id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.880 No Rôle: A. 148762/VIII-4097 Affaire: Arrêt 140880 - - 18/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-08 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-02 07:55 Fiche Arrêt no 140.880 du 18 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.880 du 18 février 2005 A. 148.762/VIII-4097 En cause : FERRETI Eugénio, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2A, Bte 5 7000 Mons, contre : Société de transport en commun du Hainaut (TEC) ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2004 par Eugénio TERRETI qui demande l'annulation de la décision prise par Vincent URBAIN, Directeur général de la TEC HAINAUT le 14 janvier 2004 confirmant la sanction de sept jours de suspension signifiée par courrier du 10 mars 2003 et de trois jours de suspension, signifiée par courrier du 11 mars 2003; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 4097 - 1/3 Vu la lettre du 23 novembre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 8 juillet 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 4097 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4097 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.880 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.