← België

Arrêt 140681 - - 15/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.681 No Rôle: A. 81627/VIII-4734 Affaire: Arrêt 140681 - - 15/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 07:39 Fiche Arrêt no 140.681 du 15 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.681 du 15 février 2005 A.81.627/VIII-4734 En cause : la Commune de Paliseul, ayant élu domicile chez Me Didier BERNARD, avocat, rue Paul Verlaine 7 6850 Paliseul, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : DOURET Eric, avenue Bat. Thomas Braun 15 6852 Maissin. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 1998 par la commune de Paliseul qui demande l'annulation de la décision du 28 octobre 1998 du Ministre de la Région wallonne chargé des Affaires intérieures et de la Fonction publique de ne pas "donner suite" au recours qu'elle avait introduit contre l'arrêté du 13 août 1998 de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg annulant la délibération du 8 juin 1998 de son conseil communal qui avait infligé à Eric DOURET, employé d'administration, la sanction de la démission d'office; VIII - 4734 - 1/6 Vu l'arrêt no 91.400 du 6 décembre 2000 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification de ce rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mme SINNAEVE, attaché, comparaissant pour la partie adverse et, Me LUZOLO, loco Me DARGE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : Par une délibération du 8 juin 1998, le conseil communal inflige à Eric DOURET, employé d'administration, la sanction disciplinaire de la démission d'office. Cette décision est portée à la connaissance de l'intéressé par un courrier simple dans les 48 heures de son adoption. Par un second envoi, recommandé à la poste du 22 juin 1998, la partie requérante rappelle à Eric DOURET la sanction prise et lui indique les voies de recours contre cette décision. VIII - 4734 - 2/6 Le 24 juillet 1998, Eric DOURET introduit un recours gracieux auprès de la députation permanente contre la délibération du 8 juin 1998 le démettant d'office de ses fonctions. Le 13 août 1998, la députation permanente annule la délibération communale du 8 juin 1998 pour violation de l'article 307 de la nouvelle loi communale. Le 16 septembre 1998, la commune, se fondant sur l'article 25, § 1er, du décret du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, saisit l'Exécutif d'un recours contre l'arrêté d'annulation pris par la députation permanente. Par une lettre du 28 octobre 1998, reçue le 3 novembre suivant, la partie requérante est informée que le ministre n'a pas donné suite à son recours. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse fait valoir que le courrier du 28 octobre 1998 ne constitue en rien une décision du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique; que selon elle, il s'agit d'une lettre adressée par l'inspecteur général de la division des études et de la coordination des services extérieurs à la partie requérante l'avisant que le ministre n'a pas donné suite au recours introduit par la commune de Paliseul contre l'arrêté d'annulation du 13 août 1998 de la députation permanente ; qu'elle en conclut que l'acte attaqué n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; qu'elle ajoute que l'absence de décision du Gouvernement wallon, dans le délai qui lui est imparti, à la suite d'un recours introduit devant lui sur la base du décret du 20 juillet 1989, s'analyse comme le refus d'user du pouvoir d'annulation dont il dispose dans le cadre de la tutelle générale; qu'elle en déduit qu'un tel acte n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; Considérant que la partie requérante estime que le courrier du 28 octobre 1998 peut recevoir deux interprétations; qu'elle explique que selon une interprétation, ce courrier signifierait que son recours n'a pas été reçu favorablement; que la requérante considère que cette interprétation devrait être retenue; qu'elle expose une seconde interprétation selon laquelle, en raison du caractère ambigu de cette lettre, le courrier tendrait à l'informer que la Région wallonne se serait abstenue de statuer sur le recours qu'elle a introduit; qu'elle en déduit que l'abstention de l'autorité de tutelle alors qu'elle est tenue de statuer doit être réputée constituer une décision de rejet susceptible de recours; qu'elle soutient qu'en toute hypothèse, et même à considérer que l'autorité de VIII - 4734 - 3/6 tutelle n'était pas obligée de statuer en l'espèce sur le recours, elle est autorisée à invoquer la violation du principe général de bonne administration et de diligence; Considérant que selon l'article 25, § 1er, du décret du conseil régional wallon organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne : " L'autorité communale dont la décision est annulée par la députation permanente peut, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, introduire un recours auprès de l'Exécutif contre l'arrêté d'annulation"; qu'à défaut d'indication quant à l'objet du recours, il est conforme aux principes généralement admis en la matière, de considérer que l'autorité de tutelle supérieure, saisie d'un recours contre une décision de l'autorité de tutelle inférieure, substitue sa décision à celle de l'autorité inférieure, en exerçant les mêmes pouvoirs que cette dernière; qu'il s'agit donc d'un recours en réformation "indirect", au sens où ce n'est pas l'acte de l'autorité décentralisée qui est réformé, mais bien celui de l'autorité inférieure, en l'occurrence, la députation permanente; que le recours instauré par l'article 25, § 1er, du décret, ne s'analyse nullement comme une pétition au sens de l'article 28 de la Constitution car il oblige l'autorité à statuer; que toutefois, en vertu de l'article 27 du décret du 20 juillet 1989, le Gouvernement dispose, pour prendre sa décision, d'un délai de trente jours après la réception du recours; qu'en l'espèce, par la lettre du 28 octobre 1998, la direction générale des pouvoirs locaux informe la commune de Paliseul que "Monsieur le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique n'a pas donné suite au recours dont question sous rubrique"; qu'il en résulte très clairement que le Ministre n'a pas statué sur ce recours dans le délai qui lui était imparti et que la lettre du 28 octobre 1998 ne contient aucun acte administratif susceptible d'annulation; que la décision de la députation permanente du 13 avril 1998 est donc devenue définitive; que le recours introduit contre le "refus" de connaître du recours peut s'interpréter comme demandant l'annulation de la décision de la députation permanente, qui constitue la seule décision existant en la présente espèce; Considérant que les premier et deuxième moyens visent l'inexistante décision du Ministre et ne concernent pas la décision de la députation permanente; qu'ils sont dès lors irrecevables; Considérant que la partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 307 de la nouvelle loi communale; qu'elle dénonce une erreur de la partie adverse quant à l'interprétation des termes "jour ouvrable"; VIII - 4734 - 4/6 Considérant que la partie adverse répond que le sens à donner aux termes "jour ouvrable" employés à l'article 307 de la nouvelle loi communale doit être recherché dans la volonté du législateur, laquelle est exprimée comme suit dans la réponse du Ministre fédéral de l'Intérieur à une question parlementaire no 788 de M. PEETERS du 30 juillet 1991 (Chambre des Représentants - Questions et Réponses - session 1991-1992, no 176 du 8 octobre 1991) : «Par "jour ouvrable", il faut entendre chaque jour de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux»; que selon elle, la référence à la définition donnée par le dictionnaire et dans d'autres législations (Marchés publics, CWATUP, ...) au jour ouvrable n'est pas pertinente; Considérant que s'agissant du délai de dix jours ouvrables prescrit par l'article 307 de la nouvelle loi communale, la jurisprudence considère de manière constante que le samedi constitue bien un jour ouvrable; que dès lors, le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 173,53 et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4734 - 5/6 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4734 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.681 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.91.400 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.