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Arrêt 141040 - - 22/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.040 No Rôle: A. 76096/XIII-332 Affaire: Arrêt 141040 - - 22/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-14 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:00 Fiche Arrêt no 141.040 du 22 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.040 du 22 février 2005 A.76.096/XIII-332 En cause : CLOSE Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Philippe FAVART, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre :

  1. la Commune de Trooz,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 1997 par Jean-Pierre CLOSE qui demande l'annulation du permis de bâtir un hangar avec écuries, délivré le 15 septembre 1997 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Trooz à Léonce LEGRAND; Vu l'arrêt no 69.154 du 24 octobre 1997 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 332 - 1/5 Vu l'ordonnance du 12 mars 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. FAVART, avocat, comparaissant pour le requérant, M. B. FOURNY, secrétaire communal, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
  3. Le 13 mai 1997, Léonce LEGRAND introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Trooz une demande de permis de bâtir en vue de la construction d'un hangar avec des écuries, sur une parcelle de terrain sise à Trooz (Fraipont), route de Fraipont à Banneux, section A, no 512d.
  4. Le 24 juin 1997, le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports donne sur le projet un avis favorable car les travaux sont prévus en bordure d'une voirie communale. Entre-temps, le 16 juin 1997, le collège des bourgmestre et échevins émet, sur le projet, un avis favorable; le 15 juillet 1997, il transmet le dossier au fonctionnaire délégué. Le 20 août 1997, la direction générale de l'agriculture émet un avis favorable sur le projet. XIII - 332 - 2/5
  5. Le 5 septembre 1997, le fonctionnaire délégué donne, sur la demande, un avis favorable, rédigé comme suit : " - au plan de secteur de Liège approuvé par l'A.E.R.W. du 26/11/1987 le bien en cause est repris en zone agricole; - le projet peut être considéré conforme aux dispositions de l'article 176 du C.W.A.T.U.P.; - vu l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins émis en date du 16/06/1997; - vu l'avis de la Direction Générale de l'Agriculture; - vu les indications et précisions reprises à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; - vu les plans immatriculés en mes services en date du 16/07/1997, les actes et travaux sont compatibles avec le bon aménagement local pour autant que les conditions suivantes soient respectées : - Des arbres à hautes tiges d'essences régionales feuillues seront plantés le long du chemin. - Les poutrelles métalliques seront de tonalité gris moyen".
  6. Le 15 septembre 1997, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Trooz délivre le permis, aux conditions énoncées par le fonctionnaire délégué. Cette décision constitue l'acte attaqué; Considérant que la requête est introduite par Jean-Pierre CLOSE qui expose qu'il est copropriétaire, avec son frère Frédéric, d'un bien sis à Fraipont, au lieu- dit sur le Baty, 109, nouvellement appelé "Chemin de Fraipont"; Considérant que le mémoire en réplique est déposé au nom du seul requérant; qu'après la notification du rapport de l'auditeur, concluant au rejet du recours, la demande de poursuite de la procédure est introduite par Frédéric CLOSE, lequel déclare reprendre l'instance de Jean-Pierre CLOSE en expliquant qu'étant copropriétaire avec son frère de l'immeuble voisin de la construction, il en a racheté les parts et est ainsi devenu seul propriétaire de l'immeuble; Considérant que la reprise d'instance est prévue expressément par les articles 55 à 58 du règlement général de procédure pour le cas où une partie vient à décéder ainsi que dans des "autres cas"; qu'à peine de dénaturer la notion de reprise d'instance, il convient d'en limiter l'application aux hypothèses où une personne physique ou morale disparaît et où ses droits et obligations sont repris par une autre et aux cas de changement d'état ou de modification de la qualité en laquelle elle a agi; Considérant qu'en l'espèce, le requérant originaire a vendu à son frère Frédéric CLOSE sa part dans l'immeuble dont il était copropriétaire avec ce dernier, celui-ci n 'ayant toutefois pas introduit la requête en annulation; XIII - 332 - 3/5 Considérant que le présent recours en annulation est dirigé contre un permis d'urbanisme relatif à une construction voisine de l'immeuble précité; qu'un recours en annulation est un recours objectif qui ne consiste pas en la mise en oeuvre d'un droit subjectif dont le requérant pourrait disposer à sa guise; que les conditions de recevabilité d'un recours en annulation sont d'ordre public et ne peuvent être modifiées par convention, fût-elle consignée dans un acte authentique; qu'un tel recours objectif ne peut être transformé par contrat ni autrement en un "accessoire de la chose vendue" et soustrait au régime de recevabilité qui lui est applicable; que le caractère d'ordre public du recours en annulation s'oppose à ce qu'une personne puisse être subrogée conventionnellement dans les "droits" ou les intérêts d'un requérant en annulation; Considérant que Frédéric CLOSE n'est pas requérant en la présente cause, et ne peut être admis à reprendre l'instance introduite par Jean-Pierre CLOSE; que ce dernier n'étant plus propriétaire de l'immeuble qui fondait son intérêt au recours, il y a lieu de constater cette perte d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La reprise d'instance par Frédéric CLOSE n'est pas accueillie. Article
  7. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 332 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 332 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.040 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.69.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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