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Arrêt 140680 - - 15/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.680 No Rôle: A. 148678/VIII-4080 Affaire: Arrêt 140680 - - 15/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 07:39 Fiche Arrêt no 140.680 du 15 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.680 du 15 février 2005 A.148.678/VIII-4080 En cause : BASEKE Botikala, rue du Progrès 41/3, bte 7 1210 Bruxelles, contre : la Société nationale des Chemins de Fer belges, ayant élu domicile chez Mes Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, et Delphine de JONGHE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2004 par Botikala BASEKE, tendant à "ordonner le retrait sous astreinte de la décision vexatoire prise par la SNCB en violation de l'obligation contractée dans l'arrêt en annulation 114.845 du 22.01.2002 du Conseil d'Etat juste après l'arrêt en suspension 109.842 du 22.08.2002 du Conseil d'Etat pour préjudice grave difficilement réparable", à savoir le retrait de "la décision tardive d'engagement en date du 18.12.2003, signée au nom de la SNCB par Mr VERGAUWEN et notifiée en date du 12.01.2004 par lettre recommandée, ainsi que de son annexe, le certificat de chômage signé en date du 08.01.2004, au motif non sérieusement motivé de licenciement pour inaptitude professionnelle, également signée au nom de la SNCB par Mr VERGAUWEN et notifiée en date du 12.01.2004 par lettre recommandée"; Vu l'arrêt no 131.935 du 28 mai 2004 rouvrant les débats; VIII - 4080 - 1/4 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me de JONGHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé daté du 8 janvier 2004, la partie adverse a adressé au requérant les documents suivants : - le formulaire C4 "certificat de chômage - certificat de travail" destiné à l'ONEm et complété par l'employeur, le 8 janvier 2004; ce formulaire indique que le requérant a été occupé à temps plein du 01/07/2001 au 16/12/2003, en qualité de technicien principal ELM Télécommunications en stage, que le requérant a été licencié pour inaptitude professionnelle, que le préavis a été expédié par lettre recommandée le 16/12/2003 et qu'une indemnité de rupture a été payée pour la période du 17/12/2003 au 16/03/2004; - deux documents intitulés "avancement dans un même grade", datés du 18 novembre 2003, mentionnant notamment les échelles barémiques, les taux barémiques et les suppléments de rémunération octroyés au requérant, à la suite d'une rectification de sa carrière; - un document intitulé "titre d'engagement", daté du 18 février 2003 mentionnant que la partie adverse engage le requérant à partir du 16 septembre 2002 pour une durée indéfinie en qualité de technicien principal électronique en stage aux conditions générales du statut du personnel; que les premier et dernier documents sont ceux dont le requérant demande le retrait, sous astreinte de 10.000 i par jour de retard; que le requérant sollicite également du Conseil d'Etat d'ordonner le paiement, également sous astreinte, VIII - 4080 - 2/4 - de dommages et intérêts pour préjudice grave et difficilement réparable résultant de dégradation physique subie par suite de tests auditifs dégradants et humiliants affectant sa personne, - de dommages et intérêts résultant de la perte de revenus et d'avantages professionnels pendant deux ans, du 28 octobre 1999 au 30 juin 2001; - de dommages et intérêts pour la rupture non sérieusement motivée de sa carrière aux chemins de fer; Considérant que dans une "réplique au rapport d'Auditeur" du 29 novembre 2004, le requérant dit n'avoir connu le rapport de l'auditeur que le 26 novembre courant; que le texte de "la réplique" du requérant est très confus voire obscur; qu'il fait notamment valoir ce qui suit : " N'existe pas de licenciement ni en qualité de stagiaire statutaire sous titre juridique d'engagement statutaire remis à l'entrée en service le 16.09.02; ni en qualité de stagiaire temporaire dont les titres d'engagement n'ont été notifiés au requérant que le 12.01.04 sans rétablissement intégral de la légalité (la limitant au 01.07.01, la violant); d'où la demande de retrait sous astreinte de 10.000 i/jour de retard de ces 3 actes dérivés de la décision du 11.02.03"; qu'il considère l'arrêt no 133.423 du 1er juillet 2004 comme un élément nouveau de nature à justifier "la demande incidente d'annulation du refus implicite de régulariser à partir du 28.10.99"; Considérant qu'en tant qu'elle vise le versement de dommages et intérêts, la demande d'astreinte ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, seuls les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire pouvant en connaître; que pour le surplus , si le requérant produit une mise en demeure, adressée à la partie adverse par un courrier recommandé du 5 janvier 2004, demandant sa "nomination définitive, conformément au règlement statutaire rappelé le 08.12.2003 par le requérant à la SNCB", cette mise en demeure est antérieure aux actes dont le retrait est demandé dans la demande d'astreinte; que la mise en demeure ne concerne donc pas ces actes; qu'il s'ensuit que la demande d'astreinte ne satisfait pas à l'article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ni à l'article 3, 4o, de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte; que les éléments développés par la suite par le requérant ne sont pas pertinents et attestent de la difficulté de compréhension par le requérant de ce qu'il est en droit d'obtenir légalement; qu'ainsi, un de ses "arguments" consiste à invoquer l'arrêt no 133.423 du 1er juillet 2004 qui a jugé sa demande d'annuler le "refus implicite de (le) recruter en qualité de technicien principal contractuel (temporaire) depuis le 28 octobre 1999" manifestement irrecevable et a par conséquent, rejeté cette demande; que le présent recours est également irrecevable, VIII - 4080 - 3/4 DECIDE: Article unique. La demande d'astreinte est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4080 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.680 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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