id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.039 No Rôle: A. 134984/VI-16474 Affaire: Arrêt 141039 - - 22/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-02 08:00 Fiche Arrêt no 141.039 du 22 février 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.039 du 22 février 2005 A.134.984/VI-16.474 En cause : QUINTART Daniel, avenue des Cailles, no 48, 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 2003 par Daniel QUINTART qui demande: " - à titre principal, l'annulation de la décision prise par la Commission des Dispenses de Cotisation datée du 31 janvier 2003 (...), cette annulation (étant) demandée pour les parties de la décision qui concernent les cotisations du 2ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2001 et les cotisations de régularisation pour la période du 1er trimestre 1999 au 4ème trimestre 1999"; - "à titre secondaire, un jugement en équité sur le dommage exceptionnel que représente l’application des articles 41 et 94bis de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 à sa situation"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VI - 16.474 - 1/5 Vu l'ordonnance du 9 août 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2004 à 9.30 heures, date à laquelle l’affaire a été remise sine die; Vu l’ordonnance du 1er décembre 2004 fixant l’affaire à l’audience du 22 décembre 2004; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Philippe André DECLERCQ, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
- Le 26 juin 2002, le requérant, qui est avocat, introduit une demande de dispense portant sur les cotisations trimestrielles du 1er trimestre 2001 au 3ème trimestre 2002 et sur les cotisations de régularisation de l’année
- Le 28 janvier 2003, la Commission des dispenses de cotisations : - déclare la demande de dispense non recevable pour les cotisations trimestrielles de 1/2001; - accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 1/2003; - refuse la dispense pour les cotisations trimestrielles de 2/2001 à 4/2001; - refuse la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles de 1/1999 à 4/
- Cette décision est motivée en fait comme suit : " Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé(e) se trouve dans une situation voisine de l’état de besoin justifiant une dispense partielle; Entendu le requérant;". VI - 16.474 - 2/5 Il s’agit de l’acte attaqué, porté à la connaissance du requérant par lettre du 31 janvier
- A. Quant à la demande principale. Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de sa requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il relève que la décision attaquée se borne à une formule stéréotypée pour assurer sa motivation; Considérant qu’en réponse, la partie adverse soutient que la décision attaquée est adéquatement motivée tant en fait qu’en droit; qu’elle indique que les considérations de droit sont reprises aux sept premiers alinéas de la décision, tandis que les considérations de fait sont visées aux autres alinéas, où il est question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier et de l’audition de la partie requérante; Considérant que la "motivation" critiquée n’énonce aucun fait précis, se borne à énoncer une affirmation stéréotypée, susceptible d’être répétée dans tous les cas de refus de dispense, et ne permet pas de connaître les raisons concrètes qui ont déterminé la décision de la Commission; qu’elle n’est même pas individualisée selon le sexe du demandeur de dispense; que le moyen est manifestement fondé, B. Quant à la demande "secondaire". Considérant que le requérant demande au Conseil d’Etat "de juger en équité que le requérant a subi un préjudice exceptionnel par l’application des articles 41 et 94bis de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 à sa situation et de rétablir cette situation en lui appliquant des cotisations proportionnelles à ses revenus réels et en ne supprimant pas des années oeuvrées du calcul de sa pension d’indépendant"; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité de cette demande; qu’après avoir rappelé la teneur de l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, elle fait valoir que "les organismes qui réclament les cotisations, à savoir les Caisses d’assurances sociales - et non la Commission des dispenses de cotisations - n’ont fait qu’appliquer la loi de la même manière pour tous les autres travailleurs dans la même situation, que cette façon d’appliquer la loi de VI - 16.474 - 3/5 manière identique ne peut donner lieu à un dommage pour une personne particulière, et qu’aucune requête en indemnité n’est prévue par l’arrêté royal n/ 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants"; qu’elle en conclut que cette demande est irrecevable; Considérant que l’article 11, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 prévoit que "la demande d’indemnité ne sera recevable qu’après que l’autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard."; Considérant que cette condition de recevabilité n’est pas remplie en l’espèce, dès lors que le requérant n’indique pas à quelle autorité administrative il aurait déjà adressé une telle demande d’indemnité qui aurait été rejetée; que cette demande "secondaire" est donc irrecevable; DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision numéro 650209.223.13 F 01 prise le 28 janvier 2003 par la Commission des dispenses de cotisations en tant qu’elle refuse à Daniel QUINTART la dispense pour les cotisations trimestrielles de 2/2001 à 4/2001, et pour les cotisations de régularisation trimestrielles de 1/1999 à 4/
- Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.474 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux février deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.474 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div