id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.738 No Rôle: A. 157039/VIII-4761 Affaire: Arrêt 140738 - - 16/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-23 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-02 07:44 Fiche Arrêt no 140.738 du 16 février 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.738 du 16 février 2005 A.157.039/VIII-4761 En cause : CORROY Suzanne, rue de Barvaux 207/A 5590 Ciney, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Manuel MERODIO, avocat, rue du Parc 79 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 novembre 2004 par Suzanne CORROY, qui demande l'annulation de "la décision de Madame la Ministre Présidente Marie ARENA du 1er septembre 2004 prononçant à l'encontre de la requérante une mesure d'écartement sur le champ, mesure prenant cours dès le 1er septembre 2004"; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 février 2005 convoquant les parties à comparaître le 14 février 2005; VIII - 4761 - 1/8 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOSSU, loco Me CHAIDRON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE CREM, loco Me MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- La partie requérante exerce la fonction de correspondante-comptable dans des écoles fondamentales de la Communauté française à Haversin, Gesves et Anseremme. Elle a été nommée à titre définitif à la date du 1er septembre 2004, date de l'acte attaqué.
- Le 26 novembre 2003, la partie requérante a écrit au directeur général adjoint à l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique pour lui signaler qu'elle considérait qu'un membre du personnel subirait une "machination volontaire" et que "ces attaques permanentes contre l'intégrité de l'enseignante créent, au sein de l'école, de graves tensions entre les parents d'élèves et tous les membres du personnel".
- Le 16 février 2004, la partie requérante a écrit à la directrice de l'école fondamentale de Haversin pour lui exposer un certain nombre de difficultés qu'elle éprouvait dans son travail pour des raisons qui lui paraissaient imputables à la direction, en souhaitant pouvoir "trouver un compromis qui nous permettrait de retrouver une meilleure collaboration pour terminer cette année scolaire au mieux".
- Le 29 mars 2004, un inspecteur de l'enseignement fondamental s'est rendu dans l'école de Haversin et aurait voulu entendre la partie requérante sans qu'elle n'en ait été préalablement avertie, ce qu'elle aurait refusé. VIII - 4761 - 2/8 La partie requérante a écrit le même jour à la directrice de l'école et à la directrice générale de l'enseignement obligatoire pour signaler son étonnement par rapport à cet interrogatoire. Le même jour également, une convocation lui a été adressée pour être entendue le 4 mai 2004 "dans le cadre de la mission d'enquête diligentée par Madame la Directrice générale de l'enseignement obligatoire".
- Le 14 avril 2004, la directrice générale de l'enseignement obligatoire a écrit à la requérante pour accuser réception de ses courriers du 26 novembre 2003 et 29 mars 2004 en indiquant qu'elle va "en transmettre copie à l'Inspection déjà chargée de mener une mission d'enquête à l'école primaire autonome de la Communauté française à Haversin".
- Le 23 avril 2004, la partie requérante a déposé une plainte motivée pour harcèlement auprès du service de prévention et de médecine du travail.
- Le 4 mai 2004, la partie requérante a dû répondre à un questionnaire concernant : "Comportements de Madame RENARD, institutrice maternelle a l'école primaire autonome de la Communauté française à Haversin et de Madame CORROY, correspondante-comptable dans le même établissement".
- Le 23 mai 2004, la partie requérante a, à nouveau, écrit à la directrice générale de l'enseignement obligatoire au sujet de l'enquête réalisée dans l'école. Le même jour, la partie requérante a également écrit au service de prévention et de médecine du travail pour lui faire état de nouveaux griefs.
- Le 24 mai 2004, un rapport a été établi par la mission d'enquête du service d'inspection. Dans ce rapport, après avoir conclu qu'un licenciement pour motif grave serait nécessairement considéré comme abusif par un tribunal, la mission d'enquête propose que la partie requérante fasse l'objet "d'une mutation par mesure d'ordre".
- Le 28 mai 2004, l'inspecteur coordinateur a écrit à la directrice générale de l'enseignement obligatoire à propos de Madame RENARD et de la partie requérante, en considérant que "une mutation d'office par mesure d'ordre s'impose". VIII - 4761 - 3/8
- Le 2 juin 2004, la partie requérante a écrit aux administrateurs généraux des Personnels de l'Enseignement et de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
- Le 10 juin 2004, la directrice de l'école fondamentale d'Haversin a notifié à la partie requérante une fiche signalant un comportement incompatible avec les devoirs de la fonction au sujet d'une altercation entre la partie requérante et un autre membre du personnel de l'école. Le même jour, la partie requérante a rédigé une réponse aux faits qui lui étaient reprochés et elle a déposé plainte auprès des services de police.
