id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.751 No Rôle: A. 159934/XIII-3651 Affaire: Arrêt 140751 - - 17/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 07:47 Fiche Arrêt no 140.751 du 17 février 2005 - Décision : Rejet Astreinte rejetée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.751 du 17 février 2005 A.159.934/XIII-3651 En cause : MEUNIER Jean, ayant élu domicile chez Me Pascal KESTEMAN, avocat, avenue de l'Hôpital 3-32 7000 Mons, contre : la Ville d'Enghien, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme W.B.J. INVEST, ayant élu domicile chez Mes Christian VAN BUGGENHOUT et Bruno LOMBAERT, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 février 2005 par Jean MEUNIER, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Enghien, en sa séance du 16 septembre 2004, de délivrer un permis d'urbanisme à la société W.B.J. INVEST N.V., c/o Monsieur Johan LABEEUW, Seepscherf, 44 à 9310 BAARDEGEM, pour la construction de 14 maisons unifamiliales, soit 7 maisons à la rue des Capucins et 7 maisons à la rue des Eteules à Enghien, sur un bien cadastré section B, no 133 l"; XIIIr - 3651 - 1/12 Vu la demande de mesures provisoires et d'astreinte introduite simultanément, selon la procédure d'extrême urgence, par le même requérant; Vu l'ordonnance du 14 février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 février 2005 à 9.30 heures; Vu le dossier administratif déposé par la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. KESTEMAN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose comme suit les faits utiles à l'examen des demandes : " 1. Monsieur Jean MEUNIER habite avec son épouse, Madame Jacqueline CARBONNELLE, un hôtel de maître de la seconde moitié du XVIIIe siècle, à Enghien, situé rue des Capucins, no 22, face au jardin clos de l'ancien couvent des Capucins, sur lequel l'acte attaqué autorise la construction de 14 maisons unifamiliales. 2. La rue des Capucins elle-même abrite de nombreux immeubles repris à l'inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique - Wallonie (Volume 23 - Province du Hainaut - arrondissement de Soignies) : ainsi en est-il des bâtiments situés aux nos 2 - 6 - 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 52 à 56 - 58 - 64 à 66, et de ceux situés aux nos 7 à 13 (dit «Site Perfecta», et anciennement «Hôtel Delannoy»), sans oublier bien entendu le complexe de l'ancien couvent des Capucins et de la Chapelle Saint-François situé au no 5. Cet important complexe, occupant l'espace situé entre les rues des Capucins et des Eteules, fondé en 1615 par le prince Charles d'Arenberg et son épouse Anne de Croy dans le but d'y abriter une crypte pour leur famille, comprend trois ensembles d'époques différentes : - au sud-est, bordant la rue des Capucins, la chapelle Saint-Pierre
(1615), la sacristie (XVIIe siècle) et le faux transept composé à gauche de la chapelle Notre-Dame Reine de la Grâce (XVIIe siècle) et à droite de la chapelle Saint- Joseph (initialement dénommée Saint-Antoine de Padoue et destinée à accueillir le remarquable mausolée de Guillaume de Croy, cardinal archevêque de Tolède, créé en 1528 par l'artiste Jean Mone); XIIIr - 3651 - 2/12 - au nord-ouest du sanctuaire, le couvent démantelé à la Révolution française et reconstruit au 2ème tiers du XIXe siècle; - à l'ouest de ce dernier bâtiment, une aile du XXe siècle faisant la jonction avec la rue des Éteules. Le site est enfin complété par un important jardin d'une quarantaine d'ares, planté de nombreux arbres remarquables, et clôturé par un mur ancien le long des rues des Capucins et des Eteules. Côté rue des Capucins, le mur de clôture du jardin en briques, blanchi, sur soubassement en pierre de taille calcaire bordé d'un chanfrein, épouse la dénivellation de la rue et prolonge le mur pignon de la chapelle Notre-Dame Reine de la Grâce ainsi que la face latérale de la sacristie de
- Il intègre également une cartouche en pierre calcaire en guise de plaque commémorative en honneur aux fondateurs Charles d'Arenberg et Anne de Croy, datée de 1616, ainsi qu'une niche en bois dédiée à Saint-Roch, restaurée récemment. Un portique, conservant encore la naissance de l'arc de l'entrée primitive, donne accès au jardin clos. Côté rue des Eteules, le mur de clôture en briques s'appuie sur des contreforts et intègre également une grande niche en bois.
