id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.847 No Rôle: A. 102875/VI-15907 Affaire: Arrêt 140847 - - 18/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:54 Fiche Arrêt no 140.847 du 18 février 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.847 du 18 février 2005 A.102.875/VI-15.907 En cause : L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF ASSOCIATION FRANCOPHONE D'INSTITUTIONS DE SANTE, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, rue Emile Demot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 avril 2001 par l’association sans but lucratif "ASSOCIATION FRANCOPHONE D’INSTITUTIONS DE SANTÉ" qui demande l'annulation des "articles 1er, 3o et 2, alinéas 4 et 5 de l’arrêté royal du 7 novembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et les normes particulières qu’elle doit respecter"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI -15.907 - 1/3 Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 février 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, comme la requérante l’a admis à l’audience, la requête a pour objet réel l’annulation de l’article 1er, 3/, et de l’article 2 de l’arrêté royal du 7 novembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d’une fusion d’hôpitaux et les normes particulières qu’elle doit respecter, en ce qu’ils introduisent respectivement un 6/ dans l’article 3 et un article 6bis, § 2, dans l’arrêté royal du 31 mai 1989, précité; Considérant que les dispositions précitées ont été annulées par l’arrêt n/ 140.846 du 18 février 2005; que le présent recours est, dès lors, devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Le recours est sans objet. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -15.907 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit février deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -15.907 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.