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Arrêt 140704 - - 15/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.704 No Rôle: A. 144803/VIII-3872 Affaire: Arrêt 140704 - - 15/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-22 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 07:43 Fiche Arrêt no 140.704 du 15 février 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.704 du 15 février 2005 A.144.803/VIII-3872 En cause : DENIS Christian, Haute Voie de Marche 7 6950 Nassogne, contre : la Zone de Police no 5302"Semois et Lesse", représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 décembre 2003 par Christian DENIS tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2003 par laquelle le collège de police de la Zone de police no 5302 "Semois et Lesse" lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 mars 2004; VIIIr - 3872 - 1/16 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JANSSENS, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le requérant est inspecteur de police et exerce ses fonctions dans la zone de police “Semois et Lesse”, au service intervention du poste de Saint-Hubert. Il s’est vu infliger, le 15 octobre 2002, la sanction disciplinaire du blâme. Cette sanction était fondée notamment sur un retard important dans la transmission d’un procès-verbal au Parquet de Neufchâteau. Le 21 octobre 2002, le CDP LEONARD décide de muter le requérant au service intervention de Bertrix, à partir du 1er novembre

  1. Le 23 octobre 2002, le CP MOUTOY rédige une note relative à l’inspecteur Denis. Dans cette note, il expose qu’il a appris que ce dernier, en congé de maladie depuis le 20 septembre jusqu’au 31 octobre 2002, travaillerait régulièrement sur un chantier à Nassogne, rue du Thiers des Gattes, et qu’il s’agirait du bâtiment de sa compagne actuelle. Le 31 octobre 2002, le CDP LEONARD, directeur de la zone de police, ordonne une enquête détaillée. VIIIr - 3872 - 2/16 Le 4 novembre 2002, le Parquet du Procureur du Roi de Neufchâteau transmet au chef de zone Semois et Lesse une apostille relative à un dossier qui aurait été égaré et pour lequel deux apostilles ont été adressées au poste de Saint-Hubert, ainsi que plusieurs rappels. Le 25 novembre 2002, le requérant est entendu, d’une part, en ce qui concerne sa présence sur un chantier le 23 octobre et, d’autre part, en ce qui concerne le dossier dont il est fait état dans l’apostille précitée du Procureur du Roi. Le 25 novembre 2002, le CP MOUTOY prononce à l’égard du requérant, à titre de mesure d’ordre, la suspension provisoire pour une durée de quatre mois à dater du 26 novembre
  2. Cette décision, prise sur la base de l’article 63 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, est confirmée par le collège de police le 29 novembre
  3. Le 27 janvier 2003, le CP MOUTOY adresse au CDP LEONARD le résultat de l’enquête préalable relative à la présence du requérant sur le chantier le 23 octobre
  4. Le résultat de l’enquête relative aux doléances du Parquet est quant à lui transmis le 10 février
  5. Le 11 février 2003, le CDP LEONARD, Directeur de zone, décide de saisir l’autorité disciplinaire supérieure. Le 13 février 2003, le collège de police adopte un rapport introductif, en vue de l’infliction de la sanction disciplinaire de la démission d’office pour les deux motifs suivants: travail pendant une exemption et retard conséquent dans l’exécution de devoirs judiciaires. Le requérant a reçu notification de ce rapport introductif le 17 février
  6. Le 19 mars 2003, le requérant transmet son mémoire en défense. Il y explique que les constatations du CP MOUTOY ne permettent pas d’établir l’existence d’un travail frauduleux. En effet, sa présence sur les lieux était nécessaire à des fins très ponctuelles d’indication ou de directives. Son mal de dos l’empêchait en effet toute action soutenue, mais il lui était possible de ramasser exceptionnellement une brique. Il sollicite que soit entendu le témoignage de la personne qui assumait en fait les travaux en question. Il relève en outre que la plainte introduite à sa charge auprès de l’Auditeur du travail a fait l’objet d’un classement sans suite. VIIIr - 3872 - 3/16 En ce qui concerne les retards ayant fait l’objet de l’apostille du Procureur du Roi, le requérant dit être convaincu que la charge de travail peut être invoquée et qu’une liste comparative des retards ne lui serait pas défavorable. Sur ce point, il demande que soit entendu le témoignage de quatre collègues : Jacques PONCELET, Francis DEGIVES, Philippe MOINY et Philippe BAUDREZ. Il estime que la proposition du Directeur de zone est disproportionnée et agressive. Par une lettre du 2 avril 2003, le requérant reçoit une copie du témoignage des quatre collègues dont il avait demandé l’audition. Le 10 avril 2003, le collège de police prend la décision de proposer l’infliction de la sanction disciplinaire de la révocation. Les faits