id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.822 No Rôle: A. 146629/VIII-3901 Affaire: Arrêt 140822 - - 17/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:53 Fiche Arrêt no 140.822 du 17 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.822 du 17 février 2005 A.146.629/VIII-3901 En cause : BARE Bruno, Bettendrieslaan 19 1701 Itterbeek, contre : l'Agence Régionale pour la Propreté "Bruxelles-Propreté", ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149 bte 22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 janvier 2004 par Bruno BARE tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'Agence Régionale pour la Propreté "Bruxelles-Propreté" datée du 18 novembre 2003 par laquelle cette dernière met fin au stage du requérant et le "licencie pour motif grave"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 mars 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 3901 - 1/11 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JASPAR, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :
- Le requérant a été admis au stage en qualité de chauffeur de véhicules lourds au sein des services de l’Agence régionale pour la Propreté, pour une durée de trois mois à partir du 1er octobre
- Les deux premiers rapports de stage portant sur les mois d’octobre et de novembre 2002 concluent que le stage peut être poursuivi.
- Le 2 décembre 2002, deux contrôleurs de l’Agence constatent un enlèvement illicite lors de la récolte de collectes ménagères effectuée par le véhicule conduit par le requérant. Le rapport établi par ces contrôleurs relève que : " Vu le 02/12/02 à 11H15, notre camion no 8395 rue Uyttenhove à 1090 Bruxelles, dos à dos avec une grosse camionnette de marque Mercedes, nos hommes occupés à vider le contenu de ladite camionnette (ballots de vêtements) dans notre camion (voir photos)".
- Les contrôleurs ainsi que les quatre agents concernés, dont le requérant, sont entendus le 12 décembre 2002 par un juriste de la partie adverse.
- Le 16 décembre 2002, le directeur général adjoint de la partie adverse décide de mettre fin au stage du requérant et le licencie pour motif grave. A la suite du recours en annulation introduit par le requérant contre cette décision, l'arrêt no 122.786 du 15 septembre 2003 a annulé cette décision du 16 décembre 2002, aux motifs "qu'en l'espèce, la partie adverse a décidé de faire VIIIr - 3901 - 2/11 application de l'article 28sexies, § 2, précité et de licencier le requérant sans préavis; que la décision attaquée, ayant été prise en raison du comportement fautif du requérant, il doit pouvoir faire valoir utilement ses moyens de défense tant à l'égard des faits qui lui sont reprochés qu'à l'égard de la mesure envisagée; qu'effectivement, le requérant a été convoqué verbalement pour être entendu le jour même; qu'aucune pièce du dossier n'établit que l'objet de cette audition a été porté à sa connaissance, particulièrement en ce qui concerne la mesure que la partie adverse envisageait de prendre; qu'il n'a pas eu l'occasion de consulter son dossier, notamment les photos prises par les contrôleurs; qu'au demeurant, ce dossier était alors incomplet, puisque ses collègues n'ont été entendus qu'après lui et qu'un des contrôleurs a été réentendu le lendemain; qu'il s'ensuit que le premier moyen est manifestement fondé en tant qu'il invoque le principe général de bonne administration et du contradictoire".
- Le 6 octobre 2003, le requérant est convoqué en application de l'article 28sexies, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat afin d'être entendu le 15 octobre 2003 par le directeur des ressources humaines à propos de l'enlèvement illicite de ballots de vêtements durant la tournée du 2 décembre
- Il lui est rappelé que le statut applicable à l'Agence prévoit que toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. A l'intervention du conseil du requérant, l'audition est reportée au 16 octobre
- Lors de cette audition, le requérant dépose un mémoire. Un procès-verbal d'audition est dressé le jour même.
