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Arrêt 141041 - - 22/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.041 No Rôle: A. 78009/XIII-585 Affaire: Arrêt 141041 - - 22/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 82 - dernière vue 2026-07-02 08:10 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 141.041 du 22 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.041 du 22 février 2005 A.78.009/XIII-585 En cause : 1. la Société anonyme IMMO FOND'ROY, 2. la Société anonyme IMMOMILLS- LOUIS DE WAELE DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Uccle, ayant élu domicile chez Me Bernard DANDOIS, avocat, rue Bosquet 10/4 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 1998 par la société anonyme IMMO FOND'ROY et la société anonyme IMMOMILLS- LOUIS DE WAELE DEVELOPMENT qui demandent l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1998 délivrant sous XIII - 585 - 1/11 condition et pour une durée limitée un permis d'urbanisme en vue de clôturer des terrains situés le long de l'avenue de la Chênaie à Uccle"; Vu la requête introduite le 6 juillet 1998 par laquelle la commune d'Uccle demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 9 juillet 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, loco Me Jean- Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard DANDOIS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Le 20 septembre 1995, les requérantes introduisent, avec d'autres propriétaires voisins, une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale d'Uccle, en vue de la clôture de leurs terrains respectifs bordant l'avenue XIII - 585 - 2/11 de la Chênaie entre les nos 56 et 160 et cadastrés section H, nos 57z3, 56m9, 56n9 et 56l9. 2. Le 23 avril 1996, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle décide de refuser le permis d'urbanisme sollicité, pour les motifs énoncés comme suit dans l'avis défavorable du fonctionnaire délégué : " Vu que la demande porte sur la clôture partielle d'un site composé de plusieurs terrains situés en périmètre de réserve foncière et partiellement en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique et/ou d'embellissement au plan régional de développement; Vu que le plan de secteur, approuvé par arrêté royal du 28 novembre 1979, situe le bien en zone de réserve foncière et que dans le cadre de l'application de l'ordonnance du 29/8/1991, la nécessité d'en arrêter l'aménagement par voie d'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol n'a pas à ce jour été établie; Considérant le rôle primordial que joue le site dans le maillage vert du sud-ouest de la Commune, entre le bois de Verrewinkel et le moulin du Nekkersgat; Considérant que les terrains concernés et le site classé à proximité sont traversés par des sentiers et servitudes de passage que la présente procédure ne peut modifier; Considérant en ce qui concerne le tracé de ces chemins et servitudes, que le dossier n'est pas complet; Considérant que la clôture partielle envisagée va à l'encontre du libre accès sur un chemin existant depuis plus de trente ans et devenu de ce fait une servitude de passage; Considérant que la clôture telle qu'envisagée est de nature à entraver la libre circulation des animaux (mammifères présents dans le site); Considérant l'inadéquation du modèle de clôture proposé à la typologie rurale des lieux (voiries, pavés, chemins de terre, végétation naturelle, ... ); AVIS DEFAVORABLE sur la demande telle qu'introduite. Une clôture partielle du site ne pourrait être envisagée : 1. que moyennant le maintien du libre passage sur toute la longueur aussi bien des servitudes de passages existantes que des chemins vicinaux; 2. pose de la clôture à 3 m de la voirie; 3. clôture typique des pâtures pour bestiaux. Elle sera réalisée à l'aide de rondins en bois (2,2

