id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.103 No Rôle: A. 80896/VIII-1113 Affaire: Arrêt 141103 - - 23/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:02 Fiche Arrêt no 141.103 du 23 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.103 du 23 février 2005 A.80.896/VIII-1113 En cause : FLAMMANG Chantal, rue Reine Astrid 46 5580 Rochefort, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 1998 par Chantal FLAMMANG qui demande l'annulation :
- a)de la décision de date inconnue attribuant "à Madame Françoise CAMBIER, apparemment du 1er septembre 1998 jusqu'à tout le moins au 30 juin 1999 des cours relevant de la fonction de professeur de cours généraux (sciences économiques-D.S.) pour dix heures/semaine à l'Athénée royal de Rochefort";
- b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de lui confier les cours précités; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1113 - 1/5 Vu l'ordonnance du 3 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DUVEILLER, loco Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. La requérante est nommée à titre définitif depuis 1987 en qualité de professeur de cours généraux et de professeur de cours techniques (sciences économiques) dans l’enseignement secondaire supérieur organisé par la ville de Rochefort. 2. Au mois de novembre 1997, la Communauté française reprend l’Institut communal d’enseignement secondaire de la ville de Rochefort où est affectée la requérante. Celle-ci choisit alors d’acquérir le statut de membre du personnel de l’enseignement de la Communauté française et est affectée à l’athénée royal de Rochefort où elle conserve le bénéfice des nominations dans des fonctions à prestations incomplètes dont elle avait fait l’objet. 3. A une date inconnue, le préfet des études de l’athénée royal de Rochefort décide d’attribuer, pour l’année scolaire 1998-1999, les heures de sciences économiques aux différents membres de son personnel qui sont habilités à enseigner cette matière. La requérante n’obtient pas le volume de prestations équivalant à celui VIII - 1113 - 2/5 requis pour former une fonction à prestations complètes et dix heures de cours sont attribuées à Françoise CAMBIER, professeur de cours généraux dont l’ancienneté est inférieure à celle de la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. 4. Le 12 août 1998, la requérante est désignée pour un complément de charge à l’athénée royal de Beauraing; cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. 5. Le 22 décembre 1999, après avoir fait procéder à un réexamen du cas de la requérante, le ministre qui a l’enseignement secondaire dans ses attributions décide, à la demande de son administration, de “rétablir la situation administrative de Madame Chantal FLAMMANG, à partir du 1er janvier 2000, en lui faisant prester une charge à prestations complètes réparties entre les deux fonctions auxquelles elle est nommée et en tenant compte que la prénommée dispose d’une ancienneté de service supérieure à celle de sa collègue, Madame Françoise CAMBIER, pour la répartition des heures de cours généraux- sciences économiques”. 6. Il ressort de l’instruction de l’affaire que, depuis lors, la requérante est nommée à titre définitif à la fonction de professeur de cours généraux - sciences économiques - dans l’enseignement secondaire supérieur pour une charge complète; Considérant qu’il y a lieu de vérifier d’office l’actualité de l’intérêt de la requérante à l’annulation de l’acte attaqué, compte tenu de ce que celui-ci n’a produit d’effets que du 1er septembre 1998 au 1er janvier 2000; Considérant que la requérante justifie le maintien de son intérêt en faisant valoir que du 1er septembre 1998 au 1er janvier 2000, elle a dû exercer sa fonction dans deux établissements différents, avec les inconvénients que cela comporte sur le plan notamment des déplacements et de la présence aux conseils de classe; qu’elle déclare avoir, à l’époque, ressenti négativement la situation qui lui avait été faite et qui, selon elle, la dévalorisait à l’égard de la direction de l’établissement, de ses collègues et de l’ensemble de la communauté éducative; qu’elle fait valoir que cette situation est survenue peu de temps après la reprise par la Communauté française de l’établissement où elle était affectée, “moment particulièrement délicat pour la requérante qui entendait sauvegarder l’intégralité de ses droits”; qu’en toute hypothèse, elle demande que les dépens soient mis à charge de la partie adverse puisque le rétablissement de sa situation est intervenu après l’introduction de son recours en annulation; VIII - 1113 - 3/5 Considérant que la requérante admet à tout le moins implicitement qu’elle a été rétablie dans ses droits; qu’elle n’a subi aucun dommage quant au déroulement ultérieur de sa carrière, que ce soit sur le plan de sa situation administrative ou sur le plan pécuniaire; que le préjudice moral allégué ne trouve pas appui dans le dossier, aucun élément de celui-ci ne permettant de présumer que les mesures contestées trouveraient leur origine dans un jugement négatif porté sur la manière de servir de l’intéressée; qu’elle a, certes, subi l’inconvénient de devoir enseigner dans deux établissements différents, mais que cet inconvénient résulte de l’acte du 12 août 1998 qui lui attribue un complément de charge et qui n’a pas été attaqué; qu’il suit de ce qui précède que la requérante ne justifie plus de l’intérêt requis pour demander l’annulation de l’acte attaqué; que compte tenu des circonstances de la cause, il y a cependant lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 1113 - 4/5 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1113 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div