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Arrêt 141044 - - 22/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.044 No Rôle: A. 70691/XIII-3159 Affaire: Arrêt 141044 - - 22/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:01 Fiche Arrêt no 141.044 du 22 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.044 du 22 février 2005 A.70.691/XIII-3159 En cause : LEFEVRE Stéphane, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 1996 par Stéphane LEFEVRE qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne prise le 24 juin 1996 et "annulant", sur recours du fonctionnaire délégué, la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 6 juillet 1995 qui avait régularisé la construction d'un hangar à bestiaux sur un terrain situé à Hennuyères (commune de Braine-le-Comte), rue de Tubize, parcelle cadastrée section A, no 344; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 3159 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er avril 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Céline DELHOUX, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés comme suit :

  1. A une époque indéterminée, le requérant a construit un hangar à bestiaux rue de Tubize à Hennuyères, sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte. Suivant les prescriptions du plan de secteur de La Louvière-Soignies, arrêté par l'Exécutif régional wallon le 9 juillet 1987, les installations sont situées en zone agricole. Au moment où l'acte attaqué fut pris, il ne s'y appliquait pas d'autres dispositions particulières.
  2. Suivant accusé de réception délivré le 7 juillet 1994, une demande de permis de bâtir tendant à régulariser la construction litigieuse a été introduite par le requérant. La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement qui l'accompagnait comporte la mention "néant" à la plupart des rubriques et apprécie favorablement l'impact paysager du bâtiment.
  3. Le 7 octobre suivant, l'ingénieur MARIAGE, de la direction générale de l'agriculture du Ministère de la Région wallonne, a écrit au fonctionnaire délégué de l'administration de l'aménagement du territoire dans les termes suivants : " (...) XIII - 3159 - 2/7 Le demandeur n'exerce pas la profession d'agriculteur à temps plein mais bien à temps partiel. Il est en effet praticien en médecine vétérinaire en profession principale et exerce en complément la profession d'agriculteur-éleveur. Le projet concerne une exploitation agricole non viable (9 ha de cultures, 7 ha de prairies et un maximum de 25 bovins) mais se révèle compatible avec les activités agricoles à considérer à cet endroit".
  4. Le 23 novembre 1994, le fonctionnaire délégué s'est opposé à la délivrance du permis dans les termes suivants : " (...) CONSIDERANT que la demande vise à régulariser la construction d'une étable en bois construite au sein d'une zone agricole vierge de toute autre construction; VU le rapport du Service extérieur de la Direction Générale de l'Agriculture, établissant que : - le demandeur n'exerce pas la profession d'agriculteur à temps plein, mais bien à temps partiel : il est en effet praticien en médecine vétérinaire en profession principale; - le projet concerne une exploitation agricole NON viable; VU l'article 1er du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine prônant la gestion parcimonieuse du sol, et l'article 176 dudit Code; CONSIDERANT qu'il y a lieu de réserver les zones agricoles à des exploitations viables, gérées par des agriculteurs, et non à des activités agricoles secondaires, disséminées, et mitant l'espace agricole; CONSIDERANT de plus que le bâtiment gâche le paysage; CONSIDERANT que les multiples matériaux employés et leur mise en oeuvre ne sont pas des plus heureux (blocs de béton, bois (de plusieurs couleurs dont la couleur verte !)), ondulés transparents et ondulés gris en bardage, ondulés noirs en toiture parsemés de plaques transparentes; (...)".