- Le bien est situé en zone d'habitat avec en surimpression périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur de Ath - Lessines - Enghien adopté par AERW du 17 juillet
- Il est également situé en aire du centre ancien protégé au règlement communal d'urbanisme de la Ville d'Enghien adopté par le Conseil communal en sa séance du 18 novembre 1993, approuvé par arrêté ministériel du 19 janvier 1994 entré en vigueur le 13 avril
- Il est également soumis au règlement général sur les zones protégées en matière d'urbanisme (RGB/ZPU) (arrêté ministériel du 13 décembre 1976, publié au Moniteur belge le 23 décembre 1976). Quant à l'atlas du patrimoine architectural des centres anciens protégés pour la Ville d'Enghien, il reprend l'ensemble du bien en «espace non bâti de valeur».
- Le projet autorisé par l'acte attaqué constitue en fait le dernier avatar d'un projet de construction d'habitations dans l'enceinte du jardin clos du couvent des Capucins (repris initialement cadastré section B no 132 l ...) présenté par Monsieur LABEEUW, promoteur, sous le couvert de sa société immobilière LAVEPA N.V., actuellement la W.B.J. INVEST N.V. (les deux sociétés ont fusionné en 2002). La première mouture du projet consistait en la création d'un lotissement de 11 lots, avec ouverture d'une nouvelle voirie privée, et impliquant des dérogations au R.C.U. en ce qui concerne la construction en zone de cours et jardins (article 42) et l'implantation (article 41 - 42 : alignement différent pour les lots no 5 et no 6 pour l'accès au parking souterrain). Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est tenue du 29 mars 2001 au 13 avril
- XIIIr - 3651 - 3/12 La deuxième mouture du projet consistait en la construction de 16 logements, impliquant concrètement les mêmes dérogations au R.C.U., également avec ouverture d'une nouvelle voie de communication privée. Ce projet a à son tour fait l'objet d'une enquête publique qui s'est tenue du 17 avril 2002 au 3 mai
- Ces enquêtes publiques ont suscité de très nombreuses réclamations et pétitions, qui ont justifié la tenue de réunions d'information et de concertation à l'initiative de la partie adverse. Il convient en effet de savoir que le bien visé par le projet, à l'instar de l'ensemble de l'ancien couvent des Capucins, a été inscrit sur la liste de sauvegarde à deux reprises, en novembre 1997 et en novembre 1998, et qu'il a fait l'objet d'une demande de classement à l'initiative de la Division du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne, qui a justifié la tenue d'une enquête publique du 1er au 16 février
- L'ensemble du bien ne serait toutefois plus sous l'empire d'une mesure de protection depuis fin 2001 (?), mais le requérant vient d'apprendre que le projet d'arrêté de classement était actuellement soumis à la signature du Ministre en charge du Patrimoine.
- Le projet actuel consistant en la construction de 7 habitations le long de la rue des Capucins et de 7 habitations le long de la rue des Eteules a fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme introduite cette fois par Monsieur Johan LABEEUW (fils de Monsieur Mark LABEEUW), agissant au nom et pour le compte de la W.B.J. INVEST NV, datée du 18 juin 2004 et portant le cachet dateur du 21 juin 2004 de la partie adverse, qui établit un récépissé du dossier de demande à la même date. Le 29 juillet 2004, la partie adverse établit l'accusé de réception de la demande, considérant que le dossier relatif à celle-ci est complet et qu'il ne doit pas être soumis à enquête publique. Par celui-ci, la partie adverse porte également à la connaissance de la W.B.J. INVEST N.V. que la décision doit intervenir dans le délai de 30 jours (article 117-1o, du CWATUPo) dans la mesure où la demande ne nécessite, à son estime, ni l'avis préalable du fonctionnaire délégué ni mesure de publicité. L'acte attaqué est alors adopté par le collège échevinal de la partie adverse en sa séance du 16 septembre 2004, et transmis à la W.B.J. INVEST N.V., qui en accuse réception le 29 septembre 2004"; Considérant qu'à l'audience du 15 février 2005, l'avocat de la société anonyme W.B.J. INVEST a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 1er, 40, 4o, et 452/23 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP 2002) et des articles 2, 4, 5, 6, 8, § 1er, 9 à 10 et 14, §§ 2 et 3, du décret du 11 septembre 1985 XIIIr - 3651 - 4/12 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe du bon aménagement local, du principe de bonne administration et du principe de continuité ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier et de l'excès ou détournement de pouvoir; qu'il rappelle l'article 452/23 du CWATUP 2002 qui est rédigé comme suit : " Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection"; Considérant qu'en premier lieu, le requérant soutient que l'acte critiqué rompt l'équilibre exigé par l'article 452/23 du CWATUP 2002 précité; qu'à cet égard, il relève que le projet autorisé "s'implante sur un bien qui constitue le jardin clôturé du couvent des Capucins, et qui est une composante indissociable de cet ensemble architectural pluriséculaire témoignant du riche passé culturel, historique