reprochés, que le collège de police considère comme établis, sont décrits comme suit : " Le travail pendant une exemption. Le travail accessoire ne peut se concevoir qu’avec une autorisation du Collège de police de la zone; le médecin-conseil ne vous a donné aucune autorisation pour exercer une activité pendant votre exemption et que “sortie autorisée” ne veut certainement pas dire travailler sur un chantier. De plus, travailler pendant une incapacité de travail sans autorisation du médecin- conseil constitue une fraude caractérisée à l’INAMI, ce qui a été dénoncé en son temps à l’Auditeur du Travail de Neufchâteau. Le retard conséquent dans l’exécution de devoirs judiciaires. Malgré une “désapprobation formelle” (blâme) vous infligée le 15-02-2002 pour un retard conséquent dans l’envoi d’un PV initial, vous “persistez et signez” en ne répondant même pas à des apostilles des 14-02-2001 et 09-08-2001 (et 9 rappels!) provoquant à nouveau les foudres du Parquet”. Le 14 avril 2003, le requérant introduit auprès du conseil de discipline une requête en reconsidération. Le 25 juillet 2003, vraisemblablement à la demande du conseil de discipline, le CP MOUTOY procède à l’audition de M. HORMANN, qui se trouvait sur le chantier le 23 octobre 2002, et dont le requérant a demandé le témoignage. Le requérant et son défenseur sont entendus par le conseil de discipline le 20 août
  7. Le même jour, ce dernier émet son avis. Le conseil est d'avis que seuls les faits relatifs au retard dans l'exécution de devoirs judiciaires "sont établis et imputables au requérant, qu'ils constituent en effet une transgression disciplinaire dans son chef, qu'ils ont été correctement qualifiés et VIIIr - 3872 - 4/16 qu'ils seraient adéquatement sanctionnés par une mesure de suspension disciplinaire d'une durée de 8 jours". Par une lettre du 5 septembre 2003, le requérant est convoqué par le collège de police à une audition en date du 11 septembre
  8. Le requérant ne s’étant pas présenté à ladite audition, le collège le convoque à une audition qui est fixée au 2 octobre
  9. Il reçoit, à cette occasion, une copie de la décision prise par le collège de police en date du 11 septembre 2003, de ne pas se rallier à l’avis du conseil de discipline, et proposant la démission d'office du requérant. Par une lettre du 22 septembre 2003, le requérant adresse un mémoire à l’autorité disciplinaire supérieure. Le 2 octobre 2003, après avoir entendu le requérant, le collège de police décide de lui infliger la démission d’office. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué par le présent recours, est motivée comme suit : "3 Etablissement, qualification et imputabilité des faits Eu égard à la saisine du Collège de Police, autorité disciplinaire supérieure par l'autorité disciplinaire ordinaire (ADO), saisine dont vous avez été informé par écrit le 11-02-2002 par remise d'une copie de cette notification de saisine contre accusé de réception. Eu égard aux conclusions des enquêtes préalables qui ont été confiées par l'autorité disciplinaire ordinaire (ADO) au commissaire MOUTOY, Directeur des Ressources Humaines et aux éléments de fait du dossier portés à notre connaissance ce 13-02-2003 par la note de service DZ-78-M du 11-02-03 et une note de service complémentaire no DZ-82-M du 12-02-
  10. 3.1 Le Collège de Police estime les faits établis en ce que : 3.1.1 Le travail pendant une exemption Le travail accessoire ne peut se concevoir qu'avec une autorisation du Collège de police de la zone; le médecin-conseil ne vous a donné aucune autorisation pour exercer une activité pendant votre exemption et « sortie autorisée » ne veut certainement pas dire travailler sur un chantier. 3.1.2 Le retard conséquent dans l'exécution de devoirs judiciaires Malgré une « désapprobation formelle » (blâme) vous infligée le 15-10-2002 pour un retard conséquent dans l'envoi d'un PV initial, vous «persistez et VIIIr - 3872 - 5/16 signez» en ne répondant même pas à des apostilles des 14-02-2001 et 09-08-2001 (et 9 rappels !) provoquant à nouveau les « foudres » du Parquet. 3.2 De même, il estime que ces faits vous sont imputables en ce qu'étant fonctionnaire de police. 3.2.1 Vous avez été effectivement surpris par le CP MOUTOY, DRH, le 23-10-2002 en train de soulever des briques près d'une habitation en voie d'achèvement à NASSOGNE, habitation de votre compagne actuelle. Vous savez pertinemment bien que le terme « sortie autorisée » exclut tout travail sur chantier puisqu'une note permanente de la zone le précise, note que vous êtes sensé avoir lu malgré vos dénégations, note qui de plus prévoit la possibilité de sanctions disciplinaires en cas de non-respect flagrant ou volontaire. 3.2.2 Les apostilles et les rappels du Parquet vous étaient bien destinés et à vous seul pour une plainte que vous aviez actée initialement. Vous devez savoir, et vous savez, que d'abord par politesse et correction, ensuite et surtout par déontologie, il vous incombe de répondre aux demandes qui vous sont adressées par le Parquet. En ne le faisant pas, vous manquez pour le moins de respect envers un pouvoir constitué. 