id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.817 No Rôle: A. 158230/VIII-4825 Affaire: Arrêt 140817 - - 17/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-23 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 07:53 Fiche Arrêt no 140.817 du 17 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.817 du 17 février 2005 A.158.230/VIII-4825 En cause : CHASSARD Thierry, rue Saint-Antoine 10 6320 Pont-à-celles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 décembre 2004 par Thierry CHASSARD tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel no 86.118 du 8 novembre 2004 le suspendant par mesure d'ordre pour une durée de trois mois; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 février 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 4825 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me BOGAERT, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : Le requérant est titulaire du grade de lieutenant d'aviation. Au mois de mars 2004, des malversations ont été découvertes au sein du département de la Défense et une instruction a été ouverte. Le 31 mars 2004, le juge d'instruction a communiqué à la partie adverse la liste de ceux qui étaient inculpés dans cette affaire et placés sous mandat d'arrêt ainsi que la liste de ceux qui étaient seulement inculpés. Le nom du requérant figure sur la seconde de ces listes. L'affaire a eu un certain retentissement dans la presse. Le 1er avril 2004, le Ministre de la Défense a décidé de suspendre le requérant pour une période de trois mois. Cette décision a été annulée par l'arrêt n/ 134.963 du 15 septembre 2004 en raison de l'absence d'audition préalable du requérant. Le 8 septembre 2004, le requérant a été invité à faire connaître son point de vue, ce qu'il a fait le 14 septembre
- L'arrêté royal prolongeant la suspension décidée le 7 juin 2004 a été retiré le 28 octobre
- Le 8 novembre 2004 est intervenu l'arrêté attaqué; Considérant que le requérant décrit comme suit le préjudice que risque de lui causer l'exécution de l'acte entrepris : VIIIr - 4825 - 2/4 " «La gravité et le caractère difficilement réparable du préjudice allégué par un demandeur en suspension doivent s'apprécier en fonction du dommage auquel exposerait l'exécution de l'acte litigieux pendant l'instance en annulation» (p. LEWALLE, Le référé administratif, Ulg. p. 133). Ce requérant âgé de 40 ans, a des obligations familiales et professionnelles. En sus, des renseignements obtenus par le CHOD, l'instruction judiciaire du dossier prendra plus d'un an, ce qui implique que la présente suspension par mesure d'ordre sera encore prorogée dès le mois de mars 2005 pour une durée illimitée ne pouvant excéder de six mois la fin de la procédure judiciaire. Pendant toute cette période l'intéressé ne perçoit que 75 pour cent de son traitement. Il est donc ainsi qu'il est insupportable que sans preuve aucune, ce requérant soit stigmatisé comme un officier corrompu et il est évident que la satisfaction morale d'un arrêt d'annulation à intervenir dans un avenir plus ou moins lointain ne peut réparer le préjudice actuellement causé par l'acte attaqué. S'il en est ainsi que la suspension par mesure d'ordre a un caractère préventif et conservatoire et en principe ne peut causer à l'intéressé un préjudice difficilement réparable; dans le cas présent, par la suspension, la réputation de ce requérant est souillée attendu que sans motivation adéquate aucune, sans enquête interne ou audition de l'intéressé, méconnaissant les droits de la défense et la présomption d'innocence, il est écarté de son emploi depuis le 2 avril
- A défaut d'une motivation correcte et pertinente en droit sur pied des lois de 1958 et de 1975, l'acte attaqué est tellement vicié qu'il convient de le qualifier comme non existant et de l'annuler subsidiairement de suspendre sur le champ son exécution. Se retrouvant début décembre 2004 dans exactement la même situation que celle créée par l'AM no 85803 du 1er avril 2004, (situation pourtant redressée par l'arrêt 134.967) il y a lieu de constater que ce requérant est replacé dans la situation d'avant l'arrêt 134.963 et que donc l'annulation de l'AM no 86118 du 8 novembre 2004 (...) s'impose"; Considérant que le risque de préjudice pécuniaire allégué ne peut être considéré comme grave et difficilement réparable; que l'acte attaqué ne portant pas de jugement de valeur sur le requérant, le préjudice moral invoqué trouve sa source dans l'inculpation du requérant; que l'existence éventuelle de moyens sérieux n'entraîne pas l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable; que celui-ci n'est en rien établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: VIIIr - 4825 - 3/4 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4825 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.817 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div