  1. m)séparés de 5 m et reliés par 5 fils de fer non barbelés. Un renfort par une bille de chemin de fer est posé par tranche de 30 mètres. La hauteur hors-sol est 1,50 m". 3. Saisi d'un recours par les demandeurs, le collège d'urbanisme refuse aussi d'accorder le permis, pour les motifs suivants : XIII - 585 - 3/11 " Considérant que la demande tend à obtenir l'autorisation d'installer une clôture, le long de l'avenue de la Chênaie, (sur) les terrains sis entre les maisons nos 56 et 160; Considérant que les terrains sont situés dans un périmètre de réserves foncières au plan régional de développement; Considérant que la commission de concertation a, en date du 20 décembre 1995, émis l'avis suivant : « Considérant que la demande porte sur la clôture partielle d'un site composé de plusieurs terrains situés en périmètre de réserve foncière et partiellement en périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique ou d'embellissement au plan régional de développement; Considérant que le plan de secteur, approuvé par arrêté royal du 28 novembre 1979, situe le bien en zone de réserve foncière et que dans le cadre de l'application de l'ordonnance du 29 août 1991, la nécessité d'en arrêter l'aménagement par voie d'élaboration d'un P.P.A.S. n'a pas à ce jour été établie; Considérant le rôle primordial que joue le site dans le maillage vert du sud-ouest de la commune, entre le bois de Verrewinkel et le Moulin du Nekkersgat; Considérant que les terrains concernés et le site classé à proximité sont traversés par des sentiers et servitudes de passage que la présente procédure ne peut modifier; Considérant en ce qui concerne le tracé de ces chemins et servitudes, que le dossier n'est pas complet; Considérant que la clôture partielle envisagée va à l'encontre du libre accès sur un chemin existant depuis plus de trente ans et devenu de ce fait une servitude de passage; Considérant que la clôture telle qu'envisagée est de nature à entraver la libre circulation des animaux (mammifères) présents dans le site; Considérant l'inadéquation du modèle de clôture proposé à la typologie rurale des lieux (voiries, pavés, chemins de terre, végétation naturelle, ... ); AVIS DEFAVORABLE sur la demande telle qu'introduite, une clôture partielle du site ne pourrait être envisagée : 1. que moyennant le maintien du libre passage sur toute la longueur aussi bien des servitudes de passages existantes que des chemins vicinaux; 2. pose de la clôture à 3 m du bord de la voirie; 3. clôture typique des pâtures pour bestiaux. Elle sera réalisée à l'aide de rondins en bois (2,2
  2. m)séparés de 5 m et reliés par 5 fils de fer non barbelés. Un renfort par une bille de chemin de fer est posé par tranche de 30 m. La hauteur hors sol est de 1, 50 m»; Considérant que le requérant fait valoir que la décision refusant le permis est illégale dans la mesure où elle ne retiendrait qu'un motif d'ordre civil; Considérant que cette critique est sans intérêt, puisque le Collège d'urbanisme est une autorité qui se substitue à l'autorité de premier niveau pour délivrer ou refuser le permis; XIII - 585 - 4/11 Considérant que le Collège d'urbanisme ne fait pas partie du pouvoir judiciaire et n'est pas compétent pour statuer sur des questions de droit civil qui sont exclusivement du ressort des tribunaux (article 144 de la Constitution); Considérant que la commune d'Uccle n'établit pas l'existence de chemins vicinaux; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de se prononcer sur l'effet des chemins vicinaux en matière d'urbanisme; Que la commune d'Uccle ne démontre pas plus qu'il existerait des servitudes dont l'existence serait incontestable à la suite d'un jugement ou d'un arrêt d'une autorité du pouvoir judiciaire; Considérant que s'il existe un plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S. no 17 KAUWBERG) adopté définitivement par le conseil communal d'Uccle le 27 janvier 1958 et approuvé par Arrêté royal du 31 janvier 1959 en vertu de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946, ce fait ne modifie pas les règles applicables en vertu du plan régional de développement; Considérant que le plan régional de développement dispose en son article B.9, que les périmètres de réserves foncières «sont maintenus dans leur situation existante de fait tant que la nécessité de leur affectation n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement»; Considérant que la «situation existante de fait» des terrains concernés, c'est-à-dire «l'utilisation effective du sol» selon la disposition F - glossaire du P.R.D. en permet l'accès sans entrave; Considérant que le plan régional de développement dispose également que l'aménagement de tels périmètres «est déterminé par plan particulier d'affectation du sol établi selon les dispositions des articles 60 à 65 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme», soit à l'initiative du Gouvernement; Que le Gouvernement n'a, à ce jour, pris aucune initiative que lui permet l'article B.9 du plan régional de développement; et qu'en conséquence la situation existante de fait doit être maintenue; Que le maintien de la situation existante de fait n'autorise aucunement l'installation d'une clôture quelle qu'elle soit; Qu'en tout état de cause, l'obligation de clôturer, visée à l'article 63 du Règlement général sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, n'est pas applicable aux terrains concernés, lesquels ne sont pas actuellement bâtissables". 