et artistique de la Ville d'Enghien en relation avec la Maison princière d'Arenberg"; qu'il rappelle que cet ensemble est repris à l'inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique, qu'en 1997 et 1998 il a été inscrit sur la liste de sauvegarde par deux arrêtés ministériels, qu'un projet d'arrêté de classement est soumis à la signature du ministre, que le projet autorisé est le troisième du genre et que l'atlas du patrimoine architectural des centres anciens protégés pour la ville d'Enghien reprend la totalité du jardin du couvent - sur lequel porte le projet en cause - en "espace de valeur"; Considérant que le projet se situe en zone d'habitat avec surimpression de périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique; que l'inscription sur la liste de sauvegarde est ancienne et était périmée au moment où l'acte critiqué a été pris; que l'arrêté décidant d'entamer la procédure de classement, pris en 2001, n'entraînait tous les effets d'un classement à titre provisoire que pendant une année de sorte qu'au moment où l'acte critiqué a été pris, plus aucun effet provisoire de classement n'existait, l'autorité ayant tardé à procéder à un éventuel classement définitif; que, pour le reste, le requérant ne prouve pas que la partie adverse aurait méconnu l'équilibre visé à l'article 452/23 du CWATUP 2002 et commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard; XIIIr - 3651 - 5/12 Considérant que le requérant reproche à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement d'être lacunaire ou inexacte, notamment en ses points 5o g, i et j, 6o et 7o; Considérant que la notice d'évaluation est remplie de manière adéquate et que si elle n'insiste pas sur la dimension patrimoniale du site et du cadre bâti et non bâti de celui-ci, la partie adverse n'a pu, pour autant, être induite en erreur ainsi qu'il ressort du préambule de l'acte critiqué qui fait entre autres expressément référence à l'harmonie de l'architecture du projet - qualifiée de "sobre" - avec le cadre bâti et non bâti existant dans les environs immédiats; Considérant que le requérant critique la motivation du permis litigieux en ce qu'elle est "constituée essentiellement de clauses de style sans signification précise ni pertinente en l'espèce" et en ce qu'elle est entachée d'erreurs et est "en quelque sorte" contradictoire quant à l'état du mur d'enceinte et à la visibilité des maisons; Considérant que le permis est motivé comme suit : " Considérant que la W.B.J. INVEST N.V., c/o Monsieur Johan LABEEUW, Seepscherf, 44 à 9310 Baardegem, a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis entre la rue des Eteules et la rue des Capucins au secteur d'Enghien, bien cadastré section B numéro 133 1, et ayant pour objet la construction de 14 maisons unifamiliales, réparties comme suit : 7 à la rue des Capucins et 7 maisons à la rue des Eteules à Enghien; Considérant que la demande précitée induit l'abattage partiel des murs de clôture ainsi que l'abattage de 5 arbres à hautes tiges situés à l'emplacement des futures constructions ou à proximité immédiate; Considérant que la demande complète de permis d'urbanisme a été déposée à l'administration communale et qu'un accusé de réception a été délivré en date du 29 juillet 2004 au demandeur par notre administration; Considérant que le bien est situé en zone d'habitat avec en surimpression périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien adopté par Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est situé en zone urbanisée au schéma de structure communal adopté par le Conseil Communal du 28 novembre 1991, réf S3/CC/91/184/871.4; Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme adopté par le Conseil Communal en sa séance du 18 novembre 1993 (délibération du 18/11/1993, réf S3/CC/93/194/875.2) et approuvé par arrêté ministériel du 19 janvier 1994, est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, du Code précité; que le bien est situé en aire du centre ancien protégé audit règlement; XIIIr - 3651 - 6/12 Considérant l'arrêté ministériel du 19 janvier 1994 faisant entrer la Ville d'Enghien en régime de décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme; Considérant que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien - classé - inscrit sur la liste de sauvegarde - situé dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code précité - localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article é du Code précité -; que dès lors l'article 109 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine n'est pas d'application et que le projet ne requiert pas l'avis du fonctionnaire délégué; Considérant que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé par l'article 1bis alinéa unique 18o de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages; Considérant que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages; Considérant que la demande de permis ne se rapporte pas à un bien situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau et par le décret du 12 décembre 2002; Considérant qu'il existe un Plan Communal Général d'Egouttage adopté définitivement par le Conseil Communal en sa séance du 