  5. En conséquence, le collège des bourgmestre et échevins a refusé le permis par sa délibération du 28 novembre suivant. Le 20 décembre, le requérant a formé un recours en réformation devant la députation permanente du conseil provincial du Hainaut. Dans une lettre datée du lendemain, il précise que, tenant compte de son âge, sa demande est limitée à l'obtention d'une autorisation pour un délai de cinq ans, au terme duquel il s'engage à démonter les installations. Il indique aussi que si la construction est apparemment polychrome, c'est parce que la peinture n'en est pas terminée. XIII - 3159 - 3/7
  6. Le 6 juillet 1995, la députation permanente a fait droit au recours aux motifs suivants : " (...) Considérant que la Direction générale de l'Agriculture - Division de l'Intervention - Direction de MONS signale dans son avis du 7 octobre 1994 (...) que le demandeur exerce la profession d'agriculteur à temps partiel; qu'il est praticien en médecine vétérinaire en profession principale et exerce en complément la profession d'agriculteur éleveur; que Monsieur LEFEVRE se déclare «vétérinaire fermier avec reconnaissance officielle du statut agricole»; Considérant que le requérant, âgé de 59 ans, signale en outre qu'il a arrêté sa profession de vétérinaire au 31 mars 1995, lui permettant ainsi de se consacrer entièrement à sa profession d'agriculteur-éleveur; qu'il exerce cette petite activité essentiellement en vue de la reproduction de bovins présentant le label de qualité «blanc, bleu, belge»; Considérant que la qualité d'agriculteur du requérant est acquise; Considérant que le bâtiment n'a pas d'autre destination que celle d'abriter des bovins; qu'il est le seul de cette exploitation; qu'il était impossible pour le demandeur d'annexer cette construction à sa résidence en ville; Considérant dès lors qu'étant donné la nature des activités exercées ainsi que la qualité d'agriculteur du requérant, le bâtiment est compatible avec la destination agricole fixée par le plan de secteur et les prescriptions y relatives (article 176 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine); que la Direction générale de l'Agriculture, dans son avis précité, concluait d'ailleurs que le projet se révélait compatible avec les activités agricoles à considérer à cet endroit; Considérant qu'en ce qui concerne la viabilité de cette exploitation, cette condition ne doit être satisfaite que relativement aux installations d'accueil, ce qui n'est présentement pas l'objet de la demande; Considérant que la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux doit être examinée; Considérant l'implantation de cette construction au creux d'une vaste dépression à quelque 250 mètres de la route; Considérant que moyennant le respect des conditions fixées ci-après et relatives aux matériaux, la construction s'intégrerait normalement dans le paysage; qu'ainsi, elle présenterait toutes les caractéristiques d'une construction agricole de belle allure; Considérant que le requérant a émis le souhait que le permis de bâtir puisse lui être octroyé pour 5 ans; que cette possibilité de limiter un permis de bâtir dans le temps n'existe que dans les trois cas prévus à l'article 41 § 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, cas non rencontrés dans le présent recours; Considérant cependant que le Code wallon n'a pas interdit cette possibilité en dehors de ces cas; que si l'on comprend aisément l'esprit du législateur - ne pas limiter dans le temps une autorisation relative à une construction destinée à perdurer (habitation, entreprise, commerce, etc.), - l'esprit ne pourrait être détourné dans le cas présent; qu'en effet, dans la mesure où cette construction est érigée en vue d'exercer une XIII - 3159 - 4/7 activité qui sera limitée dans le temps vu l'âge du requérant, le souhait émis par ce dernier présente un intérêt certain (problèmes d'entretien, par exemple, lorsque l'activité cessera) dans le cadre d'une politique de bon aménagement du territoire; que par ailleurs, le mitage de l'espace agricole dénié par le Fonctionnaire délégué (...) ne pourrait dès lors plus être invoqué comme motif de refus; Considérant l'ossature bois boulonnée de ce bâtiment; Considérant pour ces motifs que le bâtiment est compatible avec le bon aménage- ment des lieux; Considérant qu'il ressort de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement que le projet n'est pas de nature à nuire à ce dernier".
  7. L'article 1er du dispositif de la décision précitée prévoit notamment ce qui suit : "L'autorisation est donc accordée à condition de cacher les blocs de béton visibles soit en ramenant les terres par devant, soit en les badigeonnant d'un bitume noir et de peindre l'ensemble des planches en bois en une couleur foncée uniforme. Le requérant respectera ses engagements en ce qui concerne le démontage de cette construction endéans les 5 ans de la délivrance du permis".
