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Arrêt 141007 - - 22/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.007 No Rôle: A. 156675/VIII-4738 Affaire: Arrêt 141007 - - 22/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 07:58 Fiche Arrêt no 141.007 du 22 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.007 du 22 février 2005 A.156.675/VIII-4738 En cause : BEYAZIT Celal, ayant élu domicile chez Me Kursat BILGE, avocat, rue De Joncker 46 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Manuel MERODIO, avocat, rue du Parc 19 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 octobre 2004 par Celal BEYAZIT tendant à la suspension de l'exécution de l'acte administratif pris par le ministère de la Communauté française de ne plus le reconduire ou le désigner dans sa fonction de professeur de religion islamique pour l'année scolaire 2004-2005; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 9 février 2005; VIIIr - 4738 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BILGE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE CREM, loco Me MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :

  1. Depuis plusieurs années, la partie requérante est régulièrement désignée, à titre temporaire, en qualité de maître spécial de religion islamique, dans plusieurs écoles fondamentales communales de Seraing. Elle l'a encore été pour l'année scolaire 2003-2004 sur proposition de l'Exécutif des musulmans de Belgique.
  2. L'article 3, § 1er, 9o, du décret du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion, entré en vigueur le 18 mai 2002, prévoit, comme condition pour être nommé maître ou professeur de religion islamique, qu'il faut satisfaire aux conditions légales et réglementaires relatives au régime linguistique. L'article 3, § 4, de ce décret donnait aux enseignants de religion islamique un délai de 24 mois à dater de l'entrée en vigueur de ce décret pour satisfaire à cette condition.
  3. Le 26 mars 2004, l'inspection des cours de religion islamique a écrit aux enseignants de religion islamique : " Nous vous informons, par la présente, de la parution au Moniteur belge du 26.03.2004 de l'appel lancé aux candidats à l'examen de connaissance approfondie de la langue pour la seconde session 2004 dans l'enseignement de régime français. Vous trouverez ci-joint, en annexe, copie de l'avis. Les candidats qui doivent participer à cet examen sont priés de compléter la demande d'inscription. Toutes les conditions relatives à cette inscription sont précisées au titre III. L'original de la demande doit être envoyé par courrier recommandé à l'adresse mentionnée au point 3.2 du titre III. La date limite des inscriptions est fixée au 2 avril
  4. Dans le formulaire de demande d'inscription au point

(5), veuillez inscrire la mention suivante : Approfondi de la langue française en vue d'exercer une fonction VIIIr - 4738 - 2/5 en qualité de membre du personnel directeur et enseignant. Le niveau A3 équivaut au niveau du baccalauréat, le niveau A4 au régendat, le niveau A5 à la licence. Veillez à bien mentionner le niveau auquel vous souhaitez participer. Nous vous conseillons vivement de participer à l'examen linguistique. En effet, le décret du 27 mars 2002 vient à échéance le 31 mai 2004 et cette session est la dernière. L'article 3, § 4, stipule : «le membre du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ne remplit pas la condition prévue au 9o du § 1, a 24 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour y satisfaire». Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d'information". 4. La partie requérante, dont le diplôme qui est à la base de sa désignation n'a pas été obtenu en langue française et qui ne dispose pas d'un certificat de connaissance approfondie de la langue française, s'est inscrite à cette session d'examen, qui a été organisée du 3 au 5 mai 2004, mais elle ne l'a pas présentée. 5. Le décret du 27 mars 2002, précité, a été modifié par un décret du 12 mai 2004, produisant ses effets le 12 mai 2004 et publié le 10 juin 2004, qui allonge à 36 mois, à dater de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2002, le délai pour satisfaire aux conditions légales et réglementaires relatives au régime linguistique. Cependant, le décret du 12 mai 2004 insère également dans le décret du 27 mars 2002, un article 3, § 7, qui dispose que : " A dater de l'année scolaire 2004-2005, ne pourront être reconduits les engagements ou désignations à titre temporaire des membres du personnel visés au § 4 qui ne seront pas inscrits, à chacune si besoin, des sessions d'examens organisées, à dater du ler avril 2004, en application de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, pour la délivrance du certificat de connaissance approfondie de la langue française. Il en est de même desdits membres du personnel qui, inscrits aux dites sessions d'examens, ne les auront, sauf cas de force majeure, pas présentées". 