3.2.3 Nouvel élément Malgré une sanction disciplinaire vous infligée en octobre 2002, vous persistez, et vous continuez puisque Madame le Substitut du Procureur du Roi ROUARD s'étonne dans son apostille datée du 15-01-2003 de l'envoi tardif d'un PV pour des faits du 21-07-02, soit près de 6 mois après les faits. S'il s'agit de faits de violences légères, donc à considérer comme « peu importants » ce PV aurait dû être traité beaucoup plus vite, d'autant plus que vous l'envoyez presque 6 mois après leur constat et de manière incomplète puisque le mineur et ses parents doivent encore être entendus. En tout état de cause, sachant combien le Parquet et l'opinion publique sont sensibles aux affaires de mineurs -n'a-t-on pas d'ailleurs créé un magistrat de référence dans chaque Parquet ?- votre PV devait parvenir au maximum dans les 3 semaines, un mois au Parquet. Ce comportement démontre le peu de considération que vous prenez et au travail judiciaire et aux problèmes familiaux rencontrés sur le terrain; rejoignant de la sorte les remarques pertinentes qui ont été énoncées ce lundi 11-02-2003 dans l'émission RTBF «l'écran-témoin» relative aux disparitions et où les lenteurs de la police (gendarmerie) ont été évoquées dans certaines situations. De plus, au vu de la note de service de l'autorité disciplinaire ordinaire lui signifiant qu'il estime que les transgressions disciplinaires sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire lourde et du courrier qui l'accompagne. 3.3 Le Collège considère en outre que : • Vous avez continué à vous complaire dans votre situation et à ne faire aucun effort personnel malgré toute l'attention apportée par le CP Jean PAULET, officier dirigeant la fonctionnalité intervention, à vous aider à apurer votre retard dans l'exécution de vos devoirs, notamment par la mise sur pied d'un plan de résorption de ce retard, ce qui fut peine perdue comme les nombreuses remarques du BIZ d'ailleurs. VIIIr - 3872 - 6/16 • Vous persistez à ignorer les directives permanentes de la zone pourtant bien claires, que ce soit en matière d'incapacité de travail ou de traitement des devoirs judiciaires. • Vous avez fait l'objet récemment de deux mesures d'ordre intérieur (une mutation à BERTRIX le 01-11-2002; une suspension provisoire de 4 mois avec retenue de traitement de 2%, cette dernière étant entérinée par nos soins en notre séance du 29-11-2002) parce que votre comportement en lui-même perturbait la bonne organisation et le fonctionnement du poste de SAINT-HUBERT et qu'ensuite cette accumulation de fautes constituait un manquement grave à vos obligations professionnelles. • Les remarques répétées du BIZ (bureau d'information zonal) qui pendant 8 mois a mis tout en oeuvre pour essayer de vous amender n'ont manifestement servi à rien. • Lors de la notification d'une mesure d'ordre le 25-11-2002 (suspension provisoire) vous avez déclaré : « lors de ma réintégration après 4 mois, je solliciterai un emploi adapté à mon handicap (problème de dos)... » et « ... je ne me sens plus capable de faire des apostilles et des dossiers judiciaires. Je suis encore capable de prendre des plaintes mais pas de continuer l'enquête... » « vu mon problème de dos, j'estime que je n'ai plus le profil pour l'intervention et que je ne peux mettre mon collègue en danger » ce qui ne laisse pas grand choix quant à votre affectation dans un service de police. • Votre attitude avait déjà fait l'objet d'une demande de mesure d'ordre (retrait de la qualité de membre d'une BSR) du temps de l'ex-gendarmerie en 1986 en ce sens que vous aviez (déjà) été invité à mettre tout en oeuvre pour remplir, le mieux possible, les tâches qui vous seraient confiées, et que dans une pièce de ce dossier, votre supérieur (chef de Corps- commandant du groupe territorial de LIEGE) fait état dans votre chef de manque de compétence, et de comportement incompatible avec l'exercice de la fonction (de BSR à l'époque) tandis que votre chef direct (commandant du district de LIEGE) fait état lui de négligences dans le travail judiciaire, négligences vous reprochées par votre chef de section qui -nous citons- déclare ne plus pouvoir vous accorder confiance professionnellement; que mis en garde officiellement, vous êtes retombé malheureusement dans vos travers de jadis, que votre manière de servir laisse fortement à désirer.... • Qu'à l'époque vous stipulez vous-même dans votre mémoire joint à cette même demande : « ... je souhaiterais-NDLR : le 03-03-1986- avoir une dernière chance de prouver que cette période négative est définitivement révolue » et que cette chance vous ne l'avez jamais saisie. • Que dans cette même demande toujours, il est stipulé qu'alors que vous aviez saisi un pistolet en juillet 1984, vous ne