id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.943 No Rôle: A. 141965/VI-16571 Affaire: Arrêt 140943 - - 21/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:57 Fiche Arrêt no 140.943 du 21 février 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 140.943 du 21 février 2005 A.141.965/VI-16.571 En cause : L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF “TROPIQUES”, rue de l’Equateur, no 16/18, 1180 Bruxelles, contre : LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, avenue F.D. Roosevelt, no 84/3, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 septembre 2003 par l’Association sans but lucratif TROPIQUES qui demande l'annulation de “l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française no 2003/600 du 17 juillet 2003 relatif à l’agrément du Centre d’hébergement pour personnes handicapées «La maison des tropiques»”; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande la suspension de l’exécution du même arrêté n/ 2003/600; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande au Conseil d’Etat, "à titre de mesure provisoire, de dire que la requérante est agréée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 pour le nombre de personnes demandé par elle le 30 janvier 2003, soit 18"; VI - 16.571 - 1/4 Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 12 et 94 du règlement général de procédure; Vu l’arrêt n/ 126.767 du 23 décembre 2003 rouvrant les débats; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 94 du règlement général de procédure; Vu le courrier du 20 février 2004 de la partie adverse; Vu le courrier confirmatif du 9 avril 2004 de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jacques Fierens, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Geoffroy GENERET, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été rappelés par l’arrêt no 126.767 du 23 décembre 2003; Considérant que par courrier du 20 février 2004, le conseil de la partie adverse transmet une copie de l’arrêté 2003/1237 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l’agrément de la partie requérante; que l'arrêté attaqué a donc été retiré par son auteur, ce que confirme un courrier du 9 avril 2004 de la partie VI - 16.571 - 2/4 requérante; que le recours a ainsi perdu tout objet; qu'il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, Considérant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et que, partant, il n’y a plus lieu à mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation, sur la demande de suspension et sur la demande de mesures provisoires. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un février deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.571 - 3/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.943 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.