4. Saisi à son tour d'un recours, le Gouvernement accorde le permis moyennant le respect des conditions suivantes : " - la clôture sera réalisée dans des matériaux compatibles avec le caractère champêtre des lieux, conformément aux conditions formulées dans l'avis conforme émis le 20 mars 1996 par le fonctionnaire délégué; - la clôture sera posée en bordure de l'assiette actuelle de l'avenue de la Chênaie; - une ouverture de ± 2 mètres sera laissée dans la clôture à une trentaine de mètres au sud de l'axe de l'entrée au cimetière; XIII - 585 - 5/11 - la clôture longera en son extrémité nord le tracé du chemin vicinal no 33". 5. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, est motivée de la manière suivante : " Considérant que le requérant argue que le Collège d'urbanisme déduit à tort de l'article B.9 des prescriptions urbanistiques du P.R.D. que celles-ci feraient obstacle à la clôture des terrains des requérants, en tant que l'article B.9 prévoit le maintien des périmètres de réserves foncières dans leur situation existante, parce que la situation existante de fait des terrains concernés, c'est-à-dire «l'utilisation effective du sol» selon le disposition F - glossaire du P.R.D., en permettrait l'accès sans entrave; que, pour le requérant, les mots «situation existante de fait» recouvrent une notion dont le contenu est exclusivement urbanistique : elle fige les affectations urbanistiques données aux parcelles du territoire concerné; qu'en l'occurrence les terrains du requérant sont repris en zone de terrain non bâti dans la carte de la situation existante de fait du plan de secteur; que dans la mesure où le P.R.D. n'a pas abrogé la classification adoptée par le plan de secteur en ce qui concerne les types de zones identifiées, la situation existante de fait des terrains des réclamants est celle de terrains non bâtis; que la clôture des terrains des requérants ne modifie en rien cette situation : les terrains, estime le requérant, resteront non bâtis; Considérant que dans un deuxième moyen, et à titre subsidiaire, le requérant argue que l'exigence du maintien de la situation existante de fait, telle que l'entend le Collège juridictionnel, est en totale contradiction avec le caractère privé des terrains concernés et méconnaît fondamentalement l'article 647 du Code civil qui reconnaît à tout propriétaire le droit de clore son bien; Considérant que l'argumentation par laquelle le requérant réfute la motivation de la décision de refus du Collège d'urbanisme est pertinente; qu'en effet il ne peut être donné une interprétation extensive aux prescriptions particulières relatives à chaque périmètre du P.R.D., en l'occurrence aux termes «situation existante de fait » figurant à l'article B.9 «Les périmètres de réserve foncière»; que le propriétaire d'un bien situé en zone de réserves foncières peut effectuer sur son terrain tous travaux normaux de gestion conformes à la situation existante de fait (terrains non bâtis), y compris des travaux de clôture de ce terrain; Considérant que, par identité de motifs, le moyen soulevé à titre subsidiaire par le requérant, à savoir la violation de l'article 647 du Code civil, est également fondé; que l'affectation des terrains concernés en zone de réserves foncières ne porte pas atteinte aux droits découlant de l'article 647 du Code civil : il s'agit d'acte(