- Le 22 juin 2004, la directrice générale de l'enseignement obligatoire a adressé une note à la Ministre de l'Enfance, chargée de l'enseignement fondamental, au sujet de la situation de la partie requérante.
- Le 30 juin 2004, la directrice de l'école fondamentale de Haversin a écrit à la Ministre de l'Enfance, chargée de l'enseignement fondamental, au sujet d'une réunion qui aurait été tenue à son insu.
- Les 9 juillet et 3 août 2004, le service de prévention et de médecine du travail a rendu un avis et un rapport définitif. Le rapport définitif estime "qu'il est impossible de maintenir Mmes CORROY et RENARD au sein de l'établissement".
- L'arrêté du 1er septembre 2004, qui forme l'objet de la demande de suspension à l'examen, est ainsi rédigé : " Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; Vu le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, notamment l'article 126, §4; Vu le rapport de mission d'enquête du service d'inspection de l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française du 24 mai 2004; Vu l'avis préalable du Service de prévention et de médecine du travail du 9 juillet 2004; Vu le rapport définitif du Service de prévention et de médecine du travail du 3 août 2004; Considérant que l'Ecole fondamentale de la Communauté française d'Haversin connaît de nombreuses difficultés liées à de graves tensions entre membres du personnel; VIII - 4761 - 4/8 Que tant les courriers adressés par Madame LEUNEN, Directrice de l'E.F.C.F. d'Haversin à Monsieur LARDINOIS, Inspecteur de l'Enseignement organisé par la Communauté française que le dépôt de plainte pour harcèlement moral par Mesdames RENARD et CORROY à l'encontre de Madame LEUNEN témoignent à suffisance de ces tensions; Considérant que le rapport rédigé par le service d'inspection de l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française le 24 mai 2004 conclut à l'existence d'«une situation conflictuelle dans laquelle plusieurs clans s'opposent»; Qu'il évoque une situation «nettement préjudiciable à l'école»; Qu'il estime «que l'élément déclencheur est le comportement de Madame RENARD» et que Madame CORROY est «prête à tout pour nuire à Madame LEUNEN»; Considérant que le rapport rédigé par le Service de prévention et de médecine du travail le 3 août 2004 évoque également l'existence d'«un conflit» au sein de l'établissement; Qu'il conclut au fait qu'«il ressort indubitablement qu'aucune collaboration entre Mesdames LEUNEN, FINEZ, RENARD et CORROY n'est encore possible. ( ... ) J'en arrive à la conclusion de l'impossibilité d'une conciliation et d'une collaboration entre les parties ou de l'inefficacité totale de celle-ci au cas où elle devrait entre (sic) tentée»; Qu'il estime par ailleurs «qu'il est impossible de maintenir Mesdames CORROY et RENARD au sein de l'établissement»; Qu'il apparaît que la bonne organisation de l'établissement est gravement compromise et que la sérénité nécessaire à l'apprentissage des élèves fait défaut, dans l'état actuel des rapports entre les protagonistes; Considérant qu'il importe à l'autorité de mettre en oeuvre les mesures utiles à assurer une rentrée scolaire efficiente; Considérant que les griefs reprochés à Madame CORROY revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable dans l'intérêt de l'enseignement, que cette dernière ne soit pas présente au sein de l'établissement lors de cette rentrée scolaire. Par ces motifs, Je décide d'écarter sur le champ Madame CORROY de ses fonctions à l'Ecole fondamentale autonome d'Haversin en application de l'article 126, § 4 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté. La présente décision entre en vigueur dès ce 1er septembre 2004». Considérant que la requérante prend un moyen de “la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation en fait et de la violation du principe de proportionnalité”; qu’elle y expose notamment que l’acte attaqué fait état d’un rapport rédigé par le service d’inspection de l’enseignement fondamental organisé par la Communauté française, alors qu’elle est VIII - 4761 - 5/8 membre du personnel administratif, et d’un rapport rédigé par le service de prévention et de médecine du travail dans le cadre d’une plainte qu’elle a déposée pour harcèlement moral; qu’elle observe que la motivation de l’acte attaqué se fonde sur l’article 126, §4, du décret du conseil de la Communauté française du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisés par la Communauté française , mais que l’on ne se trouve en l’espèce dans aucun des cas qui permettent d’entamer une procédure de