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Arrêt 141009 - - 22/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.009 No Rôle: A. 156668/VIII-4742 Affaire: Arrêt 141009 - - 22/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 07:58 Fiche Arrêt no 141.009 du 22 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.009 du 22 février 2005 A.156.668/VIII-4742 En cause : FENER Ahmet, ayant élu domicile chez Me Kursat BILGE, avocat, rue De Joncker 46 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Manuel MERODIO, avocat, rue du Parc 19 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 octobre 2004 parAhmet FENER tendant à la suspension de l'exécution de l'acte administratif pris par le ministère de la Communauté française de ne plus reconduire ou désigner le requérant dans sa fonction de professeur de religion islamique pour l'année scolaire 2004-2005; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4742 - 1/5 Vu l'ordonnance du 2 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 9 février 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BILGE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE CREM, loco Me MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Depuis plusieurs années, la partie requérante est régulièrement désignée, à titre temporaire, en qualité de maître spécial de religion islamique à l'Ecole-Clinique provinciale de Montignies-sur-Sambre (section primaire). Elle l'a encore été pour l'année scolaire 2003-2004 sur proposition de l'Exécutif des musulmans de Belgique.
  2. L'article 3, § 1er, 9o, du décret du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion, entré en vigueur le 18 mai 2002, prévoit, comme condition pour être nommé maître ou professeur de religion islamique, qu'il faut satisfaire aux conditions légales et réglementaires relatives au régime linguistique. L'article 3, § 4, de ce décret donnait aux enseignants de religion islamique un délai de 24 mois à dater de l'entrée en vigueur de ce décret pour satisfaire à cette condition.
  3. Le 26 mars 2004, l'inspection des cours de religion islamique a écrit aux enseignants de religion islamique : " Nous vous informons, par la présente, de la parution au Moniteur belge du 26.03.2004 de l'appel lancé aux candidats à l'examen de connaissance approfondie de la langue pour la seconde session 2004 dans l'enseignement de régime français. Vous trouverez ci-joint, en annexe, copie de l'avis. Les candidats qui doivent participer à cet examen sont priés de compléter la demande d'inscription. Toutes les conditions relatives à cette inscription sont VIIIr - 4742 - 2/5 précisées au titre III. L'original de la demande doit être envoyé par courrier recommandé à l'adresse mentionnée au point 3.2 du titre III. La date limite des inscriptions est fixée au 2 avril
  4. Dans le formulaire de demande d'inscription au point

(5), veuillez inscrire la mention suivante : Approfondi de la langue française en vue d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant. Le niveau A3 équivaut au niveau du baccalauréat, le niveau A4 au régendat, le niveau A5 à la licence. Veillez à bien mentionner le niveau auquel vous souhaitez participer. Nous vous conseillons vivement de participer à l'examen linguistique. En effet, le décret du 27 mars 2002 vient à échéance le 31 mai 2004 et cette session est la dernière. L'article 3, § 4, stipule : «le membre du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ne remplit pas la condition prévue au 9o du § 1, a 24 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour y satisfaire». Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d'information".
  1. La partie requérante, dont le diplôme qui est à la base de sa désignation n'a pas été obtenu en langue française et qui ne dispose pas d'un certificat de connaissance approfondie de la langue française, ne s'est pas inscrite à cette session d'examen qui a été organisée du 3 au 5 mai
  2. Le décret du 27 mars 2002, précité, a été modifié par un décret du 12 mai 2004, produisant ses effets le 12 mai 2004 et publié le 10 juin 2004, qui allonge à 36 mois, à dater de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2002, le délai pour satisfaire aux conditions légales et réglementaires relatives au régime linguistique. Cependant, le décret du 12 mai 2004 insère également dans le décret du 27 mars 2002, un article 3, § 7, qui dispose que : " A dater de l'année scolaire 2004-2005, ne pourront être reconduits les engagements ou désignations à titre temporaire des membres du personnel visés au § 4 qui ne seront pas inscrits, à chacune si besoin, des sessions d'examens organisées, à dater du ler avril 2004, en application de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, pour la délivrance du certificat de connaissance approfondie de la langue française. Il en est de même desdits membres du personnel qui, inscrits aux dites sessions d'examens, ne les auront, sauf cas de force majeure, pas présentées".
  3. Le 16 août 2004, l'inspection des cours de religion islamique a écrit à la partie requérante : " Nous avons la pénible charge, par la présente, de vous informer des effets du décret du 27 mars 2002, arrivé à échéance depuis le 31 mai
  4. L'article 3 § 4 du 27 mars 2002 stipule que : "le membre du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ne remplit pas la condition prévue au 9o du § 1, a 24 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour y satisfaire". VIIIr - 4742 - 3/5 Nous vous conseillions vivement dans nos courriers précédents notamment celui du 26 mars 2004 de participer à l'examen linguistique. En effet, le décret du 27 mars 2002 arrivait à échéance le 31 mai 2004 et cette session d'examen était le dernière. Le décret du 12 mai 2004 modifiant celui du 27 mars 2002 prolonge la durée du régime transitoire à 36 mois : "1o - au§ 4, les mots "24 mois" sont remplacés par les mots «36mois»; toutefois, cette prolongation n'est accordée qu'aux enseignants qui se sont inscrits à l'examen linguistique à dater du 1 avril
  5. L'article 1er § 7 stipule: «A dater de l'année scolaire 2004-2005, ne pourront être reconduits les engagements ou désignations à titre temporaire des membres du personnel visés au § 4 qui ne seront pas inscrits, à chacune si besoin, des sessions d'examens organisées, à dater du 1er avril 2004, en application de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, pour la délivrance du certificat de connaissance approfondie de la langue française. Il en est de même desdits membres du personnel qui, inscrits aux dites sessions d'examens, ne les auront, sauf cas de force majeure, pas présentées». Aussi, nous sommes dans le regret de vous informer que vous ne pouvez, sur base du décret du 12 mai 2004, être reconduit ou désigné à titre temporaire dans votre fonction pour l'année scolaire 2004-2005". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse, par le courrier contesté du 16 août 2004, s'est bornée à rappeler à la partie requérante les dispositions législatives applicables et notamment l'article 3, § 7, du décret du 12 mai 2004 qui règle les conséquences attachées à l'absence de participation aux sessions d'examens permettant la délivrance du certificat de connaissance approfondie de la langue française; que ce courrier ne comporte aucune décision et ne constitue qu'une simple information, au demeurant déjà donnée, pour l'essentiel, dans le courrier précité du 26 mars 2004; que d'ailleurs, la partie adverse ne dispose d'aucun pouvoir de décision en matière de désignations temporaires d'enseignants dans l'enseignement officiel subventionné; que l'acte attaqué n'est pas susceptible de recours; que la demande de suspension n'est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4742 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4742 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.009 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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