id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.828 No Rôle: A. 155141/XIII-3465 Affaire: Arrêt 140828 - - 17/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 07:53 Fiche Arrêt no 140.828 du 17 février 2005 - Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.828 du 17 février 2005 A.155.141/XIII-3465 En cause : SCARRON René, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Commune de Braine-l'Alleud, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. Parties intervenantes : 1. CASTIAUX Nicole, 2. DUBOIS Christian, ayant tous deux élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 août 2004 par René SCARRON, tendant à la suspension de l'exécution de : - la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine- l'Alleud du 14 juin 2004 par laquelle un permis d'urbanisme est octroyé à Nicole CASTIAUX et Christian DUBOIS en vue de construire un immeuble totalisant XIIIr - 3465 - 1/7 quatre appartements sur un bien sis avenue Prince Charles de Lorraine 10 (cadastré 2e division, section A, no 732r5 "La sémaillière I" lot no 93); - et de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine- l'Alleud du 3 mai 2004 procédant au retrait de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud du 29 mars 2004 refusant le permis d'urbanisme sollicité par Nicole CASTIAUX et Christian DUBOIS; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la requête introduite le 16 septembre 2004 par laquelle Nicole CASTIAUX et Christian DUBOIS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. VERMER, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour les parties adverse et intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 3465 - 2/7 1. Le 29 janvier 2004, Nicole CASTIAUX et Christian DUBOIS soumettent à la commune de Braine-l'Alleud une demande de permis d'urbanisme concernant la construction d'un immeuble de quatre appartements. 2. Cette demande est transmise au fonctionnaire délégué le 10 février 2004. 3. Une enquête publique est organisée du 13 au 27 février 2004. Quinze réclamations sont formulées. 4. Le 29 mars 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud refuse le permis sollicité. 5. Le 13 avril 2004, Nicole CASTIAUX et Christian DUBOIS soumettent des plans modifiés à la commune de Braine-l'Alleud. 6. Le 3 mai 2004, la commune de Braine-l'Alleud retire sa décision du 29 mars 2004. Il s'agit du second acte dont la suspension de l'exécution est demandée. 7. Le 14 juin 2004, la commune de Braine-l'Alleud délivre à Nicole CASTIAUX et Christian DUBOIS le permis qu'ils sollicitaient au regard des plans modifiés. Il s'agit du premier acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que, par requête introduite le 16 septembre 2004, Nicole CASTIAUX et Christian DUBOIS demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles 107 à 110 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'il soutient que "la prise de décision relative à une demande de permis d'urbanisme épuise la compétence de l'autorité compétente à cet égard; laquelle autorité ne peut ensuite modifier sa décision sans être saisie d'une nouvelle demande"; qu'il relève qu'en l'espèce, saisi d'une demande reçue le 6 février 2004, le collège a XIIIr - 3465 - 3/7 refusé le permis d'urbanisme par sa délibération du 29 mars 2004 et que, ce faisant, "la partie adverse a épuisé sa compétence relativement à la demande d'autorisation dont elle était saisie; qu'il prétend que "par conséquent, en délivrant à Madame CASTIAUX et à Monsieur DUBOIS un permis d'urbanisme par délibération du 14 juin 2004 (premier acte attaqué) la partie adverse (...) a agi sans compétence"; Considérant que les parties adverse et intervenantes répondent que le refus de permis du 29 mars 2004 constitue "un acte négatif non créateur de droits" et qu'il pouvait dès lors être valablement "retiré à n'importe quel moment, (...) même si cet acte présentait un caractère régulier"; qu'elles soutiennent que, "ayant retrouvé la plénitude de sa compétence à la suite (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.