id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.877 No Rôle: A. 159898/XI-16048 Affaire: Arrêt 140877 - - 18/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:55 Fiche Arrêt no 140.877 du 18 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.877 du 18 février 2005 A. 159.898/XI-16.048 En cause : RWAKAIKARA SIFA Bibiche, ayant élu domicile chez Me B. VOOS, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite par télécopie le 9 février 2005 par Bibiche RWAKAIKARA SIFA, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision de refus de prise en prise par le Service des Tutelles le 4 février 2005 et notifiée le même jour par télécopie”; Vu l'ordonnance du 11 février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 17 février 2005 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. VOOS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XIr - 16.048 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête n’a pas été envoyée au Conseil d’Etat par lettre recommandée à la poste; que le conseil de la partie demanderesse s’en explique par le fait que le greffe lui a “[confirmé] la possibilité d’introduire un recours en extrême urgence par télécopie”; Considérant qu’en dehors du contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, qui fait l’objet d’un règlement de procédure particulier par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 inapplicable en l’espèce, les requêtes au Conseil d’Etat sont introduites par pli recommandé à la poste en vertu de l’article 84 de l’arrêté du Régent du 21 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; qu’en l’espèce, l’ordonnance de fixation, notifiée aux parties, porte le texte suivant, encadré en bas de page pour que l’attention de son destinataire soit spécialement attirée: “L’envoi urgent d’une copie d’une requête par télécopieur ne dispense pas de l’obligation d’en introduire simultanément l’original par recommandé postal”; qu’à supposer que le conseil de la partie demanderesse ait pu être induit en erreur par l’indication que lui a donnée un employé du greffe, cette mention de l’ordonnance de fixation devait l’éclairer; Considérant que la requête n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIr - 16.048 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit février deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XIr - 16.048 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.