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Arrêt 140743 - - 16/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.743 No Rôle: A. 157940/VIII-4808 Affaire: Arrêt 140743 - - 16/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-22 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 07:46 Fiche Arrêt no 140.743 du 16 février 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.743 du 16 février 2005 A.157.940/VIII-4808 En cause : LERAT Jean-Jacques représenté par Me Olivier DE RIDDER, avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire, ayant élu domicile chez Me Benoît VAN CAILLIE, avocat, avenue de Broqueville 116/2 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Maya MARESCHAL, avocat, rue de la Source 68, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 novembre 2004 par Jean-Jacques LERAT qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 27 septembre 2004 confirmant l'arrêté ministériel du 24 juin 2004 et l'arrêté ministériel du 24 juin 2004 de révocation à partir du 10 juillet 2004 (...)"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4808 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 14 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VAN CAILLIE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARESCHAL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours est dirigé contre l’arrêté ministériel du 24 juin 2004 révoquant le requérant, ouvrier à l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (en abrégé IBGE), avec effet au 10 juillet 2004, et contre l’arrêté ministériel du 27 septembre 2004 confirmant, après avis de la chambre de recours, l’arrêté ministériel du 24 juin 2004; Considérant que, compte tenu du recours dont il était frappé, l’arrêté ministériel du 24 juin 2004 n’a pu acquérir un caractère définitif; que la seule décision définitive et, donc, susceptible de recours, est l’arrêté ministériel du 27 septembre 2004; Considérant que par ordonnance du 22 juin 2003, le juge de Paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre a désigné au requérant un administrateur provisoire en précisant notamment que ce dernier “pourra représenter la personne à protéger dans tous les actes juridiques et les procédures conformément aux dispositions de l’art. 488bis, f, par.3 ” du Code civil; que cette désignation a fait l’objet d’une publication au Moniteur belge du 30 juin 2003, conformément à l’article 488bis, e, §1er, de ce code; que de surcroît, la partie adverse en a été informée par courriers des 7 juillet 2003 et 14 octobre 2003; qu’elle a néanmoins adressé au requérant lui-même, et non à l’administrateur provisoire, tous les courriers recommandés concernant la procédure disciplinaire ainsi que les décisions auxquelles cette procédure a abouti; Considérant que l’article 488bis, k, du Code civil dispose que “les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d’un administrateur provisoire sont faites à ce dernier à son domicile ou à sa résidence”; que cette VIII - 4808 - 2/3 disposition n’a pas été respectée; que le moyen pris de la violation de l’article 488bis, k, du Code civil est manifestement fondé; Considérant que l’annulation de l’acte attaqué rend sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté ministériel du 27 septembre 2004 confirmant l’arrêté ministériel du 24 juin 2004 qui inflige à Jean-Jacques LERAT la sanction disciplinaire de la révocation à partir du 10 juillet 2004. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4808 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.743 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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