réagissez pas à deux demandes du Parquet (28-12-1984 et 28-02-1985) de la déposer au greffe, vous ne réagirez en fait par PV qu'en avril 1985; le 24-10-1985 le dépôt n'est toujours pas effectué et le parquet vous envoie un énième rappel le 24-10-1985... • Que votre négligence se manifeste à nouveau toujours et encore dans cette même demande où il est stipulé que vous aviez rangé une arme saisie et un bon de caisse de 100.000 BEF dans un (simple) tiroir de votre bureau; ce qui manifestement est pour le moins déjà une preuve de négligence. VIIIr - 3872 - 7/16 • Que pour vous en sortir, vous n'hésitez pas à l'époque à jeter la suspicion sur vos collègues de la BSR de Liège. • Que lors d'une mesure d'ordre reprise à votre encontre le 05-01-1998, le magistrat du Parquet déjà-de MARCHE-EN-FAMENNE ne souhaite plus que le 1MDL DENIS, vu l'ébranlement de son crédit vis-à-vis de son office, reste affecté à la BSR de MARCHE, et que si possible il ne travaille plus dans son arrondissement judiciaire. Cela provoqua votre mutation par mesure d'ordre à la brigade de SAINT-HUBERT et votre retrait de la qualité de membre BSR pour une durée indéterminée; • Que lors d'une enquête disciplinaire menée à votre charge et relative à un retard conséquent dans la transmission d'un PV judiciaire initial (saisie d'une grosse quantité de stupéfiants et trafic- PV du 03-08-2001 reçu au Parquet le 11-02-2002) votre supérieur de l'époque (du 13-09-1999 au 19-11-2001) l'ancien adjudant-chef DAUBY qui arrive à la brigade de SAINT-HUBERT alors vous y êtes déjà depuis 4 ans, n'hésite pas à parler dans votre chef de « je m'en foutisme » caractérisé, d'importants retards dans les écritures et la gestion d'apostilles, de travail bâclé, de manière de travailler brouillonne, de désordre général, de qualité d'explications peu crédibles (Ce document fait partie intégrante de l'enquête préalable menée en votre cause sous le no DRH178-M du 24-05-2002 -diffusion restreinte- CD670- lui-même intégré dans le dossier disciplinaire en question et dont la sanction du blâme vous fut notifiée le 15-10-2002). 3.4 Tout en constatant aussi que : • Malgré d'innombrables remarques et malgré un encadrement de votre supérieur fonctionnel aucun effort de votre part ne s'est laissé deviner, bien au contraire, • Que ce soit en matière de présence à la convocation à la médecine du travail ou de présentation à la convocation du collège de police pour le 11-09-2003, force nous est de constater que chez vous nonchalance et négligence vont de pair une fois de plus; • Vous n'avez manifestement plus le profil pour le service intervention- ce que vous reconnaissez vous-même bien volontiers- ce qui a été confirmé par la médecine du travail (SEMISUD) • Vous n'êtes plus capable, selon vos propres dires, de poursuivre une enquête, • L'essence même du fonctionnaire de police est le constat et l'enquête, • Manifestement, vous n'êtes plus à même d'oeuvrer pour le bien de la population alors que la motivation de la réforme a bien été expliquée en ce sens que le fonctionnaire de police doit être disponible et à l'écoute de la population, • De plus, vous n'avez plus le profil pour les fonctionnalités intervention, proximité, recherches telles que définies dans la note de base traitant de la structure et du fonctionnement de la zone de police « Semois et Lesse » et que manifestement vous n'êtes plus à même de participer à l'effort commun des fonctionnaires de police de la zone pour remplir la mission telle qu'elle est définie dans ce document de base, à savoir : VIIIr - 3872 - 8/16 « Partir des attentes de la population, collaborer de manière professionnelle, oeuvrer loyalement... de manière hautement qualitative, disponibilité, correction » • Que votre comportement est de nature à nuire très fortement à l'image de marque et à la réputation de la zone de police, et très certainement aux yeux du Parquet du Procureur du Roi de NEUFCHATEAU, puisque invité à donner son avis comme c'est prévu en fonction de l'article 24, 3o, de la loi du 13-05-1999 n'hésite pas à stipuler que « vous ne présentez plus les compétences nécessaires pour mener à bien des missions de police judiciaire et que de plus, vous vous êtes montré par trop léger et désinvolte et que votre travail nuit aux diverses enquêtes » 3.5 Le Collège de Police estime que ces faits constituent les transgressions disciplinaires suivantes : Manifestement, vous avez enfreint la loi du 13-05-1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police en ayant eu un comportement de nature à constituer un manquement à vos obligations professionnelles et de nature à mettre en péril la dignité de la fonction en ne respectant pas: Loi du 07-12-1988 (loi organisant un service de police structuré à deux niveaux; M.B. du 05-01-1999)en ce qui concerne : • Article 132, § 1 : Tout fonctionnaire doit éviter tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci. • Article 132,§ 2 : Les