suspension préventive dans l’intérêt du service ou de l’enseignement; qu’elle fait valoir que si la partie adverse entendait la suspendre préventivement dans l’intérêt de l’enseignement, cette notion serait inadéquate, puisqu’appliquée à un membre du personnel administratif et qu’en outre les nécessités de l’intérêt de l’enseignement ne sont pas démontrées in concreto; que, selon elle, les notions de “situation conflictuelle” ou de “tension” sont mentionnées dans l’acte attaqué, sans être étayées ou justifiées; Considérant que la partie adverse répond que l’article 126 du décret du 12 mai 2004 prévoit expressément la possibilité de suspendre préventivement, dans l’intérêt de l’enseignement, un membre du personnel administratif; qu’elle fait valoir que le dossier administratif, et notamment le rapport de la mission d’enquête du service d’inspection de l’enseignement fondamental organisé par la Communauté française et le rapport définitif du service de prévention et de médecine du travail, établit la matérialité des faits, les deux rapports aboutissant à la conclusion “que la requérante a une lourde part de responsabilité dans les dysfonctionnements qui affectent l’école de Haversin”; qu’elle ajoute que le Conseil d’Etat ne pourrait sanctionner qu’une décision manifestement disproportionnée, ce que n’est pas, selon elle, l’acte attaqué; qu’elle explique que la mission d’enquête confiée au service d’inspection portait sur des dysfonctionnements dans l’établissement et pouvait donc impliquer des membres du personnel enseignant, en sorte qu’il était normal qu’elle soit confiée à un inspecteur; qu’elle observe que l’enquête faisant suite à la plainte pour harcèlement moral déposée par la requérante a été clôturée, en sorte que la référence faite au rapport final du service de prévention et de médecine du travail n’apparaît pas comme inadéquate, et qu’en outre, ce rapport confirme les conclusions du rapport d’inspection; qu’elle rappelle que l’article 126, § 1er, du décret du 12 mai 2004 permet d’entamer une procédure de suspension préventive à l’égard d’un membre du personnel administratif définitif, notamment “avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires” et déduit du procès-verbal de l’audition de la requérante du 22 septembre 2004 qu’une procédure disciplinaire était alors en cours”; VIII - 4761 - 6/8 Considérant que la motivation de l’acte attaqué se réfère à un rapport rédigé par le service d’inspection de l’enseignement fondamental organisé par la Communauté française le 24 mai 2004 et à un rapport rédigé par le conseiller en prévention du service de prévention et de médecine du travail le 3 août 2004; qu’il n’est pas établi que ces rapports auraient été communiqués à la requérante; qu’ils n’ont pas été annexés à la décision entreprise, qui ne les reproduit pas; que, dès lors, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de savoir avec exactitude quels sont les griefs qui “revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du service ou de l’enseignement” que la requérante “ne soit pas présente au sein de l’établissement lors de cette rentrée scolaire” en application de l’article 126, §4, du décret précité du 12 mai 2004; que par ailleurs, le premier rapport conclut “à une mutation par mesure d’ordre” et le second indique qu’il serait impossible de maintenir la requérante dans l’établissement; que même si ces rapports, qui n’ont pas été portés à la connaissance de la requérante, devaient être pris en considération, il n’en demeure pas moins qu’ils ne constituent pas une motivation adéquate, puisque la mutation par mesure d’ordre préconisée n’est pas une sanction disciplinaire et ne peut dès lors pas justifier l’écartement d’office préalable à la suspension préventive en vue de poursuites disciplinaires au sens de l’article 126, § 1er, 2/, du décret précité; que l’extrait de procès-verbal d’audition du 22 septembre 2004 est dépourvu de pertinence, s’agissant d’une pièce postérieure à l’acte attaqué; qu’en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est manifestement fondé; Considérant que l’annulation de l’acte attaqué rend sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du 1er septembre 2004 écartant sur le champ Suzanne CORROY de ses fonctions à l’école fondamentale autonome d’Haversin en application de l’article 126, § 4 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisés par la Communauté française. Article
- VIII - 4761 - 7/8 Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4761 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div