id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.684 No Rôle: A. 147269/VIII-4015 Affaire: Arrêt 140684 - - 15/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 07:40 Fiche Arrêt no 140.684 du 15 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.684 du 15 février 2004 A.147.269/VIII-4015 En cause : LIBERTIAUX Fernand, ayant élu domicile chez Me Pierre HAUBURSIN, avocat, avenue Cardinal Mercier 29 5000 Namur, contre : la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2004 par Fernand LIBERTIAUX qui demande l'annulation de la décision de la peine disciplinaire de le suspendre durant un mois; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 25 octobre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 4015 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante er le 1 juillet 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4015 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4015 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.