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Arrêt 141012 - - 22/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.012 No Rôle: A. 110882/VIII-2661 Affaire: Arrêt 141012 - - 22/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 07:58 Fiche Arrêt no 141.012 du 22 février 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.012 du 22 février 2005 A.110.882/VIII-2661 En cause : HARLEZ Claude, rue de Lisbonne 12 1060 Bruxelles, contre : la Cour des comptes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 septembre 2001 par Claude HARLEZ qui demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 de l'assemblée générale de la Cour des comptes, par laquelle des modifications sont apportées au statut du personnel de la Cour pour y insérer un régime d'octroi d'un congé politique; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre du 23 décembre 2003 adressée au Conseil d'Etat par le requérant; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 février 2005; VIII - 2661 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 23 décembre 2004, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2661 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.012 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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