  3. s)normaux de gestion d'un bien privé, lesquels ne violent pas l'obligation de maintenir la situation existante de fait; Considérant qu'il appartient néanmoins aux autorités administratives chargées de la gestion de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de fixer les conditions dans lesquelles les immeubles pourront être clôturés; que la présente demande vise à clôturer les biens concernés par le type de clôture prévu à l'article 63 du Règlement général sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles relatif à la clôture des terrains vagues destinés à la bâtisse; qu'en l'occurrence, vu sa situation en zone de réserve foncière, le terrain n'a pas actuellement une vocation de terrain à bâtir; qu'en outre la situation des lieux est XIII - 585 - 6/11 celle d'un site champêtre et non d'un terrain vague urbain; que les terrains situés dans le voisinage sont clôturés par des clôtures typiques pour pâtures (piquets en bois et fils); que, dans ces conditions, le type de clôture prescrit dans l'avis conforme du fonctionnaire délégué, à savoir la clôture typique de pâtures pour bestiaux, réalisée à l'aide de rondins en bois (2,2 mètres), séparés de 5 mètres et reliés par 5 fils de fer non barbelés est adéquat; que ce type de clôture a par ailleurs l'avantage de ne pas entraver la libre circulation des animaux (mammifères) présents sur le site; Considérant en outre qu'il apparaît clairement de la photo no 3 jointe à la demande de permis d'urbanisme (plan de situation) qu'il existe un chemin de ± 2 mètres de large situé à une trentaine de mètres au sud de l'axe de l'entrée du cimetière; qu'il y a lieu de laisser une ouverture de ± 2 mètres dans la clôture à cet endroit; Considérant que, contrairement à l'avis du fonctionnaire délégué, la clôture ne sera pas posée à l'alignement prévu au P.P.A.S., c'est-à-dire à 3 mètres en recul par rapport à la voirie actuelle, dans la zone de verdure de fait située le long de l'avenue de la Chênaie, mais à la limite de la voirie actuelle; que l'article 88, 3o, de l'O.P.U. permet, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire, de délivrer un permis à durée limitée pour des travaux non conformes à un règlement, en l'espèce aux prescriptions du P.P.A.S. no 7 «Kauwberg» en matière d'alignement; que la durée de ce permis est de 5 ans conformément à l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée; Considérant enfin que la clôture ne respecte pas le tracé du chemin vicinal no 33 figurant au plan de situation et coupant de biais le bien appartenant à la S.A. Immomills-Louis De Waele Développement; que cette voirie vicinale n'a pas fait l'objet d'une procédure administrative de suppression; qu'il y a dès lors lieu de respecter le tracé de cette voirie et par conséquent de poser la clôture, en son extrémité nord, de façon à longer la voirie vicinale en question ". Le permis est accordé pour une durée limitée à cinq ans, conformément à l'article 88, 3o, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (O.P.U.); Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; que, se référant au moyen unique de la requête, elle constate que ce moyen est essentiellement pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et vise deux des conditions particulières auxquelles est soumis le permis querellé; que, selon elle, il s'agit là des deux seuls éléments à propos desquels l'acte attaqué est contesté : d'ailleurs, dans leur requête, les requérantes demandent d'annuler la décision attaquée "en tant qu'elle contient les deux conditions suivantes : (...)"; qu'elle en déduit qu'il s'agit d'un recours en annulation partielle, limitée à ces deux conditions; XIII - 585 - 7/11 Considérant que la partie adverse soutient que l'annulation de ces conditions particulières amènerait le Conseil d'Etat à se substituer à l'administration active et, en conséquence, à empiéter sur le pouvoir d'appréciation qui appartient exclusivement à celle-ci; qu'elle relève que les conditions contestées sont indissociables du permis d'urbanisme, tant en ce qui concerne l'exécution de la décision qu'au niveau de sa motivation interne et que le principe même de l'imposition de conditions particulières a été un élément déterminant de l'appréciation de la partie adverse lorsque celle-ci a délivré l'acte attaqué; qu'elle estime que l'annulation des deux conditions contestées aurait pour effet de modifier fondamentalement le contenu et l'économie de l'acte attaqué alors qu'il est de jurisprudence constante qu'un recours est irrecevable lorsqu'il est dirigé à l'encontre des conditions qui sont mises à l'autorisation que les requérantes sollicitent; Considérant que la partie adverse ajoute que si la requête devait être interprétée en ce sens qu'elle serait dirigée à l'encontre de l'acte attaqué dans sa globalité et non uniquement à l'encontre des deux conditions particulières indiquées plus haut, le