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Arrêt 141045 - - 22/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.045 No Rôle: A. 77774/XIII-541 Affaire: Arrêt 141045 - - 22/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 08:01 Fiche Arrêt no 141.045 du 22 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.045 du 22 février 2005 A.77.774/XIII-541 En cause : GREGOIRE Henri, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association intercommunale coopérative SEDILEC, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mars 1998 par Henri GREGOIRE et André ROWART qui demandent l'annulation du permis "de bâtir" délivré le 31 décembre 1997 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la commune d’Orp-Jauche, relatif à la construction de 25 habitations moyennes sur un bien sis à Orp-Jauche (Orp- le-Grand), Impasse de la Sucrerie, cadastré 1ère division, section D, no 59g2; Vu l'arrêt no 76.444 du 15 octobre 1998 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 541 - 1/4 Vu la requête introduite le 19 février 2002 par laquelle l'association intercommunale coopérative SEDILEC demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 mars 2002 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 114.361 du 9 janvier 2003 décrétant le désistement d'André ROWART, rejetant la requête en intervention introduite par la commune d'Orp-Jauche et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 147/2003 du 19 novembre 2003 de la Cour d'arbitrage; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er avril 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu GUIOT, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés par o l’arrêt n 114.361 du 9 janvier 2003; qu’il y a lieu de se référer audit exposé des faits; Considérant que par cet arrêt, après avoir décidé que les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de la requête n’étaient pas fondés, le Conseil d’Etat a décrété le désistement d’André ROWART, rejeté la requête en intervention introduite par la commune d’Orp-Jauche, et sursis à statuer pour poser à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle libellée au dispositif dudit arrêt; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 55, 265 à 277 et 288 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, en vigueur à l'époque (CWATUPa), combinés avec les XIII - 541 - 2/4 articles 10 et 11 de la Constitution; qu’en ses écrits de procédures antérieurs à l’arrêt no 114.361 du 9 janvier 2003, il exposait que le conseil communal avait délibéré sur l’ouverture de nouvelles voiries communales sans que cette question ait été soumise à l’enquête publique; qu’à titre principal, il estimait qu’il y avait lieu d’appliquer au cas d’espèce l’article 288 du CWATUPa et, à titre subsidiaire, demandait de poser à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle qu'il formulait, portant sur les articles 55, § 1er, 1o, 288 et 290 à 295 du Code précité; Considérant que le Conseil d’Etat a estimé, en son arrêt no 114.361 du 9 janvier 2003, que l’article 55 du CWATUPa a un champ d’application limité aux permis de lotir, de sorte qu’il n'est pas applicable aux permis de bâtir, collectifs ou non; que la question préjudicielle suggérée par le requérant étant déterminante pour apprécier le fondement du moyen, le Conseil d'Etat a posé à la Cour d’arbitrage la question suivante, limitée audit article 55, les autres dispositions citées par le requérant étant de nature réglementaire et non décrétale : " En ce qu’il ne soumet pas à enquête publique la demande de permis de bâtir qui implique l'ouverture de voiries, alors que semblable enquête est requise préalable- ment à l'instruction de la demande de permis de lotir ayant une telle implication, l'article 55, § 1er, 1o, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, tel qu’il était en vigueur avant le 1er mars 1998, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ?"; Considérant que, par son arrêt no 147/2003 du 19 novembre 2003, la Cour d’arbitrage a décidé que "le principe d’égalité n’imposait pas au législateur de prévoir, de même qu’il l’avait fait pour les permis de lotir impliquant une ouverture de voiries, une enquête publique pour les permis de bâtir ayant la même implication", a constaté que la question posée appelait une réponse négative et a dit pour droit que "en ce qu’il ne soumet pas à enquête publique la demande de permis de bâtir qui implique l’ouverture de voiries, l’article 55, §1er, 1o, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, tel qu’il était en vigueur avant le 1er mars 1998, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution"; Considérant que les articles 288 et 290 à 295 du CWATUPa sont des mesures réglementaires d’exécution de l’article 55; qu’ils limitent lesdites mesures réglementaires au cas prévu à cette disposition, c’est-à-dire lorsqu’une demande de permis de lotir implique l’ouverture de nouvelles voies de communication; qu’en la présente cause il s’agit d’une demande de permis de bâtir; que ce permis de bâtir, serait- il "collectif" ainsi que le plaide le requérant, ne pourrait donc se voir appliquer les dispositions des articles 288 et 290 à 295 du CWATUPa; que le moyen n’est pas fondé, XIII - 541 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 472,06 euros, sont mis à la charge du requérant à concurrence de 347,06 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 541 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.045 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.76.444 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.114.361 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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