- Le 14 octobre 2003, le Directeur général compétent convoque les membres de la Commission de stage, le requérant et son maître de stage, pour le 22 octobre 2003 "afin de statuer sur le cas de Monsieur Bruno BARE, suite au rapport établi par le service "contrôle" le 3 décembre 2002, pouvant aboutir à un licenciement pour faute grave commise pendant le stage". Lors de sa séance du 22 octobre 2003, après avoir entendu le requérant et son conseil, la commission de stage a décidé de proposer, par quatre voix pour et deux contre, le licenciement pour faute grave. VIIIr - 3901 - 3/11
- Le 18 novembre 2003, le directeur général de la partie adverse décide de procéder au licenciement du requérant pour motif grave, conformément à la proposition du 22 octobre 2003 rendue par la Commission de stage. Cette décision est motivée comme suit : " Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, "Bruxelles-Propreté"; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Agence régionale pour la Propreté; Considérant que vous êtes entré en stage en qualité de conducteur de véhicule lourd en date du 1er octobre 2002; Considérant que le 2 décembre 2002 un rapport a été établi par le Service Contrôle portant sur l'enlèvement illicite de ballots de vêtements durant votre tournée; Que vous avez été licencié pour motif grave par une décision du 16 décembre 2002; Que cette décision a été annulée par le Conseil d'Etat par un arrêt n/ 122.786, du 15 septembre 2003, en raison de ce que les principes généraux de bonne administration et du contradictoire n'avaient pas été respectés; Considérant qu'à la suite de cet arrêt du Conseil d'Etat, vous avez été convoqué, par un courrier du 6 octobre 2003, en vue d'une audition ayant pour objet votre licenciement, le 15 octobre 2003; Que cette audition a été reportée à la demande de votre conseil, au 16 octobre 2003; Considérant que votre audition s'est donc déroulée le 16 octobre 2003 en présence de Monsieur J.C. MAUS, Directeur opérationnel, de Monsieur MARTENS, juriste, Madame STEVENS, juriste ainsi que de votre conseil, Me LAURENT, Qu'en vue de cette audition, votre conseil a envoyé un mémoire; Que vous avez été informé, lors de cette audition, de ce que la commission des stages se réunirait et que vous pouviez être entendu par la commission des stages; Que vous avez demandé à être entendu par la commission des stages et qu'une convocation vous soit adressée; Qu'une convocation à comparaître devant la commission des stages vous a été adressée le 16 octobre 2003; VIIIr - 3901 - 4/11 Considérant que la commission des stages s'est réunie le 22 octobre 2003 en vue de rendre une proposition sur les faits vous étant reprochés, en application de l'article 28sexies, § 2 et 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel qu'applicable aux membres du personnel de l'Agence, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la propreté; Qu'elle a procédé à l'audition de Monsieur PARENT, en tant que membre du personnel qui vous avait sous ses ordres, conformément à l'article 3ter, §4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la propreté; Que vous avez ensuite été entendu par la commission; Que la commission a délibéré et a procédé au vote au scrutin secret; Considérant que la commission des stages a proposé votre licenciement pour faute grave, par quatre voix pour et deux voix contre, ce sur la base des motifs suivants : " La majorité de la commission estime que Monsieur BARE n'a pas agi de façon réglementaire. D'une Part, il ne pouvait ignorer le règlement de collecte notamment quant à l'interdiction de la prise de ballots cerclés. D'autre part, la position respective des deux camions n'a pu être réalisée qu'après des manoeuvres importantes dans un laps de temps non négligeable durant lequel Monsieur BARE, s'il n'était pas partie prenante, aurait pu prendre conscience du type de déchet présenté par le camion Mercedes. Considérant que le stage est une période probatoire qu'il faut réussir avec succès et qui est mise à profit par l'autorité pour juger si le stagiaire est apte à remplir la fonction, la majorité de la Commission estime que Monsieur BARE a eu un comportement inacceptable compte tenu de sa fonction de chauffeur et de responsable du camion. Elle estime que ce comportement est de nature à rompre le lien de confiance devant exister entre l'autorité et Monsieur BARE et implique la rupture immédiate de la relation de travail"; Considérant qu'en date du 2 décembre 2002, le contrôleur Jacques AERTS a constaté la présence de votre camion à proximité de la station de métro PANNENHUIS ; Que deux des chargeurs, Messieurs PLOMTEUX et RUBAIX, sont descendus de votre véhicule au rond-point se trouvant à l'intersection des