 16 août 2004, adressé au requérant, l'avisant de ce qu'il ne pouvait plus être reconduit ou désigné à titre temporaire dans sa fonction, pour l'année scolaire 2004-
  16. VIII - 4768 - 4/8
  17. Le 1er septembre 2004, le requérant reprend l'exercice de ses fonctions de maître spécial de religion islamique à temps plein à l'école Reine Astrid de la ville de Bruxelles.
  18. Le 16 septembre 2004, le Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles prend la décision suivante : " Vu la décision du Conseil communal du ler octobre 1990 agréant la nomination à titre définitif de M. EL MOURABITI Mohamed en qualité de maître spécial de religion islamique aux établissements d'enseignement primaire de régime français de la Ville à compter du 1er septembre 1990; Vu la dépêche de la Communauté française du 22 mars 1991 informant la ville de Bruxelles que la nomination à titre définitif de M. EL MOURABITI Mohamed ne peut être reconnue par elle, vu l'absence de dispositions légales et réglementaires en matière de titres requis ou suffisants pour l'enseignement de la religion islamique dans l'enseignement primaire subventionné; Vu le décret du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion, tel qu'il a été modifié; Vu la dépêche de la Communauté française en date du 18/08/2004 signifiant que l'engagement à titre temporaire de l'intéressé ne peut plus être reconduit à partir du 01/09/2004, conformément aux dispositions du décret du 27 mars 2002 relatif aux maîtres et professeurs de religion, et précisant que la Communauté française ne pourra plus admettre M. EL MOURABITI Mohamed aux subventions; Vu le courrier de l'Exécutif des Musulmans en date du 19/08/2004 faisant parvenir à la Ville de Bruxelles une copie du courrier adressé à M. EL MOURABITI Mohamed par lequel il est informé du fait de la non reconduction de sa désignation à titre temporaire pour l'année scolaire 2004-
  19. Sur proposition de Madame l'Echevine de l'Instruction publique : DECIDE de ne plus autoriser M. EL MOURABITI Mohamed à poursuivre ses fonctions de maître spécial de religion islamique dans les écoles primaires de la ville de Bruxelles (régime français) à compter du ler septembre 2004". Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été portée à la connaissance du requérant par un courrier du 22 septembre 2004; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle expose ce qui suit : " (...) en application de l'article 3, § 7, [du décret du 27 mars 2002] tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, le requérant ne pouvait plus être reconduit dans ses fonctions à dater de l'année scolaire 2004-2005 et ne pouvait plus prétendre à une subvention-traitement à charge de la Communauté française. En ce qui concerne ce dernier aspect, la partie adverse observe que la délibération du conseil communal du 1er octobre 1990 agréant la nomination du requérant à titre définitif, dont se VIII - 4768 - 5/8 prévaut le requérant, précise, en son article 3, que «la rémunération de l'intéressé est prise en charge par la Communauté française»"; que la partie adverse en conclut que l'acte faisant grief au requérant n'est pas la délibération attaquée, mais la décision de la Communauté française de ne pas le reconduire dans ses fonctions et de ne plus subventionner son emploi; qu'elle ajoute que la suspension éventuelle de l'exécution de la délibération attaquée n'aurait pas pour effet d'écarter l'application de l'article 3, §§ 1er, 9o, 4 et 7 du décret du 27 mars 2002, tel qu'il a été modifié par le décret du 12 mai 2004; Considérant que l'exception est liée au fond; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué remet en cause sa nomination à titre définitif de sorte que le collège des bourgmestre et échevins a illégalement empiété sur les compétences du conseil communal; Considérant que la partie adverse répond que, par la délibération attaquée, le collège des bourgmestre et échevins s'est borné à tirer les conséquences de la décision prise par la Communauté française de ne plus reconduire le requérant dans sa fonction de maître spécial de religion islamique et de ne plus subventionner son emploi, décision fondée sur l'article 3, §§ 4 et 7, du décret du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion, modifié par le décret du 12 mai 2004; qu'elle considère que la délibération du conseil communal du 1er octobre 1990 n'a pas la portée que lui attribue le requérant, celle-ci ayant agréé une nomination à titre définitif du requérant décidée par le Centre islamique et culturel de Belgique ce qui ne signifie pas que l'intéressé aurait été nommé à titre définitif en qualité d'agent de la ville de Bruxelles; qu'elle soutient qu'une telle nomination n'aurait pu intervenir que s'il avait été constaté qu'il avait fourni la preuve de la connaissance approfondie du français conformément à l'article 13 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement; que la partie adverse ajoute que le requérant a toujours été considéré comme désigné à titre temporaire que ce soit sur le plan de son statut pécuniaire ou sur le plan administratif ainsi qu'en attestent les notifications d'entrée en fonction et cessation faites à l'occasion de chaque année scolaire; Considérant que la délibération du conseil communal du 1er octobre 1990 vise "la nomination, à titre définitif, par l'Autorité religieuse de M. EL MOURABITI Mohamed en qualité de maître spécial de religion islamique et de morale inspirée de cette religion dans les établissements d'enseignement primaire de régime linguistique VIII - 4768 - 6/8 français"; que, d'emblée, la Communauté française a refusé de "reconnaître les effets de la nomination définitive" du requérant et a décidé d'allouer une subvention- traitement payée "à titre temporaire, sur base de l'échelle 109 attribuée aux institutrices maternelles"; que la position adoptée par le pouvoir subsidiant ne saurait interférer dans les rapports juridiques qui se sont noués entre le pouvoir organisateur et l'enseignant; qu'il est exact que dans des propositions de désignation faites en 2000, 2001 et 2002, l'Exécutif des Musulmans de Belgique a considéré que le requérant était enseignant temporaire; que la position ainsi prise, qui contredit celle qui avait été adoptée par le Centre islamique et culturel de Belgique - Mosquée de Bruxelles, ne saurait remettre en cause la situation juridique du requérant vis-à-vis de la partie adverse; que le requérant est bien maître spécial de religion islamique à la ville de Bruxelles à titre définitif; que le décret invoqué par la partie adverse ne vise que les nominations des enseignants temporaires et n'est donc pas applicable au requérant; que la partie adverse ne peut exciper de l'illégalité de la délibération du 1er octobre 1990 qui est définitive; qu'en tout état de cause, même si le requérant n'avait été agréé qu'à titre temporaire par le conseil communal, seul celui-ci était compétent pour mettre un terme à ses fonctions; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 16 septembre 2004 par laquelle Mohamed EL MOURABITI n'est plus autorisé à poursuivre ses fonctions de maître spécial de religion islamique dans les écoles primaires de la ville, à dater du 1er septembre
  20. Article
  21. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  22. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4768 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4768 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.563 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.