id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.818 No Rôle: A. 158229/VIII-4826 Affaire: Arrêt 140818 - - 17/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 07:53 Fiche Arrêt no 140.818 du 17 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.818 du 16 février 2005 A.158.229/VIII-4826 En cause : RENARD Michel, Steenakkerstraat 10 3018 Leuven, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 décembre 2004 par Michel RENARD tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel no 86.116 du 8 novembre 2004 le suspendant par mesure d'ordre pour une durée de trois mois; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 février 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 4826 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me BOGAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : Le requérant, officier de carrière, est titulaire du grade de major d'aviation. Au mois de mars 2004, des malversations ont été découvertes au sein du département de la Défense et une instruction a été ouverte. Le 31 mars 2004, le juge d'instruction a communiqué à la partie adverse la liste de ceux qui étaient inculpés dans cette affaire et placés sous mandat d'arrêt ainsi que la liste de ceux qui étaient seulement inculpés. Le nom du requérant figure sur la seconde de ces listes. L'affaire a eu un certain retentissement dans la presse. Le 1er avril 2004, le Ministre de la Défense a décidé de suspendre le requérant pour une période de trois mois, en précisant que cette période pourra être prolongée par le Roi. Cette suspension a été prolongée jusqu'à six mois après la fin de l'action judiciaire par un arrêté royal du 7 juin
- L'exécution de l'arrêté royal du 1er avril 2004 a été suspendue par l'arrêt n/ 134.964 du 15 septembre 2004 en raison de l'absence d'audition préalable du requérant. Le 8 septembre 2004, le requérant a été invité à faire connaître son point de vue, ce qu'il a fait les 14 et 23 septembre
- L'arrêté royal du 7 juin 2004 a été retiré le 28 octobre
- VIIIr - 4826 - 2/4 Le 8 novembre 2004 est intervenu l'arrêté attaqué. Le 30 novembre 2004, le Ministre de la Défense a accordé au requérant, à sa demande formelle le 22 juillet 2004, un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles d'une durée de six mois à partir du 1er décembre 2004, afin de lui permettre d'exercer "un emploi pleinement rémunéré"; Considérant que le requérant expose ainsi qu'il suit le préjudice qui risque de découler de l'exécution de l'acte entrepris : " La gravité et le caractère difficilement réparable du préjudice allégué par un demandeur en suspension doivent s'apprécier en fonction du dommage auquel exposerait l'exécution de l'acte litigieux pendant l'instance en annulation" (p. LEWALLE, Le référé administratif, Ulg. 1993, p. 133). Ce requérant âgé de 43 ans, père de famille (ayant son épouse et trois enfants à charge) a de nombreuses obligations propres à son emploi. Une première conséquence de l'acte attaqué est que l'intéressé est déjà remplacé dans sa fonction de directeur de BFA-L. En sus, la candidature de l'intéressé à l'avancement ne peut être examinée par les comités d'avancement. Que la situation née de la suspension par mesure d'ordre, si elle n'est pas suspendue par le Conseil d'Etat, a pour conséquence, même si ce requérant n'était pas condamné, qu'il sera à toujours évincé de tout avancement. Il est donc ainsi qu'il est insupportable que sans preuve aucune, ce requérant soit stigmatisé comme un officier corrompu et il est évident que la satisfaction morale d'un arrêt d'annulation à intervenir dans un avenir plus au moins lointain ne peut réparer le préjudice actuellement causé par l'acte attaqué. De même, s'il n'est pas mis fin à la suspension par mesure d'ordre, ce requérant ne pourra plus jamais fonctionner comme administrateur militaire, membre du cadre supérieur et ainsi la partie adverse réalisera sans forme de procès, la liquidation irréversible, pour le moins morale, du requérant. S'il en est ainsi que la suspension par mesure d'ordre a un caractère préventif et conservatoire et en principe ne peut causer à l'intéressé un préjudice difficilement réparable; dans le cas présent, par la suspension, la réputation de ce requérant est souillée attendu que sans motivation adéquate aucune, sans enquête interne ou audition de l'intéressé, méconnaissant les droits de la défense et la présomption d'innocence, il est écarté de son emploi depuis le 2 avril
- A défaut d'une motivation correcte et pertinente en droit sur pied des lois de 1958 et de 1975, l'acte attaqué est tellement vicié qu'il convient de le qualifier comme non existant et de l'annuler subsidiairement de suspendre sur le champ son exécution. Se retrouvant début décembre 2004 dans exactement la même situation que celle créée par l'AM no 85805 du 1er avril 2004, (situation pourtant redressée par l'arrêt 134.965), il y a lieu de constater que ce requérant est replacé dans la situation d'avant l'arrêt 134.965 et que donc l'annulation de l'AM no 86116 du 8 novembre 2004 (Annexe l) s'impose"; VIIIr - 4826 - 3/4 Considérant que s'agissant de l'évolution de la carrière du requérant, celui- ci se place dans la perspective d'une décision devenue définitive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que le requérant ne conteste pas l'affirmation de la partie adverse selon laquelle aucune disposition ne s'oppose à ce que sa candidature soit examinée par un comité d'avancement et que l'examen a eu lieu en l'espèce; qu'en ce qui concerne l'impossibilité d'occuper certains emplois, c'est également à tort que le requérant se situe dans la perspective d'une décision devenue définitive; que l'acte attaqué ne comportant pas de jugement de valeur sur le requérant, le préjudice moral invoqué trouve sa source dans l'inculpation du requérant; que la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ne permettrait pas au requérant de retrouver sa fonction de directeur de BFA-L dès lors qu'à sa demande, il exerce actuellement un emploi en dehors des forces armées; que le risque de préjudice allégué n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4826 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.818 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.626 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div