rues Albert De Meyer - rue Charles De Meer; Que les contrôleurs ont constaté qu'ils se sont rendus auprès d'un camion MERCEDES privé stationné sur le rond-point pendant que vous partiez à l'incinérateur afin de vider votre camion; Que les contrôleurs de l'Agence ont constaté que les chargeurs ont engagé la conversation avec le conducteur du camion et que l'un des deux préposés de l'Agence a fait un geste comme pour indiquer une rue ou un endroit; Que lorsque vous êtes revenu avec votre camion du versage et que vous êtes reparti après avoir repris les deux chargeurs, les contrôleurs ont remarqué que le camion privé vous suivait et qu'il est resté derrière votre véhicule pendant que vous enleviez les déchets du client SCHMIDT; VIIIr - 3901 - 5/11 Qu'il résulte également des constatations des contrôleurs que le camion privé vous a suivi dans la rue UYTTENHOVE au moment où votre véhicule se trouvait dans cette rue, le long du mur de la société WALRAEVENS et que le camion privé a manoeuvré de telle sorte que les deux véhicules se sont retrouvés dos à dos et virtuellement pare-chocs contre pare-chocs; Que les contrôleurs de l'Agence ont alors constaté que les occupants du camion privé ont commencé à vider leur véhicule (rempli d'environ 8 m3 de ballots et sacs de vêtements) dans le camion de l'Agence et qu'ils ont constaté, lors de leur intervention, votre présence sur la trémie du camion de l'Agence; Considérant que vous déclarez ne pas être au courant des arrangements qui auraient été pris entre les chargeurs et les occupants du camion MERCEDES; Que vous déclarez ne pas avoir vu le camion MERCEDES avant que son conducteur ne vous demande, rue UYTTENHOVE, de pouvoir jeter quelques déchets dans votre camion; Que vous auriez dit au conducteur de demander l'autorisation à votre collègue, Monsieur RUBAIS qui remplit la fonction de chargeur; Que vous déclarez n'avoir réalisé que ce véhicule se trouvait dos à dos avec votre camion en train de décharger des ballots qu'après avoir senti un choc, et ce, alors que vous étiez dans la cabine à l'avant de votre véhicule; Que vous soutenez avoir tenté d'empêcher ce chargement et que vous êtes monté sur la trémie du véhicule afin d'empêcher les ballots de tomber dans votre camion tout en ayant arrêté le système hydraulique de charge du camion à deux reprises, une fois à l'arrière du camion, puis par le dispositif qui se trouve dans la cabine du conducteur; Considérant que vous saviez que le conducteur du camion privé souhaitait déverser des déchets dans le camion de l'Agence puisqu'il s'est d'abord adressé à vous en vue d'obtenir votre autorisation; Que vous n'aviez, par ailleurs, pas à laisser à un chargeur la décision d'autoriser un chargement de quelque sorte que ce soit, alors que vous êtes responsable du camion et, de surcroît, sans vous inquiéter de ce qui était évacué dans votre camion; Considérant que vous avez arrêté le camion de l'Agence à un endroit où aucun déchet n'est collecté au lieu de continuer la tournée, ce qui démontre que vous n'ignoriez pas que le conducteur du camion privé était en train de charger des sacs dans le camion de l'Agence; Considérant que la position respective des deux camions n'a pu être réalisée qu'après des manoeuvres importantes dans un laps de temps non négligeable, ce qui démontre que vous saviez qu'un chargement allait avoir lieu, durant lequel vous auriez du prendre conscience du type de déchet présenté par le camion Mercedes, à supposer que vous n'ayez pas vous-même autorisé un tel chargement; Considérant que vous n'avez pas agi de façon réglementaire, contrevenant notamment au règlement de collecte, que vous ne pouvez ignorer, qui prévoit l'interdiction de la prise de ballots cerclés; Considérant qu'il ressort également des constatations des contrôleurs que, contrairement à ce que vous prétendez, le système hydraulique était en action au moment de leur intervention et que vous n'avez apporté aucune explication quant à ce; VIIIr - 3901 - 6/11 Considérant que le stage est une période probatoire durant laquelle l'autorité doit juger si le stagiaire est apte à remplir la fonction pour laquelle il est entré en stage; Que vous avez fait preuve d'un comportement inacceptable et fautif compte tenu de votre fonction de chauffeur et de responsable du camion; Considérant que le comportement que vous avez adopté le 2 décembre 2002 lors de votre tournée est suffisamment grave pour rompre le lien de confiance devant exister entre vous et l'autorité et implique la rupture immédiate de la relation de travail, Que compte tenu de la gravité des faits et de la rupture de ce lien de confiance, seul le licenciement pour faute grave peut être envisagé (...)". Cette décision qui, a été notifiée