id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.735 No Rôle: A. 155210/VIII-4675 Affaire: Arrêt 140735 - - 16/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 07:44 Fiche Arrêt no 140.735 du 16 février 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.735 du 16 février 2005 A.155.210/VIII-4675 En cause : KALENGA KANIKI, Guido Gezellestraat 137 9470 Denderleeuw, contre : le Centre public d'aide sociale d'Etterbeek (C.P.A.S.). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2004 par KALENGA KANIKI qui demande l'annulation de la décision de mettre fin à son contrat de travail, à dater du 25 août 2004; Vu l'arrêt no 134.487 du 2 septembre 2004 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 23 novembre 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 4675 - 1/2 Considérant que, par l'arrêt no 134.487 du 2 septembre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 9 septembre 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4675 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.735 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.487 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.