6. Le 17 août 2004, la partie adverse a adressé au bourgmestre de la ville de Seraing le courrier suivant, signé par Viviane LAMBERTS, directrice : " L'article 3, § 1er, du décret du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion a prévu un régime transitoire qui, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, soit le 18 mai 2002, ne pouvaient se prévaloir de 480 jours au moins de service dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et qui n 'étaient pas porteurs d'un des titres repris en annexe de l'AR. du 25 octobre 1971 (sic). Pour pouvoir bénéficier de ce régime transitoire, les membres du personnel devaient (outre les autres conditions reprises à l'article 3, § ler) : S avoir été en fonction dans l'enseignement subventionné par la Communauté française; VIIIr - 4738 - 3/5 S compter à la date du 01/09/1999, 240 jours au moins de service dans l'enseignement subventionné par la Communauté française; S avoir presté 240 jours au moins de service dans l'enseignement subventionné par la Communauté française entre le 01/09/1999 et le 30/06/2001. En ce qui concerne le respect de la condition de satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique (condition 9 o de l'article 3, § 1er), les membres du personnel qui, le 18 mai 2002, ne remplissaient pas cette condition avaient 24 mois à dater du 18 mai 2002 pour y satisfaire. Pour ces derniers, le délai de 24 mois pour réussir l'examen de maîtrise de la langue française a expiré le 18 mai 2004 et les dernières nominations définitives sur base du régime transitoire pouvaient encore intervenir jusqu'au 18 juin 2004. Le nombre de membres du personnel concernés par cet examen et l'ayant réussi étant plus que réduit, par décret du 12 mai 2004 paru au Moniteur belge du 10 juin 2004 le Gouvernement de la Communauté française a décidé de prolonger d'une année les délais précités. Ne sont toutefois concernés par ces nouvelles dispositions que les membres du personnel qui se sont inscrits aux sessions d'examens organisées postérieurement au 01/04/2004. Les membres du personnel, visés par le régime transitoire, qui ne se sont pas inscrits auxdits examens ou qui inscrits, ne les ont pas présentés sans pouvoir indiquer un cas de force majeure ne pourront plus être réengagés le 01/09/2004 et donc, ne peuvent plus être subventionnés. Monsieur BEYAZIT, Celal, maître de religion islamique, dans votre établissement scolaire, s'est inscrit(
  1. e)aux sessions d'examens mais ne les pas présenté(
  2. e)sans pouvoir invoquer un cas de force majeure. Par conséquent je vous informe qu'en application de l'article 3, § 7, du décret du 27 mars 2002, précité, l'engagement à titre temporaire de Monsieur (BEYAZIT) ne peut être reconduit le 01/09/2004 et donc, que la Communauté française ne subventionnera plus l'intéressé(
  3. e)dans la fonction exercée. Je vous invite à porter à la connaissance de l'intéressé(
  4. e)le contenu de la présente". Cette lettre a été transmise à la partie requérante par une lettre du 26 août 2004 de la Ville de Seraing. 7. Le 20 septembre 2004, les inspecteurs de la religion islamique L. ZORAÏ et S. ECHALLAOUI ont écrit à la partie requérante : " Nous avons le regret, par la présente, de vous informer que le document que vous avez fourni comme motif de force majeure à votre non participation à l'examen de connaissance approfondie de la langue française n'a pu être retenu par la direction générale du personnel de l'enseignement. VIIIr - 4738 - 4/5 En effet, après vérification il a été constaté que vous ne figuriez pas dans le listing des personnes absentes pour incapacité de travail auprès de l'organisme de contrôle Med Consult. Aussi nous sommes dans le regret de vous informer que vous ne pouvez, sur base du décret du 12 mai 2004, être reconduit ou désigné à titre temporaire dans votre fonction pour l'année scolaire 2004-2005. L'article ler, § 7, stipule : «A dater de l'année scolaire 2004-2005, ne pourront être reconduits les engagements ou désignations à titre temporaire des membres du personnel visés au § 4 qui ne seront pas inscrits, à chacune si besoin, des sessions d'examens organisées, à dater du ler avril 2004, en application de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, pour la délivrance du certificat de connaissance approfondie de la langue française. Il en est de même desdits membres du personnel qui, inscrits aux dites sessions d'examens, ne les auront, sauf cas de force majeure, pas présentées»"; Considérant que la requête identifie comme objet du recours une lettre du 16 août 2004 de la Communauté française qui serait "juste signée par deux inspecteurs qui se nomment M. L. ZORAÏ et S. ECHALLAOUI"; que le dossier administratif ne contient pas un tel document, ce qu'a constaté dans son rapport le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire; qu'après la notification du rapport, la partie requérante n'a pas produit cette pièce; qu'il s'ensuit que le recours est dirigé contre un acte inexistant; qu'il est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4738 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.007 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.263 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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