← België

Arrêt 140682 - - 15/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.682 No Rôle: A. 107116/VIII-2397 Affaire: Arrêt 140682 - - 15/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 07:39 Fiche Arrêt no 140.682 du 15 février 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.682 du 15 février 2005 A.107.116/VIII-2397 En cause : HOUBION Stéphane, ayant élu domicile chez Me Jean-François JAMINET, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2001 par Stéphane HOUBION qui demande l'annulation la décision prise le 7 mai 2001 par la Commission médicale d'aptitude au service de la police fédérale, qui l'estime inapte au service; Vu l'arrêt no 100.863 du 14 novembre 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2397 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 20 octobre 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 10 juin 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2397 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2397 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.682 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.100.863 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.