recours devrait néanmoins être déclaré irrecevable car ainsi que l'a souligné l'arrêt no 64.255, du 29 janvier 1997, "en tant qu'il lui accorde une autorisation, qu'elle (la requérante) n'est au demeurant nullement obligée de mettre en oeuvre, au risque de la voir se périmer, il n'est pas de nature à lui faire grief"; Considérant qu'en réplique, les requérantes font valoir que les deux conditions querellées ne sont nullement indissociables du permis d'urbanisme et que c'est à tort que la partie adverse leur attribue une portée essentielle qu'elles ne peuvent revêtir en droit; qu'elles soutiennent d'abord que les conditions d'exécution ne peuvent être déterminantes de l'autorisation de clore; qu'elles soulignent que la question qui était au centre de leur recours auprès du Gouvernement concernait exclusivement le droit des demandeurs de permis de jouir des attributs du droit de propriété et, par conséquent, de clore leurs terrains en vue d'en empêcher l'accès aux tiers non autorisés de sorte que ce principe étant admis par le Gouvernement, il ne lui appartenait pas de le soumettre à des conditions prétendument déterminantes, qui sont de nature à remettre en question le droit de clore; que, selon elles, tout au plus l'autorité pouvait-elle le soumettre à des conditions accessoires insusceptibles de mettre en cause la portée de celui-ci; Considérant que les requérantes soutiennent que c'est donc à tort que la partie adverse affirme que les conditions attaquées sont déterminantes de l'autorisation de clore qui a été délivrée, car, stricto sensu, les conditions auxquelles elle pouvait la soumettre peuvent uniquement en modaliser l'exercice, sans porter atteinte à son fondement; XIII - 585 - 8/11 Considérant que les requérantes font également valoir que l'octroi d'un permis d'urbanisme ne peut être déterminé par des conditions irrégulières; qu'en effet, à leur avis, les conditions imposées sont manifestement dénuées de pertinence ou inadéquates, voire illégales, pour les raisons qu'elles exposent comme suit : " - Quant à la condition relative au type de clôture Il est inexact de soutenir, comme le fait la partie adverse, que le permis délivré pouvait être assorti de la condition critiquée au motif qu'elle permettrait de ne pas entraver la circulation des animaux présents sur le site. En effet, s'il permet la circulation sans entrave de ceux-ci, le type de clôture («clôture typique de pâtures pour bestiaux, réalisée à l'aide de rondins en bois (2,2 mètres), séparés de 5 mètres et reliés par 5 fils de fer non barbelés» - p. 7 de l'acte attaqué) imposé par la partie adverse n'est pas de nature à rencontrer l'objectif poursuivi par les requérants (empêcher l'accès des tiers à leur propriété) qui était à l'origine de la demande de permis. En adoptant des modalités particulières d'exécution du permis, la partie adverse devait nécessairement avoir égard à cet objectif, puisqu'il déterminait la demande de permis. Il en est d'autant plus ainsi que la satisfaction de l'objectif poursuivi (permettre la libre circulation des animaux présents sur le site) pouvait être rencontrée par une condition conciliable avec le droit des demandeurs d'empêcher l'accès des tiers à leur propriété. Les demandeurs de permis avaient d'ailleurs indiqué à la partie adverse qu'elle pouvait ne pas autoriser le placement d'une clôture du type de celle qui était proposée dans la demande de permis (un grillage plastifié à simple torsion et en mailles en forme de losange, d'une hauteur de 1,80 mètre) et qu'elle pouvait imposer un type de clôture semblable à celui utilisé par les propriétaires des animaux qui paissent sur le site, que la clôture pouvait être de type champêtre, mais que, pour atteindre son objectif (empêcher l'accès aux tiers), elle devrait être : - de 1,50 mètre de hauteur minimum; - à 7 ou 8 fils barbelés bien tendus; - distants chacun de 20 cm maximum; - et le fil inférieur devrait être situé à 15 centimètres du sol maximum. En assortissant le permis délivré d'une condition incompatible avec la fonction que la clôture est censée assurer, la partie adverse a ainsi ôté toute portée utile au permis délivré, en contradiction avec le principe même du droit de clore. Bien plus, la partie adverse n'était pas fondée à prescrire les caractéristiques contestées de la clôture pour permettre prétendument la circulation des animaux vu que la