19 septembre 1996 (délibération 19/09/1996, réf. ST2/CC/96/248/851) et approuvé par Monsieur le Ministre en date du 07 mai 1997; que le bien se situe en zone égouttée; Considérant que le Conseil Communal a adopté en date du 27 mai 1999, réf. ST2/CE/99/141/583.71, l'ordonnance de police générale sur l'évacuation des eaux urbaines résiduaires au moyen de conduites souterraines (égouts) et sur l'épuration individuelle; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement a été établie par le demandeur en date du 18 juin 2004 conformément à l'Arrêté du Gouvernement Wallon organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la région wallonne (MB du 21 septembre 2002) dénommé «arrêté évaluation des incidences» et ses compléments, Considérant que la demande de permis est conforme aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme, aire du centre ancien protégé d'Enghien; Vu la destination générale de la zone au plan de secteur ainsi que le caractère architectural des bâtiments existants aux abords immédiats du projet; Vu la circulaire administrative relative aux règlements d'enquête publique applicables en matière de permis d'urbanisme du 24 octobre 2002, réf. W/FS/mcg/22/10/02-2609; XIIIr - 3651 - 7/12 Considérant que les constructions projetées constitueront un front de bâti homogène se situant à l'emplacement des murs de clôtures actuellement en très mauvais état tel que confirmé par les photos annexées à la demande de permis d'urbanisme; qu'une zone de cours et jardins appréciable subsistera notamment par le maintien d'un jardin arboré à l'intérieur de l'îlot; Considérant que l'architecture du projet reste sobre et en harmonie avec le cadre bâti et non bâti existant dans les environs immédiats du projet; Considérant qu'au vu des documents présentés, il apparaît clairement que les constructions projetées sont d'un gabarit inférieur au gabarit du Couvent des Capucins; que ce respect permettra de conserver une lecture correcte des volumes des bâtiments anciens du Couvent; Considérant que le présent projet n'est pas de nature à compromettre la destination générale de la zone ni de son caractère architectural étant donné que nous nous trouvons en zone d'habitat avec en surimpression périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique; Considérant : - qu'au vu des documents présentés, le projet ne met pas en cause le droit des tiers, - que le projet présenté est valable tant du point de vue architectural que technique, pour autant que les briques de parement à utiliser soient de teinte rouge-brun (et non rouge rosâtre comme décrit au projet) et répond en ce sens aux prescriptions urbanistiques du Règlement Communal d'Urbanisme de la Ville d'Enghien, dont question précédemment, - qu'un garage est prévu dans chaque logement, tout en permettant encore le stationnement partiel le long des rues concernées; que dès lors le projet ne compromet pas la mobilité dans les rues des Capucins et des Eteules, - que le projet est compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural ou l'option urbanistique visée par les dites prescriptions, - que le projet est en harmonie avec le cadre bâti et non bâti existant; Considérant que la demande de permis d'urbanisme précitée n'a pas d'incidence défavorable sur l'environnement"; Considérant qu'une telle motivation témoigne d'un examen concret de la demande et n'est pas constituée de clauses de style qui pourraient s'appliquer à n'importe quel projet; que l'état du mur décrit dans cette motivation et contesté par le requérant n'est pas un élément déterminant de l'octroi du permis et que rien ne permet d'affirmer que le permis est incorrect quant à "la lecture (...) des bâtiments anciens du couvent dans leur cadre d'origine"; Considérant que le requérant reproche encore à la motivation du permis de ne pas avoir tenu compte de la procédure de classement et des réclamations formulées lors des deux projets ayant précédé celui qui a fait l'objet du permis critiqué; Considérant que pour les motifs précédemment exposés quant à l'ancienneté de l'arrêté d'ouverture de la procédure de classement sans classement qui XIIIr - 3651 - 8/12 s'en est suivi et en raison de ce que les deux précédents projets sont distincts et dépassés par l'actuel projet, la partie adverse n'avait pas à motiver le permis à cet égard; Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation du permis ni du dossier administratif que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 113, 114, 330, 11o, 394, 397 et 452 / 23 du CWATUP 2002, des dispositions de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1976, publié au Moniteur belge le 23 décembre 1976, établissant le périmètre relatif aux zones protégées en matière d'urbanisme pour la ville d'Enghien, et de celle des principes généraux de bonne administration, ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de fait, et de l'excès ou détournement de pouvoir; qu'il l'expose comme suit : " La partie adverse a considéré à tort que le projet n'impliquait pas de demande de dérogation que le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire délégué est compétent pour accorder à titre exceptionnel, après