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Arrêt 140679 - - 15/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.679 No Rôle: A. 76935/VIII-693 Affaire: Arrêt 140679 - - 15/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 07:38 Fiche Arrêt no 140.679 du 15 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.679 du 15 février 2005 A.76.935/VIII-693 En cause : GHEUDE Jules, ayant élu domicile chez Me Philippe GUILLAUME, avocat, boulevard Paul Janson 51 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Claude WANTIEZ, avocat, chaussée de la Hulpe 177, bte 12 1170 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 décembre 1997 par Jules GHEUDE qui demande l'annulation de "la décision prise par le Gouvernement de la Communauté française, en sa séance du 29 septembre 1997, de désigner Madame Marie-Henriette TIMMERMANS en qualité de déléguée de la Communauté française Wallonie- Bruxelles à Berlin"; Vu l'arrêt no 72.280 du 6 mars 1998 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la même décision; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 693 - 1/5 Vu l'ordonnance du 13 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 14 janvier 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me GUILLAUME, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêt n/ 72.280 du 6 mars 1998 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée au motif que le requérant n'était ni présent ni représenté à l'audience; que l'objectif de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat est de sanctionner la présomption de désintérêt que manifeste ainsi un requérant; que le 3 mars 2004, Madame l'auditeur-rapporteur, premier auditeur, a écrit au conseil du requérant pour s'enquérir de l'éventuelle évolution de la situation de l'intéressé; que le 29 mars 2004, celui-ci a informé Madame l'auditeur de ce qui suit : " Selon mes informations, il semble effectivement que la situation personnelle de Monsieur GHEUDE ait évolué puisqu'il exerce actuellement ses activités professionnelles à l'étranger. Je dois bien évidemment l'interroger afin d'obtenir des précisions sur l'évolution de sa carrière et savoir s'il estime devoir maintenir ou non le recours en annulation du 29 décembre 1997"; que le 1er avril 2004, le requérant lui-même a communiqué au Conseil d'Etat que le mandat de Marie-Henriette TIMMERMANS se terminera le 31 août 2004; que le 9 juin 2004, la partie adverse a confirmé cette information et indiqué qu'elle avait nommé, le 31 mars 2004, Roger HOTERMANS au poste litigieux; que le rapport de Madame VIII - 693 - 2/5 l'auditeur a été rédigé le 9 juillet 2004 et notifié au conseil du requérant le 23 juillet 2004; que le 30 août 2004, la partie adverse a reçu ce rapport et le dernier mémoire du requérant; que la partie adverse dispose de 30 jours pour déposer, le cas échéant, un dernier mémoire; qu'en l'espèce, la partie adverse n'a pas communiqué de dernier mémoire; que le président de la VIIIème chambre du Conseil d'Etat a fixé cette affaire à l'audience publique du 10 décembre 2004; que le 8 décembre 2004, le conseil du requérant a demandé à ce que l'affaire soit reportée à une autre audience; que le Président de la VIIIème chambre l'a remise à l'audience publique du 14 janvier 2005; Considérant que le requérant a fait connaître, les 1er et 20 avril 2004, à Madame l'auditeur-rapporteur son argumentation concernant la persistance de son intérêt au recours; qu'il confirme celle-ci dans son dernier mémoire et fait notamment valoir ce qui suit : " Dès qu'une nouvelle vacance du poste de délégué à Berlin a été annoncée dans le cadre du mouvement diplomatique 2004, le requérant a, à nouveau, posé sa candidature à cette désignation en lui réservant expressément son premier choix, ce qui démontre bien tout l'intérêt que le requérant attache à ce poste spécifique et l'importance du préjudice moral qu'il a subi en n'y étant point désigné en septembre

  1. Par courrier du 8 avril 2004, le requérant a été avisé par le commissaire général des décisions prises par le Gouvernement de la Communauté française en date du 31 mars 2004 : si sa candidature a été valablement présentée, elle a toutefois été écartée. De la sorte, il est raisonnable de considérer que le requérant - qui est actuellement âgé de 57 ans - a vu malheureusement disparaître l'ultime possibilité pour lui d'obtenir ce poste de Berlin"; qu'il ajoute : " Par ailleurs, l'on notera encore que, bien avant que ne survienne l'événement de nature à faire disparaître l'intérêt à agir dans le chef du requérant (selon la thèse présentée dans le rapport), l'acte querellé a eu des effets négatifs sur la situation du requérant. En effet, dès lors qu'il n'a pas été désigné en qualité de délégué de la Communauté française en septembre 1997, le requérant s'est trouvé privé des avantages pécuniaires complémentaires attachés à cette fonction spécifique par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du commissariat général aux relations internationales dont certaines dispositions (art. 51, 53, 55 à 72) prévoient une revalorisation barémique du traitement lié à la fonction, ainsi que l'octroi de diverses allocations et indemnités complémentaires. Nonobstant sa désignation ultérieure au poste de délégué à Québec dans le cadre du mouvement diplomatique 2000, les pertes financières subies antérieurement à cette désignation et depuis l'intervention de l'acte querellé en septembre 1997 restent définitivement acquises (...) La fin de mission de Madame TIMMERMANS dans le cadre de la désignation querellée ne fait donc pas cesser le grief qui est causé par l'acte dont le requérant poursuit l'annulation"; VIII - 693 - 3/5 Considérant que le requérant, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience à laquelle sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée a été fixée, n'a apporté aucune information sur l'évolution de sa situation personnelle à la connaissance du Conseil d'Etat; que ce n'est qu'à la suite de la demande adressée par Madame l'auditeur-rapporteur, le 3 mars 2004, que le requérant a informé celle-ci, le 1er avril 2004, que le mandat de Marie-Henriette TIMMERMANS prendra fin le 31 août 2004; qu'à la suite d'une nouvelle procédure de désignation à l'emploi litigieux, à laquelle le requérant était candidat, la partie adverse a nommé Roger HOTERMANS par un arrêté du 31 mars 2004, publié, par mention, au Moniteur belge du 7 avril 2004; que le requérant n'a pas introduit de recours contre cette nomination alors qu'il soutient encore actuellement avoir intérêt au recours et qu'une jurisprudence bien établie exige l'introduction d'un tel recours pour pouvoir justifier du maintien de l'intérêt; que l'annulation de la décision attaquée ne permettrait pas au requérant d'obtenir la désignation litigieuse celle-ci étant venue à échéance; qu'en tout état de cause, il ne pourrait dès lors bénéficier des avantages financiers qu'il indique dans son dernier mémoire; qu'il ne pourrait plus actuellement bénéficier d'une chance d'occuper le poste de délégué à Berlin puisqu'il n'a pas attaqué la nomination à celui-ci de Roger HOTERMANS; qu'il s'ensuit que ce n'est pas à elle seule la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat qui conduit à la constatation que le requérant a perdu intérêt à son recours, mais bien la négligence qui fut la sienne en deux occasions; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 693 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 693 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.679 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.72.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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