demande de permis vise uniquement à établir une clôture partielle du site du Kauwberg, aux endroits où les tiers peuvent y accéder aisément (avenue de la Chênaie exclusivement), de sorte que la clôture, (quelles que) soient ses caractéristiques, n'est pas de nature à empêcher la libre circulation des animaux présents sur le site. L'autorisation de clore délivrée ne peut donc pas dépendre de cette erreur de fait manifeste. XIII - 585 - 9/11 - Quant à l'interdiction de clore l'entrée d'une prétendue servitude de passage La partie adverse ne pouvait pas imposer une ouverture de 2 mètres environ sans clôture au motif que celle-ci devrait être maintenue «en raison du fait qu'il existe un chemin de cette largeur» et qu'il lui incomberait de «maintenir la situation existante sur le terrain» (p. 4 du mémoire en réponse) sans verser dans la contradiction ou l'illégalité. Soit la partie adverse signifie par là qu'elle ne pouvait pas modifier la situation existante de fait, auquel cas son acte recèle une contradiction interne fondamentale. En effet, en imposant le maintien d'une ouverture de 2 mètres pour «maintenir la situation existante sur le terrain», la partie adverse, d'une part, introduit l'opposition du collège (...) juridictionnel fondée sur l'article B.9 des prescriptions du plan régional de développement, en lui donnant une interprétation extensive alors qu'elle avait précisément entendu l'écarter (voy. p. 6 de l'acte attaqué) et, d'autre part soumet l'autorisation de bâtir à la réalisation d'une condition incompatible avec l'article 647 du Code civil alors qu'elle avait correctement interprété cette disposition comme fondant le droit de propriétaire de clore son bien (ibidem). Or, la partie adverse ne pouvait pas soumettre une autorisation de bâtir à une condition fondamentalement contradictoire avec les motifs essentiels (les demandeurs de permis ont le droit de clore leur propriété) de sa décision. Une telle contradiction ne peut pas, légalement, être déterminante de l'autorisation délivrée. Soit la partie adverse estime qu'il existe effectivement une servitude de passage trentenaire dont il conviendrait de maintenir le libre accès, auquel cas la condition critiquée est manifestement illégale parce que la partie adverse n'est pas compétente pour se prononcer sur une question de droit privé, d'autant que l'existence de la servitude invoquée en l'espèce est contestée devant les juridictions de l'Ordre judiciaire. En soumettant le permis délivré à une condition empiétant sur les compétences des juridictions de l'Ordre judiciaire, la partie adverse a ainsi violé les articles 144 et 145 de la Constitution"; Considérant que dans la requête existe une contradiction en ce qui concerne l'objet exact du recours; que si la requête se donne pour objet, sans autre précision, l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1998, les requérantes concluent leur requête en demandant au Conseil d'Etat d'"annuler la décision attaquée en tant qu'elle contient les deux conditions suivantes (...)", lesdites conditions étant celles qui sont contestées dans le moyen; que, dans leur mémoire en réplique, pour contester l'exception d'irrecevabilité, les requérantes ne soutiennent nullement que c'est l'annulation de l'intégralité de l'acte attaqué qui est demandée; que tant les arguments utilisés que la conclusion même du mémoire montrent clairement que les requérantes entendent ne demander que l'annulation des conditions contestées; qu'il en est encore de même dans leur dernier mémoire lorsqu'elles écrivent que "les conditions critiquées par les requérantes apparaissent ici comme les causes du recours et non comme son objet", ce qui revient à admettre que XIII - 585 - 10/11 l'intérêt au recours concerne seulement ces deux conditions; qu'au surplus, ces conditions ne sont pas dissociables de l'autorisation accordée, laquelle ne l'a été que parce qu'elle était assortie de ces conditions; Considérant que l'annulation des seules conditions constituerait une réformation de l'acte attaqué; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour ce faire, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge des requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 585 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.041 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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