au requérant par un envoi recommandé daté du 18 novembre 2003, constitue l'acte attaqué; Considérant que le premier moyen est pris de la violation de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, notamment de ses articles 28ter, 28quinquies et 35 à 38, de l’arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d’intérêt public, notamment des articles 12, 14, 15bis, 15ter, du principe du délai raisonnable et du principe général de bonne administration; que dans une première branche, le requérant fait valoir que la première décision de le licencier, datée du 16 décembre 2002, a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 15 septembre 2003; que selon lui, cette annulation a pour effet de le replacer en qualité d'agent de la partie adverse en activité de service au 15 décembre 2002; qu'il observe qu'alors que son stage devait durer trois mois et se clôturer le 31 décembre 2002, il est stagiaire depuis plus d'un an; qu'il estime qu'à supposer même que la durée du stage ait été suspendue par la procédure devant le Conseil d'Etat, la partie adverse n'a pas respecté l'article 28quinquies précité qui impose qu'un rapport de stage soit établi chaque mois et à la fin du stage, d'autant que les rapports d'octobre et de novembre n'ont pas été établis par le directeur de formation seul compétent pour ce faire; que dans une deuxième branche, le requérant reproche à la partie adverse d'avoir pris sa décision dans un délai déraisonnable dès lors que l'arrêt du Conseil d'Etat a été notifié par un courrier daté du 19 septembre 2003 et que la mesure a été transmise par courrier daté du 18 novembre 2003; qu'il relève que la partie adverse a attendu le 6 octobre pour le convoquer, que la commission de stage s'est réunie le 22 octobre et que la partie adverse a pris un mois pour adopter l'acte attaqué; Considérant, sur la première branche, que la qualité de stagiaire ne se perd pas de plein droit par l'expiration de la durée du stage; qu'un agent demeure stagiaire aussi longtemps qu'il n'est ni nommé, ni licencié, même s'il est resté en fonction au-delà du terme fixé par son statut; qu'il est mis fin au stage lorsque le stagiaire cesse lui- VIIIr - 3901 - 7/11 même ses fonctions ou par une décision de l'autorité, qu'il s'agisse d'une nomination à titre définitif ou d'un licenciement; qu'en l'espèce, la partie adverse a licencié le requérant non pour inaptitude professionnelle mais pour faute grave; que dès lors ni les articles 28ter, 28quinquies et 35 à 36 de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ni les articles 14 et 15bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ne trouvent à s'appliquer en l'espèce; que sur la deuxième branche, il n'apparaît pas de la chronologie de la procédure litigieuse que l'autorité n'aurait pas fait diligence; que la référence à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas pertinente à cet égard car l'agent stagiaire n'est pas contractuel mais un agent soumis à certaines dispositions du statut; qu'en l'espèce, c'est l'article 28sexies, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qui règle la procédure de licenciement pour faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci; que le moyen n'est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, des principes généraux de droit de bonne administration et des principes généraux des droits de la défense et d'audition, et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il soutient que l'autorité a considéré que compte tenu de la gravité des faits, seul le licenciement pour faute grave pouvait être envisagé alors que si le conducteur du camion Mercedes privé est venu à hauteur du requérant pour lui demander s’il pouvait charger un ou deux sacs de vêtements, le requérant l’a renvoyé vers l’agent le plus ancien, à savoir Monsieur RUBAIS; qu'il expose que le camion Mercedes s’est ensuite mis dos à dos avec le camion de l’Agence régionale pour la propreté et quand le requérant s’est rendu compte que ce n’était pas des sacs mais des ballots qui étaient chargés, il a stoppé la presse hydraulique à partir de sa cabine et s’est rendu sur la trémie pour empêcher les ballots de basculer dans la benne; qu'il en déduit que la qualification des faits disciplinaires est totalement inexacte; que selon lui, rien ne permet de corroborer les assertions des contrôleurs selon lesquelles la benne aurait été arrêtée; au contraire, les photos prises par ceux-ci montrent que celle-ci était à l’arrêt lorsqu’ils sont arrivés et que c'est donc le requérant qui a stoppé la presse de son propre chef; qu'il qualifie d'inexact le reproche qui lui est fait d'avoir renvoyé le conducteur du camion vers Monsieur RUBAIS alors qu'il avait seul la responsabilité