  8. Par un recours formé le 17 août 1995, le fonctionnaire délégué a demandé la réformation de cette décision au Ministre de l'Aménagement du territoire.
  9. La décision attaquée, prise le 24 juin 1996, qui annule la décision de la députation permanente, porte les motifs suivants : " (...) Considérant que l'article 176 du Code wallon dispose que : «les zones agricoles sont destinées à l'agriculture au sens général du terme. Sauf dispositions particulières, les zones agricoles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, le logement des exploitants ainsi que des installations d'accueil pour autant qu'elles fassent partie intégrante d'une exploitation ainsi que des entreprises para-agricoles»; Considérant que la demande porte sur la régularisation de la construction d'un hangar à bestiaux; Considérant que la construction litigieuse ne fait pas partie d'une exploitation agricole puisqu'en l'espèce, il n'existe même pas de siège d'exploitation; Considérant, dans ces conditions, que le projet en cause n'a pas sa place en zone agricole; qu'il mettrait gravement en péril le bon aménagement des lieux; que cette implantation, au milieu d'une vaste plage agricole homogène, par son effet de mitage, irait à l'encontre d'un des principes d'aménagement du territoire qui vise, notamment, à garantir une gestion parcimonieuse du sol; Considérant, en outre, que le bien met en péril la valeur esthétique du paysage par l'emploi de matériaux inappropriés; XIII - 3159 - 5/7 Considérant, enfin, que l'article 41 § 3 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est de stricte interprétation et que, par conséquent, en dehors des cas prévus par celui-ci, aucun permis provisoire ne peut être délivré"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 176 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel qu’il était en vigueur à l’époque (CWATUPa); qu’en son mémoire en réplique, il précise ce qui suit : " (...) la motivation de la décision prise par la partie adverse (...) s’articule en deux parties; d’une part, le fait que la construction litigieuse ne fasse pas partie selon la partie adverse d’une exploitation agricole conduit à déduire que le projet en cause n’a pas sa place en zone agricole et qu’il met gravement en péril le bon aménagement des lieux; l’effet de mitage est visé; d’autre part, la décision considère que le bien met en péril la valeur esthétique du paysage par l’emploi de matériaux inappropriés"; qu’il fait valoir que l'affirmation suivant laquelle il n'existerait pas de siège d'exploitation constituerait une prémisse qui déteindrait sur la validité de l'ensemble des motifs; qu’il estime que si la partie adverse avait entendu distinguer la question du siège d'exploitation de celle de l'impact paysager, il eût fallu qu'elle discerne clairement les deux arguments dans sa décision; que selon lui, à s’en tenir à la lettre de l'acte attaqué, l'atteinte au bon aménagement des lieux tiendrait à ce que la construction litigieuse ne ferait pas partie d'une exploitation agricole; qu’il soutient qu’il n'appartient pas au juge administratif de donner à l'acte attaqué une autre portée que celle que son auteur a entendu lui accorder; qu’à tort, selon lui, la partie adverse a décidé d’exclure une construction de la zone agricole au seul motif qu'elle n'abriterait qu'une activité agricole accessoire; qu’il estime enfin qu’en tout état de cause, la simple affirmation suivant laquelle les matériaux utilisés seraient inadéquats ne suffirait pas à démontrer l'atteinte à la valeur esthétique du paysage; Considérant que le classement d'un terrain en zone agricole n'implique pas que toute construction agricole puisse y être autorisée; que la motivation de l'acte attaqué s'attache à la fois à l'impact esthétique de la construction et à la nature ainsi qu’à l'organisation de l'activité qu'elle abrite; que si le motif suivant lequel il faudrait nécessairement que le siège d'exploitation soit présent sur le même terrain peut être critiquable, l'appréciation de l'auteur de l'acte suivant laquelle le bon aménagement des lieux serait compromis suffit à donner une motivation valable à la décision attaquée; que l'inadéquation des matériaux utilisés est développée dans l'avis négatif du XIII - 3159 - 6/7 fonctionnaire délégué dont le requérant a eu connaissance; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3159 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.044 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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