fonctionnaires de police doivent être respectueux des pouvoirs constitués et des institutions publiques (pouvoir judiciaire) • Article 134 : la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel (non placé en non-activité pour convenance personnelle) est incompatible avec l'exercice d'une autre profession. (NDLR : Vous n'avez obtenu aucune dérogation individuelle préalable du collège de police en vertu de l'article 135 de la même loi) Note permanente de la zone de police relative aux incapacités de travail (DRH-298-AA du 25-09-2002) • Point 3.1 : sortie autorisée : le membre du personnel peut sortir pour toute cause légitime. La mention « sortie autorisée » n'est donc une modalité pour le contrôle. Cela signifie que le fonctionnaire malade ne peut quitter le lieu de résidence que pour une cause légitime (se rendre chez le médecin, visites ... ) • Point 1 : Tout manquement flagrant et volontaire à la présente directive fera l'objet de poursuites disciplinaires. 4 Avis du conseil de discipline Quant à la sanction, le conseil de discipline a émis, en date du 20-08-2003 (envoi recommandé à la poste reçu le 25-08-2003) une proposition d'infliger la sanction lourde de la suspension disciplinaire d'une durée de 8 jours laquelle s'écarte de notre proposition initiale de sanction lourde de la démission d'office. Notre intention motivée de NE PAS nous rallier à cet avis (voir point 1.8) vous a été notifiée le 12-09-2003 et a fait l'objet, dans votre chef, d'un mémoire complémentaire daté du et nous remis le 22-09-
  11. VIIIr - 3872 - 9/16 5 Décision Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 4, 5, 24, 38 à 38sexies, 53, 54 et 55; Attendu les éléments de faits du dossier; Attendu l'analyse de votre dossier disciplinaire dont vous avez reçu copie le 04-03-2003; Attendu l'audition des témoins BAUDREZ, MOINY, DEGIVE, PONCELET en date du 01-04-2003, HORMANN en date du 25-07-2003; Attendu l'analyse de votre premier mémoire en défense en date du 19-03-2003; Attendu l'avis conforme de Monsieur le Procureur du roi de NEUFCHATEAU, rendu en exécution de l'article 24 de la loi citée en référence 1.1; Attendu l'avis du conseil de discipline rendu le 20-08-2003; Attendu notre décision de ne pas suivre l'avis du conseil de discipline, décision clairement motivée qui vous a été notifiée le 12-09-2003; Attendu l'analyse de votre mémoire complémentaire daté du 22-09-2003; Attendu notamment que dans ce mémoire, paragraphe 6, vous confondez «écarté disciplinairement du service» ce qui signifie bien entendu écarté définitivement du service de police et donc « démission d'office » -sanction lourde dont la proposition vous a été notifiée le 11-04-2003, avec la «suspension par mesure d'ordre» prise envers vous la première fois le 26-11-2002 et prolongée pour la dernière fois le 28-07-2003 et qu'il est clair que le Collège de police (ADS) n'a certainement jamais fait la confusion entre sanction disciplinaire et mesure d'ordre intérieur; Attendu que de plus dans notre proposition de nous écarter de l'avis du conseil de discipline, note CP5302-12-M du 11-09-2003 (Police-CD673) vous notifiée le 12-09-2003, nous avons notamment établi à suffisance que les mesures d'ordre intérieur prises envers vous n'étaient nullement des sanctions disciplinaires déguisées mais ont été effectivement prises dans l'intérêt du service; Attendu votre audition et celle de votre défenseur en date du 02-10-2003 devant le Collège de police réuni au siège du commissariat central à BERTRIX, audition dont vous avez reçu copie immédiatement et qui est également reprise en annexe de la présente, audition qui fut immédiatement suivie de la délibération par les membres du Collège de police présents quant à la sanction à notifier; En notre qualité d'autorité disciplinaire supérieure, Nous maintenons notre décision de nous écarter de l'avis du Conseil de discipline suite aux motivations exposées dans la pièce citée en référence 1.8, pour les faits repris au point 2, et suite à notre délibération du 02-10-2003 à concurrence de 61, 16% POUR, 23,65 % CONTRE et 1 abstention"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit, particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, ainsi que du principe de proportionnalité et du raisonnable et du principe d’impartialité, de l’inexistence, de l’inexactitude et de l’inadéquation des motifs, ainsi que de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il fait valoir que l’acte attaqué sanctionne d'une part, le fait qu'il aurait exercé une activité professionnelle sans autorisation de cumul, pendant une période d’exemption pour maladie, sans autorisation du médecin-conseil VIIIr - 3872 - 10/16 et d'autre part, son retard dans l’exécution de différents devoirs judiciaires, retard d’autant plus coupable qu’il procéderait d’une récidive; que quant au premier grief, le requérant explique sa présence sur les lieux par la circonstance que le bâtiment en construction