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Arrêt 140841 - - 17/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.841 No Rôle: A. 147431/XIII-3249 Affaire: Arrêt 140841 - - 17/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-24 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 07:54 Fiche Arrêt no 140.841 du 17 février 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.841 du 17 février 2005 A.147.431/XIII-3249 En cause :

  1. la Commune de Woluwé-Saint-Pierre,
  2. le Bourgmestre de la Commune de Woluwé-Saint-Pierre,
  3. COOMANS Jacques,
  4. Madame EVRARD-DECOSTER,
  5. KURGAN Daniel,
  6. MAGREZ-SONG Georgette,
  7. PETIT Frédéric,
  8. PONTEVILLE Jacques,
  9. VAN BOECKEL François, ayant tous élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre :
  10. l'Etat belge, représenté par : - le Premier Ministre, - le Ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Jan BOUCKAERT et Philip DE KEYSER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51/1 1060 Bruxelles,
  11. l'Entreprise publique autonome BELGOCONTROL, ayant élu domicile chez Me Bob MARTENS, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. XIIIr - 3249 - 1/4 Partie intervenante : la Commune de Machelen, ayant élu domicile chez Me Philippe DECLERCQ, avocat, Tiensesteenweg 271 3010 Louvain. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 février 2004 par la commune de Woluwé- Saint-Pierre, le bourgmestre de la commune de Woluwé-Saint-Pierre, Jacques COOMANS, Madame EVRARD-DECOSTER, Daniel KURGAN, Georgette MAGREZ-SONG, Frédéric PETIT, Jacques PONTEVILLE et François VAN BOECKEL, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Ministre de la Mobilité ou de son directeur général du Transport aérien ou de Belgocontrol, de date inconnue, publiée dans les Aeronautical Information Publication (ci-après AIP) publiés par Belgocontrol, de modifier le système d'utilisation préférentielle des pistes de l'aéroport de Bruxelles-National (Preferential runway system) en diminuant les composantes maximales de vent arrière pour les pistes 25R et L et donc, par voie de conséquence, de modifier l'utilisation des pistes de décollage et d'atterrissage de l'aéroport de Bruxelles-National"; Vu l'arrêt no 128.287 du 18 février 2004 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2004 à 11.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 février 2005 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. STOESSEL, loco Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J. BOUCKAERT et Ph. DE KEYSER, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, Me Fr. BOON, loco Me B. MARTENS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me G. HAVET, loco Me Ph. DECLERCQ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 3249 - 2/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 13 février 2004, le Conseil de l'Etat belge a fait savoir au Conseil d'Etat que le directeur général de l'aéronautique avait décidé de retirer sa décision du 24 décembre 2003, laquelle constituait l'acte critiqué par la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence; Considérant qu'à la suite de ce fait nouveau survenu le lendemain du jour de l'audience relative à l'examen de la demande de suspension, le Conseil d’Etat a décidé, par l’arrêt no 128.287 du 18 février 2004, de rouvrir les débats; Considérant qu’aucune demande de suspension ou recours en annulation n’a été introduit auprès du Conseil d’Etat contre la décision retirant l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée en la présente procédure; que ledit retrait est donc définitif et qu’il y a lieu de constater que la présente demande est devenue sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 1.700 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. XIIIr - 3249 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept février deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3249 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.841 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.287 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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