id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.744 No Rôle: A. 155125/VIII-4673 Affaire: Arrêt 140744 - - 16/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 07:46 Fiche Arrêt no 140.744 du 16 février 2005 - Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.744 du 16 février 2005 A.155.125/VIII-4673 En cause : DEBATTICE Didier, quai des Ardennes 37/1 4020 Liège, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 août 2004 par Didier DEBATTICE tendant à la suspension de l'exécution de la "décision du 28 juin 2004 de Monsieur MICHIELS, «employee and union relations director», par laquelle le requérant perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de La Poste, à la date du 1er juin 2004"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 4673 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3: « Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée (...)»; Considérant qu'à l'audience du 25 janvier 2005, le requérant n'était ni présent, ni représenté; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l’exécution de l’acte critiqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4673 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.744 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.536 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.