appartient à sa compagne, et que, ne sachant pas effectuer lui-même les travaux de parachèvement vu son état de santé, il a demandé à d’autres personnes de les réaliser et passe, de temps à autre, surveiller le chantier tout en donnant des instructions aux corps de métier; qu'il précise que le 23 octobre 2002, un cousin de sa compagne qui y travaillait a bougé une palette de briques, qui s’est déchirée, de sorte que des briques se sont éparpillées; qu'il indique en avoir ramassé quelques-unes, mais avoir immédiatement cessé, son dos le faisant souffrir, mais en a profité pour montrer au cousin de sa compagne qu’il existait deux formats de briques; que selon lui, le constat fugace du CP MOUTOY ne permet pas d’établir que le requérant exercerait, en dehors de sa fonction de policier, une activité accessoire qui aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation de cumul; qu'il note sur ce point que la plainte déposée à l’auditorat du travail par la partie adverse pour “fraude à l’INAMI” s’est soldée par un classement sans suite; qu'il en conclut que les faits sont qualifiés de manière erronée et abusive et, dans cette acception, ne sont pas avérés; qu'il rappelle que le conseil de discipline a estimé que la partie adverse aurait dû étayer ses constatations de constats répétés; que quant au second grief, le requérant dit reconnaître avoir accusé quelques retards dans l’exécution de certains devoirs judiciaires, tout en estimant qu’ils s’expliquent par les difficultés nées de la réforme des polices, notamment des problèmes liés à l’informatique, la nécessité de l’intervention d’un OPJ-APR dans ce genre de dossiers, ainsi que le fait qu’aucun collègue ne traite les dossiers d’un autre pendant les congés; qu'il s’interroge en outre sur le degré d’importance des devoirs considérés; qu'il soutient que le reproche est mal qualifié et que la partie adverse lui a donné abusivement une portée qu’il ne pouvait avoir en le mettant en relation avec les faits qui ont donné lieu au blâme infligé le 15 octobre 2002; qu'en effet, selon lui, comme l’a souligné le conseil de discipline, les faits dénoncés par le Procureur du Roi au début du mois de novembre 2002 sont semblables à ceux qui ont été sanctionnés en octobre 2002 et auraient pu être décelés bien avant si une enquête minutieuse avait été menée dans le cours de la procédure qui a donné lieu à ce blâme; qu'il ajoute qu'on ne peut parler de récidive, malgré le blâme déjà infligé, puisque, lorsque celui-ci a été prononcé, il était en congé pour maladie, qu’il a fait l’objet d’une décision de mutation d’office et qu’il a été suspendu de ses fonctions le 26 novembre 2002; qu'il en conclut qu'il s’est donc trouvé, après le blâme, dans l’impossibilité personnelle de rattraper son retard, en raison de son congé de maladie et d’actes pris par la partie adverse elle-même et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir régularisé la situation après le 25 octobre 2002; VIIIr - 3872 - 11/16 Considérant que le requérant prend un troisième moyen notamment de la violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du principe d’impartialité, du principe du respect des droits de la défense, des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il fait valoir que l’acte attaqué revient sur l’avis émis par le conseil de discipline sans invoquer un motif qui serait de nature à renverser cet avis; qu'il souligne que le conseil de discipline a largement motivé son avis en démontrant que le premier reproche n’est pas fondé et que le second n’est pas totalement fondé et ne justifie pas une sanction aussi lourde; qu'il estime que pour motiver sa décision finale, la partie adverse fait état d’une multitude d’éléments qui n’ont pas été pris en considération dans le courant de la procédure et qui n’auraient d’ailleurs pu l’être car, pour la plupart, ils sont anciens, étrangers aux reproches formulés et fallacieux, dans la mesure où ils n’ont d’autre objet que de noircir son image; qu'il ajoute que ces éléments constituent souvent davantage des allégations gratuites ou des pétitions de principe que de véritables faits avérés et étayés; qu'il dit que les éléments présentés comme étant des réponses au mémoire en réponse du requérant ne sont pas de nature à apporter la démonstration que ce dernier aurait eu une activité de type professionnel, le 23 octobre 2002, alors qu’il était en congé pour maladie et qu’il aurait été raisonnable de le sanctionner pour les deux apostilles auxquelles il n’a pas donné suite assez rapidement; que selon lui, la référence aux mesures d’ordre prises à son égard avant même d’entamer la procédure qui allait mener à l’acte attaqué démontre que sa position était empreinte d’un a priori condamnable; Considérant que sur le premier moyen, la partie adverse se réfère à la motivation de sa décision du 11 septembre 2003 de ne pas suivre l’avis du conseil de discipline; qu'elle met en exergue