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Arrêt 140942 - - 21/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.942 No Rôle: A. 139143/VI-16534 Affaire: Arrêt 140942 - - 21/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-23 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 07:57 Fiche Arrêt no 140.942 du 21 février 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.942 du 21 février 2005 A.139.143/VI-16.534 En cause : LAM VIEN Ao, ayant élu domicile chez Me Anne COLSON, avocat, rue Prince Royal, no 85, 1050 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juillet 2003 par LAM VIEN Ao qui demande l'annulation de “la décision numéro 730606.364.61 F 02 du 12 mai 2003, émanant de la deuxième chambre de la commission des dispenses de cotisations, refusant à Madame Ao LAM VIEN toute dispense :

  1. pour les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2001 au deuxième trimestre 2003
  2. pour les cotisations de régularisation trimestrielles du quatrième trimestre 1999 au quatrième trimestre 2000 et qui lui a été notifiée, par envoi du 19 mai 2003, reçu le 26 mai 2003."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 94 du règlement général de procédure; VI - 16.534 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2004, date à laquelle l’affaire a été remise sine die; Vu l’ordonnance du 1er décembre 2004 fixant l’affaire à l’audience du 22 décembre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
  3. Le 18 décembre 2002, la requérante introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales une demande de dispense portant sur les cotisations provisoires et de régularisation relatives au quatrième trimestre 1999 et à l’année
  4. Le 12 mai 2003, la Commission des dispenses de cotisations refuse la dispense pour les cotisations du quatrième trimestre de 2001 au deuxième trimestre de 2003 ainsi que pour les cotisations de régularisation du quatrième trimestre 1999 au quatrième trimestre de 2000; Cette décision est motivée en fait comme suit : " Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé(e) se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Entendu son conseil Maître De BREUCQ;”. Il s’agit de l’acte attaqué, porté à la connaissance du conseil de la requérante par lettre du 19 mai
  5. VI - 16.534 - 2/4 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’illégalité de la mesure quant à sa motivation; qu’elle relève que la décision attaquée reste en défaut d’indiquer les éléments de fait qui motivent le refus de dispense de cotisations; qu’elle étaye son argumentation par la référence à la jurisprudence du Conseil d’Etat; Considérant qu’en réponse, la partie adverse soutient que la décision attaquée est adéquatement motivée tant en fait qu’en droit; qu’elle indique que les considérations de droit sont reprises aux quatre premiers alinéas de la décision, tandis que les considérations de fait sont visées aux autres alinéas, où il est question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier et de l’audition de la partie requérante; Considérant que la "motivation" critiquée n’énonce aucun fait précis, se borne à énoncer une affirmation stéréotypée, susceptible d’être répétée dans tous les cas de refus de dispense, et ne permet pas de connaître les raisons concrètes qui ont déterminé la décision de la Commission; qu’elle n’est même pas individualisée selon le sexe du demandeur de dispense; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er : Est annulée la décision numéro 730606.364.61 F 02 du 12 mai 2003 prise par la Commission des dispenses de cotisations, refusant à LAM VIEN Ao toute dispense pour les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2001 au deuxième trimestre 2003 et pour les cotisations de régularisation trimestrielles du quatrième trimestre 1999 au quatrième trimestre
  6. Article 2 : Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.534 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un février deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.534 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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