← België

Arrêt 141043 - - 22/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.043 No Rôle: A. 47637/XIII-1644 Affaire: Arrêt 141043 - - 22/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 08:01 Fiche Arrêt no 141.043 du 22 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.043 du 22 février 2005 A.47.637/XIII-1644 En cause : l'Association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER DU BAS-EVERE, c/o M. Louis DECOSTER, rue Marguerite d'York 1/A 7130 Binche, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, en abrégé "S.T.I.B.", ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juillet 1992 par l'association sans but lucratif COMITE DE QUARTIER DU BAS-EVERE qui demande l'annulation du permis de bâtir délivré le 14 mai 1992 par le Ministre-Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et autorisant la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES à réaliser les travaux d'aménagement nécessaires à la prolongation de la ligne de tramway no 55, entre la place de la Paix et XIII - 1644 - 1/6 l'avenue Léopold III à Evere, et la pose d'une voie de liaison vers l'atelier de peinture de Haren à Bruxelles; Vu la requête introduite le 25 janvier 1993 par laquelle la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, en abrégé "S.T.I.B.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 29 janvier 1993 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 mai 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er avril 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me G. VAN HOOREBEKE, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour les parties adverse et intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit : XIII - 1644 - 2/6

  1. Avant la réalisation du projet litigieux, la ligne de tramway no 55, exploitée par la S.T.I.B., reliait l'avenue du Silence à Uccle à la place de la Paix à Evere.
  2. En octobre 1990, la S.T.I.B. a annoncé son intention d'en prolonger l'itinéraire vers le boulevard Léopold III à Evere. Le but n'était pas seulement de desservir des quartiers situés au nord de la place de la Paix et de relier la station de chemin de fer Bordet et le zoning industriel de la Société de développement régional de Bruxelles mais aussi, en posant une ligne secondaire sur environ cinq cents mètres, de permettre aux tramways de se rendre à l'atelier de Haren, initialement conçu pour repeindre des autobus. Enfin, la suppression du terminus de la place de la Paix allait permettre le réaménagement de cet espace public. Les différentes options envisagées, la justification de celle qui fut retenue et les détails d'exécution du projet sont exposés dans le procès-verbal de la réunion du 22 avril 1991 de la commission consultative pour l'étude et l'amélioration des transports publics et dans une "note d'incidence". Un des avantages présentés par les auteurs du projet est que le tracé retenu emprunterait le domaine public et ne nécessiterait pas la démolition de bâtiments. En outre, il limiterait la suppression d'emplacements de stationnement.
  3. La demande de permis de bâtir portant sur les travaux d'aménagement des voiries a été introduite le 23 avril
  4. Le 2 mai 1991, l'Exécutif régional a autorisé le projet en application de l'article 16, alinéa 2, de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cette décision a fait l'objet de trois recours distincts, enrôlés sous les références A.45.033/XIII-1616, A.45.034/XIII-1617 et A.45.050/XIII-
  5. Compte tenu de ce que les travaux allaient modifier l'aspect des voiries, le projet devait être soumis à enquête publique et concertation. L'enquête eut lieu du 27 mai au 28 juin 1991 et aurait, selon les requérantes dans les affaires précitées, donné lieu à de nombreuses réclamations. La solution retenue a été vivement mise en cause par le comité de quartier requérant.
  6. Le 29 août 1991, l'Exécutif régional a approuvé la réalisation de l'ensemble des travaux de voirie nécessaires à l'accomplissement du projet et autorisé le recours à la procédure d'adjudication publique. Cette délibération fait également l'objet des trois recours précités. XIII - 1644 - 3/6
  7. La commission de concertation a examiné le projet lors de ses séances des 9 et 23 septembre
  8. Au terme de la seconde de ces réunions, la commission a suggéré treize conditions techniques d'aménagement. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles a marqué son accord sur le projet par délibération du 22 novembre
  9. Le 27 janvier 1992, le collège de la commune d'Evere s'est prononcé dans le même sens, tout en retenant les conditions proposées par la commission de concertation.
  10. Le permis de bâtir qui fait l'objet du présent recours a été délivré à la S.T.I.B. le 14 mai 1992, autorisant les travaux de pose de la voie litigieuse aux conditions préconisées par la commission de concertation.
  11. Par trois arrêts nos 89.872, 89.873 et 89.874 du 28 septembre 2000, le Conseil d’Etat a, en chacune des causes, décrété le désistement d’instance sur la base de l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, aucune des parties requérantes - parmi lesquelles l’A.S.B.L. requérante en la procédure A.45.034/XIII- 1617 (arrêt no 89.873) et en la présente cause - n’ayant demandé la poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur qui concluait au rejet du recours; Considérant qu’en son rapport, l’auditeur chargé de l’instruction a constaté que la requérante a joint à son recours une version non publiée de ses statuts et la décision d'agir devant le Conseil d'Etat, prise par son conseil d'administration le 24 juin 1992; qu’il a relevé qu’elle a aussi déposé, à l'appui de la requête introduite le 23 septembre 1991 et enrôlée sous les références A.45.034/XIII-1617, un certificat du greffe du tribunal de première instance de Bruxelles attestant la production d'une photocopie des statuts, tels qu'ils ont été déposés à la rédaction du Moniteur belge le 12 août 1991, en vue de leur publication, ainsi que la liste des membres de l'association; qu’il a ainsi demandé, en son rapport, que la requérante joigne une copie de cette publication, ou en renseigne la référence, à l'appui de son dernier mémoire; qu’il s’interrogeait également sur la question de savoir si l'association requérante n’avait pas été créée pour les besoins de la cause et l’invitait à apporter, à l’appui d’un dernier mémoire, les éléments permettant de démontrer par la preuve d’une activité durable que son objet statutaire est réellement mis en oeuvre, et que son existence n'était pas uniquement liée au projet litigieux; Considérant que la requérante n’a pas déposé de dernier mémoire et n’a pas répondu aux pertinentes questions posées par l’auditeur rapporteur; XIII - 1644 - 4/6 Considérant que lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis : - que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; - que cet intérêt ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; - que l’acte entrepris soit susceptible d'affecter l'objet social; - que l'objet social soit réellement poursuivi, ce qui doit ressortir d'activités concrètes et durables de l'association; Considérant que la requérante ne rapporte pas la preuve de la poursuite réelle de son objet social; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 1644 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1644 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.043 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.