que si l’Auditeur du travail a estimé devoir classer sans suite la plainte introduite contre le requérant, il a considéré en revanche que le contrôle interne et les sanctions disciplinaires éventuelles pourraient judicieusement s’appliquer; qu'elle souligne que, dans son avis du 20 août 2003, le conseil de discipline précise que les faits relatifs au second grief ne sont matériellement pas contestés, que les explications du requérant à cet égard ne sont pas pertinentes, ni même l’excuse d’un congé ou du contexte de la réforme des polices, et que le caractère disciplinaire de ces faits n’est ni discutable, ni discuté; qu'elle expose que les infractions concernées par les procès-verbaux se prescrivent par six mois, ce qui explique les conséquences des retards en cause; que sur le troisième moyen, la partie adverse fait valoir qu’elle s’est écartée de l’avis du conseil de discipline et qu’elle a dûment motivé ses raisons dans sa note CP5302-12-M du 11 septembre 2003, qui a été notifiée au requérant; VIIIr - 3872 - 12/16 Considérant que le rapport introductif du 13 février 2003 qualifie le premier grief comme suit : “ Le travail pendant une exemption Le travail accessoire ne peut se concevoir qu’avec une autorisation du Collège de police de la zone; le médecin-conseil ne vous a donné aucune autorisation pour exercer une activité pendant votre exemption et que “sortie autorisée” ne veut certainement pas dire travailler sur un chantier. De plus, travailler pendant une incapacité de travail sans autorisation du médecin- conseil constitue une fraude caractérisée à l’INAMI, ce qui a été dénoncé en son temps à l’Auditeur du Travail de Neufchâteau”; que l’acte attaqué reproduit cette formulation, en omettant les considérations relatives à la fraude à l’INAMI; que le conseil de discipline a considéré que le témoignage de M. HORMANN confirme les propos du requérant, lequel a simplement été vu sur les lieux, “habillé de manière ouvrière” et quelques instants “penché sur le sol, des briques en main”, en compagnie d’un autre individu; que selon le conseil de discipline, il n’en résulte pas que le requérant exerçait une activité non autorisée pendant la période de son exemption; que le conseil de discipline estime que l'on ne peut avoir égard au témoignage d’un informateur anonyme, selon lequel le requérant effectuerait “régulièrement” des travaux, car aucun élément objectif n’est venu conforter cette affirmation; qu'il ajoute qu'on ne saurait fonder une poursuite sur une impression fugace et des éléments aussi fragiles et que l’autorité aurait dû multiplier le nombre et la durée de ses constatations; qu'il en conclut que ne peut être considéré comme établi le grief selon lequel le requérant “travaillait” et qu’il effectuait un travail professionnel accessoire; que le conseil de police expose, dans sa note du 11 septembre 2003, les raisons pour lesquelles il n’entend pas suivre l’avis du conseil de discipline; qu'il décèle des contradictions entre les déclarations de M. HORMANN et celles du requérant; qu'il relève d’une part, que le requérant a déclaré qu’il était venu sur le chantier la veille, alors que M. HORMANN a affirmé que ce dernier n’était pas venu les autres jours de cette semaine-là et que d’autre part, le requérant a expliqué qu’il avait ramassé des briques parce que la palette s’était déchirée, tandis que selon M. HORMANN, c’était parce qu’il voulait lui montrer qu’il existe deux calibres de briques à ne pas mélanger; que le collège de police fait ensuite état de “suspicions sérieuses et concordantes (la maison du “gendarme”...) qui font qu’il a pu raisonnablement considérer ce fait comme étant établi et qu’il n’existe aucune raison de douter de la véracité du rapport établi par le CP MOUTOY; qu'enfin, selon le collège de police, la circonstance que le requérant soit fréquemment sur le chantier de l’habitation concernée n’est un secret pour personne et est de nature à ébranler la confiance du public et mettre en péril l’honneur ou la dignité de la fonction; que ce faisant, le collège de police ne répond pas valablement aux motifs sur lesquels se fonde le conseil de discipline; qu'en effet, en ce qui concerne les contradictions, force est d’abord de relever que la première d’entre elles est très mineure et ne porte en aucune manière sur les constatations du CP MOUTOY; que VIIIr - 3872 - 13/16 quant à la deuxième contradiction, elle n’en est pas nécessairement une, le requérant ayant très bien pu, en ramassant une brique tombée, indiquer qu’existaient deux calibres et il n’est pas en soi anormal que M. HORMANN n’aurait retenu que cette observation; que pour le reste, l’autorité évoque des “suspicions sérieuses et concordantes”, sans qu’apparaisse aucun élément autre que le témoignage anonyme dont le conseil de discipline dénonce la fragilité, et se limite à affirmer qu’il n’existe aucune raison de douter de la véracité du rapport du CP MOUTOY, alors