← België

Arrêt 141011 - - 22/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.011 No Rôle: A. 153001/VIII-4573 Affaire: Arrêt 141011 - - 22/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-25 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 07:58 Fiche Arrêt no 141.011 du 22 février 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.011 du 22 février 2005 A.153.001/VIII-4573 En cause : LANDAT Benoît, avenue Winston Churchill 80 1180 Uccle, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juin 2004 par Benoît LANDAT qui demande l'annulation de "la décision du vendredi 4 juin 2004 du Jury de la Communauté française chargé de l'organisation des examens pour la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques (session 2003-2004) de ne pas le déclarer lauréat desdits examens"; Vu l'arrêt no 133.210 du 28 juin 2004 ordonnant la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision précitée; Vu la lettre du 21 novembre 2004 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; VIII - 4573 - 1/3 Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 18 février 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me SIMONART, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 21 novembre 2004, le requérant fait savoir au Conseil d'Etat qu'il se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété; que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à cahrge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4573 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4573 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.011 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.