mesures de publicité. En effet, en l'espèce, c'est la totalité de la parcelle concernée par le projet qui doit être considérée comme reprise en zone de cours et jardins, et non l'espace purement théorique calculé par référence à l'alinéa 1er de l'article 397 du CWATUPo, puisque cette parcelle n'est pas (actuellement) bâtie sur son pourtour et qu'elle n'est pas non plus bordée, bien entendu, par des bâtiments dont la profondeur excède 15 mètres. Les conditions d'application de l'alinéa 1er de l'article 397 du CWATUPo n'étant pas remplies en l'espèce, c'est l'alinéa 2 de cet article qui doit s'appliquer. Cette interprétation est la seule valable en l'espèce, ainsi que le confirment notamment les dispositions de l'article 452/23 du CWATUPo, en relation avec les mentions de l'Atlas du Patrimoine architectural du centre ancien protégé de la Ville d'Enghien qui reprend la totalité de cette parcelle en «espace de valeur» sous le critère de la «qualité des espaces non bâtis». Il aurait ainsi convenu de respecter les dispositions de l'article 114 du CWATUPo, ce qui n'a pas été fait"; Considérant que l'article 397, alinéas 1er et 2, du CWATUP 2002 est rédigé comme suit : " Le périmètre de la zone de cours et jardins des îlots bâtis sur leur pourtour est délimité par les plans des façades arrières principales des immeubles existants, ou, lorsque la profondeur des bâtiments principaux excède 15 m, par des plans verticaux élevés parallèlement à ceux des façades avant à une distance de 15 m de ceux-ci. XIIIr - 3651 - 9/12 A l'intérieur de la zone de cours et jardins, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée"; Considérant que l'article 397, alinéa 1er, vise exclusivement la zone de cours et jardins des îlots "bâtis sur leur pourtour"; que tel n'est nullement le cas en l'espèce, l'îlot en cause n'étant pas bâti sur son pourtour; que l'alinéa 2 de l'article 397 est indissociable de l'alinéa 1er et, par conséquent, ne s'applique pas au cas d'espèce; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 84, § 1er, 11o et 12o, 292, 1o, 2o, a, et 3o, 301 et 452/27, 5o, du CWATUP 2002, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de celle des principes généraux de bonne administration, ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de fait, et de l'excès ou détournement de pouvoir; qu'il l'expose comme suit : " Le jardin clos de l'ancien couvent des Capucins contient quelques arbres vénérables, notamment des hêtres (dont un pourpre), tilleuls, merisiers, charmes, etc., dont le permis n'autorise pas expressément l'abattage en son dispositif. En outre, une belle haie de charmes borde la quasi-totalité d'une allée le long du mur du jardin clos situé à la rue des Capucins, et mène à la chapelle accolée à l'ancien «Hôtel Delannoy» ou «Site Perfecta» (actuellement «Résidence Parmentier»). Celle-ci comporte plus de dix arbres ou arbustes et constitue dès lors à tout le moins une zone protégée au sens de l'article 84, § 1er, 12o, du CWATUPo (voir également la circulaire ministérielle publiée au Moniteur belge du 9 avril 2004, p. 20264). Or, l'acte attaqué n'autorise pas non plus expressément l'abattage de cette haie, lequel n'a d'ailleurs pas été sollicité par le demandeur de permis ! L'article 84, § 1er, exige bien à cet égard un permis préalable et exprès. L'autorisation ne peut donc pas être implicite, d'autant plus que cet abattage n'a pas été sollicité et que la motivation de l'acte attaqué ne fait pas état de quelque manière que ce soit - et pour cause - de l'abattage de cette charmille qu'induit pourtant nécessairement le projet"; Considérant, en ce qui concerne les arbres, que la motivation du permis indique expressément "que la demande précitée induit (...) l'abattage de 5 arbres à hautes tiges situés à l'emplacement des futures constructions ou à proximité immédiate"; que, dès lors, le permis autorise également l'abattage desdits arbres; qu'au surplus, l'article 84, § 1er, 11o et 12o, du CWATUP 2002 impose l'obtention d'un permis pour l'abattage d'arbres ou de haies "remarquables" ou de la végétation qui ont fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que, pour ce qui XIIIr - 3651 - 10/12 concerne les autres dispositions du CWATUP 2002 dont la violation est invoquée, la demande de suspension n'expose pas la manière dont l'acte critiqué les aurait violées de sorte qu'à cet égard, il est irrecevable; Considérant qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 84 du CWATUP 2002, le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte critiqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant qu'il s'ensuit que la demande de mesures provisoires et d'astreinte ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme W.B.J. INVEST dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
- La demande de mesures provisoires et d'astreinte d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. XIIIr - 3651 - 11/12 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept février deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIIIr - 3651 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.751 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div