que la question est seulement de savoir si les constatations de ce dernier permettent de conclure que le requérant travaillait; qu'enfin, la circonstance que le requérant se trouverait fréquemment sur le chantier ne constitue pas le premier grief et ne doit pas être prise en considération; qu'à défaut, pour la partie adverse, d’avoir répondu valablement à l’avis du conseil de discipline, le premier grief ne peut être considéré comme établi à suffisance de droit, de sorte que les premier et troisième moyens sont sérieux sur ce point, sans qu’il soit besoin d’envisager ici le second grief; Considérant que pour étayer le risque de préjudice requis, le requérant expose qu’il est né le 9 janvier 1953 et compte près de 30 ans d’ancienneté à la gendarmerie d’abord, puis à la police intégrée; qu'il constate qu'il est généralement admis qu’une sanction disciplinaire maximale comporte en soi un risque de préjudice grave difficilement réparable, en raison des conséquences sociales qu’elle emporte et de l’opprobre qu’elle jette sur les personnes qui en sont l’objet; que selon lui, en l’espèce, son image est d’autant plus ternie qu’il est connu, en raison de son ancienneté et du caractère rural de la zone, comme “le gendarme”; qu'il mentionne qu’il a la charge exclusive de deux enfants, âgés respectivement de 15 ans et de 11 ans, nés d’un premier mariage et qu’il a, avec sa compagne actuelle, trois enfants âgés respectivement de 4 ans, 2 ans et 6 mois et que la perte de son emploi est source d’incompréhension et de désarroi pour les enfants; qu'il souligne qu'en perdant son emploi, il perd également son droit au logement d’état dont il bénéficiait en sa qualité d’ancien gendarme et devra donc déménager, ce qui ajoute à l’opprobre qu’il subit pour le moment; qu'il relève encore qu'il devra faire face à des difficultés financières et n’aura d’autres revenus que ses allocations de chômage, dont le droit risque de lui être suspendu à titre de sanction pour avoir été démis de ses fonctions; qu'enfin, il estime qu'eu égard à son âge, et en raison précisément de la décision querellée, il lui sera certainement difficile de retrouver rapidement une activité professionnelle; Considérant que la partie adverse soutient notamment que la gravité du préjudice est fonction, non seulement de la gravité de la sanction, mais aussi des circonstances qui l’entourent; qu'elle estime avoir démontré à suffisance la gravité des manquements du requérant et le caractère récurrent de ses négligences et manquements VIIIr - 3872 - 14/16 professionnels; qu'elle fait valoir qu'un préjudice financier ne peut être considéré comme grave et difficilement réparable, d’autant plus qu’en l’espèce, il bénéficiera d’allocations familiales pour ses enfants; qu'elle a établi un document C4 ne mentionnant pas la démission disciplinaire et indique avoir adressé au requérant les documents lui permettant d’entreprendre des démarches pour la recherche d’un nouvel emploi; qu'elle observe qu'alors que le requérant arrive à l’âge de la pension, la sanction qui lui a été infligée ne lui retire pas le bénéfice de la pension à laquelle il a droit; qu'elle considère quant à l’atteinte à l’honneur, qu'un tel dommage peut être réparé par la satisfaction morale qu’apporte l’arrêt d’annulation, et que quant à la perte du logement, il ne s’agit pas d’un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où il y a toujours lieu de retrouver un logement et d’autre part, qu’il y a lieu de supposer qu’il trouvera à se reloger dans la maison de sa concubine dont précisément il participait à la construction; Considérant qu'en raison de l’opprobre qu’elle jette sur l’agent sanctionné et des difficultés de reclassement professionnel qu’elle entraîne, la démission d’office est de nature à causer un préjudice grave, sous réserve de circonstances exceptionnelles; qu'en espèce, l’on n’aperçoit pas les circonstances qui pourraient relativiser la gravité du préjudice subi par le requérant; que l'appréciation de la gravité des manquements du requérant relève de l'examen des moyens de droit; que s’il est exact qu’en général, un préjudice de nature pécuniaire n’est pas considéré par la jurisprudence comme étant difficilement réparable, il n’en est pas de même des difficultés financières générées par la perte d’un emploi, en raison du déclassement moral et social qui en découle pour l’agent et pour sa famille; que la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 2 octobre 2003 par laquelle le collège de police de la Zone de police no 5302 "Semois et Lesse" inflige à Christian DENIS la sanction disciplinaire de la démission d'office. VIIIr - 3872 - 15/16 Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 3872 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.704 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.153 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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