id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.745 No Rôle: A. 87229/VIII-1568 Affaire: Arrêt 140745 - - 16/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 07:46 Fiche Arrêt no 140.745 du 16 février 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.745 du 16 février 2005 A.87.229/VIII-1568 En cause : REMY Richard, rue de la Plage 58 5070 Fosses-la-Ville, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 octobre 1999 par Richard REMY qui demande l'annulation de la décision du 5 août 1999 qui rejette sa demande du 25 juin 1998 d'octroi d'un "retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière - mesure temporaire" (en, abrégé RTEIC(T) ) avec effet au 1er janvier 2000; Vu l'arrêt no 90.290 du 18 octobre 2000 rouvrant les débats, accordant un délai aux parties pour déposer un mémoire et chargeant le membre de l'Auditorat de rédiger un rapport complémentaire; Vu le mémoire complémentaire de la partie adverse; Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; VIII - 1568 - 1/3 Vu la notification de ce rapport aux parties; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 9 décembre 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 16 septembre 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 1568 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1568 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.745 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.90.290 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.