d'accorder ou de refuser une charge de déchet notamment parce que la vérification de la nature des déchets incombe au premier ouvrier de propreté publique, grade attribué à un des chargeurs et non au conducteur du véhicule lourd qui occupe un autre grade; qu'il allègue qu'il effectuait cette tournée pour la première fois et ne peut donc être suspecté d'avoir fomenté le moindre accord illégal avec le conducteur ou le propriétaire VIIIr - 3901 - 8/11 du camion; qu'il explique encore que la partie adverse ne démontre pas avoir agi par toutes les voies de droit qui lui sont possibles; qu'il conclut que la proposition de sanction est disproportionnée; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe général de droit de proportionnalité; que selon lui, à supposer même qu'il ait donné son accord à l'enlèvement des ballots de vêtements, la peine prononcée, à savoir le licenciement pour motif grave - qui lui enlève tous ses droits en tant que stagiaire statutaire - est disproportionnée, d’autant que le requérant satisfaisait à l’exercice de ses fonctions puisqu’il venait de se voir octroyer en l’an 2000 une promotion barémique, ce qui signifie que son casier disciplinaire était vierge; qu'il affirme que la partie adverse a voulu faire un exemple de la situation du requérant et a méconnu le caractère individuel de la procédure disciplinaire; qu'il ajoute n'avoir jamais commis de faute disciplinaire grave au cours des quinze années durant lesquelles il a agi en tant qu'ouvrier de la partie adverse; Considérant, sur les deuxième et troisième moyens réunis, qu'après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure de licenciement, notamment les appréciations de la commission de stage, la partie adverse a mentionné les faits incriminés de manière circonstanciée, en particulier les constats des contrôleurs ainsi que les dénégations du requérant et a expliqué pourquoi, malgré ces explications, elle a estimé que le requérant avait fait preuve d'un comportement inacceptable et fautif justifiant le licenciement pour faute grave; que les différentes circonstances invoquées par le requérant pour tenter de limiter sa responsabilité, tel le fait d'effectuer la tournée pour la première fois, ne sont pas de nature à démontrer que l'appréciation de la partie adverse procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'il ressort des différents motifs de l'acte attaqué et qui se vérifient à la lecture du dossier administratif que la partie adverse a pu considérer, sans violer son obligation de motivation ni le principe de proportionnalité, que le comportement du requérant est suffisamment grave pour rompre le lien de confiance devant exister entre lui et l'autorité, ce qui justifie le licenciement pour faute grave; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation "de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, notamment de ses articles 77 et suivants, de l’arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d’intérêt public, notamment de ses articles 3 et 18 à 22, de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif des agents de l’Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune VIIIr - 3901 - 9/11 et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment de ses articles 2 et 9 à 14, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension dans l’intérêt du service, du personnel de l’Agence régionale pour la Propreté “Bruxelles-Propreté”, notamment des articles 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 à 23 et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l’Agence régionale pour la Propreté “Bruxelles-Propreté”, notamment des articles 1er et 3ter"; qu'il conteste la thèse de la partie adverse selon laquelle il était préalablement à son stage, un agent contractuel; qu'il prétend que son recrutement ne rentre dans aucune des quatre hypothèses fixées par l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2002 relatif au recrutement contractuel; que dès lors, il soutient devoir être considéré comme étant sous statut et se voir appliquer les dispositions applicables aux agents statutaires en matière de régime disciplinaire; que selon lui, l'acte attaqué n'a pas de base légale et réglementaire valable; Considérant qu'il ressort de l'examen des précédents moyens que l'acte attaqué trouve son fondement juridique dans l'article 28sexies, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; qu'il s'ensuit que le quatrième moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 3901 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 3901 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.822 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.909 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div