id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.105 No Rôle: A. 89153/VIII-1663 Affaire: Arrêt 141105 - - 23/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:02 Fiche Arrêt no 141.105 du 23 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.105 du 23 février 2005 A.89.153/VIII-1663 En cause : DAVIN Luc, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 2000 par Luc DAVIN qui demande l'annulation de la décision "de date et d'auteur inconnus, prise à l'initiative de Monsieur le Juge d'instruction Jacques LANGLOIS, consistant à écarter le requérant de la cellule d'enquête "DUTROUX" constituée au palais de Justice de Neufchâteau et de le réaffecter au sein des services de sa brigade de police judiciaire d'attache"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1663 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 janvier 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GILLET, loco Me THIRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, inspecteur divisionnaire à la police judiciaire, était affecté en dernier lieu à la brigade de Liège. Il a ensuite été affecté à la cellule d'enquête OBELIX dans le cadre de l'affaire DUTROUX.
- Le 3 novembre 1999, le juge d'instruction Jacques LANGLOIS adresse une note aux coordinateurs de la cellule d'enquête DUTROUX - les majors GUISSARD et BAULARD ainsi que le commissaire divisionnaire ZIMMER - qui porte notamment ce qui suit : " Par la présente note de service, je tiens à vous informer que j'ai pu prendre connaissance du dossier d'instruction mené par Monsieur le Conseiller instructeur JOACHIM ouvert le 10 novembre 1997, suite à un réquisitoire de Madame le Procureur général et qui traite de diverses "fuites" constatées dans le cadre de l'instruction que je mène, notamment celle relative à la problématique des Bx (...). Ce dossier a été clôturé par ordonnance de classement sans suite prise le 11 octobre 1999, aucun fait de nature infractionnelle tel que visé aux réquisitoires n'étant susceptible d'être imputé à un magistrat ou à une personne titulaire du privilège de juridiction. Le dossier a donc été transmis au Parquet de Namur pour suite d'enquête. Ainsi que je l'ai signalé à plusieurs reprises, en tant que Magistrat Instructeur, il m'appartient de prendre toute mesure provisoire visant à écarter préventivement tout enquêteur de la cellule à l'encontre duquel il existerait des indices de participation à ces violations manifestes du secret professionnel. La lecture du dossier répressif dans sa configuration actuelle ne me permet pas de prendre une telle décision. Certains devoirs d'investigation doivent encore être entrepris en priorité". VIII - 1663 - 2/5
- Le 23 novembre 1999, le juge d'instruction LANGLOIS s'adresse une nouvelle fois au commissaire ZIMMER pour lui faire savoir qu'il avait décidé d'écarter le requérant et un de ses collègues de la cellule d'enquête. Il s'exprime en ces termes : " Après mûre réflexion, j'estime être en mesure de prendre, dès à présent, la décision d'écarter deux enquêteurs dont vous êtes le supérieur hiérarchique au sein de la cellule, à savoir les inspecteurs M. ... et DAVIN. En effet, si les renseignements recueillis à ce jour au dossier présenté n'établissent pas à suffisance que leur comportement soit constitutif d'une faute pénale, ils annihilent cependant la confiance que je pouvais avoir à l'égard de ces deux enquêteurs. Je m'en explique. (...) D'emblée, je puis vous dire que ces explications vagues, embarrassées et hésitantes ne me convainquent pas. Il appartiendra aux autorités judiciaires compétentes de poursuivre l'instruction afin d'en vérifier la véracité. Tous ces éléments me poussent à retirer ma confiance à l'égard de l'Inspecteur DAVIN. Cette position est partagée par Monsieur le Procureur du Roi qui m'écrit le 15 novembre dernier en ces termes "l'image qui apparaît de lui dans ce dossier fuites m'empêchera à l'avenir de collaborer avec lui". Monsieur le Procureur du Roi, avec qui je me suis entretenu du présent courrier, partage mon avis. (...) Je vous remercie dès lors de bien vouloir faire part de ma décision et de sa motivation aux intéressés. Si ceux-ci le souhaitent, je suis disposé à les recevoir pour leur exposer celle-ci de vive voix. (...)". Cette note est remise le même jour au requérant par le commissaire ZIMMER. Il s'agit de l'acte attaqué dans la requête.
- Le lendemain, le commissaire ZIMMER communique à Julien GOEBELS, commissaire en chef, qu'il a transmis cette décision à Luc DAVIN qui déclare n'avoir jamais eu l'occasion de s'expliquer devant le juge d'instruction LANGLOIS, ni devant ses supérieurs hiérarchiques.
- Le 7 décembre 1999, le commissaire ZIMMER écrit ce qui suit au juge LANGLOIS : " Faisant suite aux courriers cités en références, ainsi qu'à notre entretien de ce jour, je porte à votre connaissance que les Chefs de Corps respectifs de Messieurs M. et Luc DAVIN ont pris la décision de retirer les intéressés de la Cellule de VIII - 1663 - 3/5 Neufchâteau et de les réintégrer à leur unité d'origine, à savoir la brigade P.J. d'Arlon et la BNB/P.J.". Dans son mémoire en réplique, le requérant indique que cette décision ne lui a jamais été notifiée et qu'il se réserve d'introduire un recours à l'encontre de celle-ci.
- A la suite d’une demande qu’il a formulée le 16 décembre 1999, le requérant le requérant a, sur avis favorables de sa hiérarchie et du procureur du Roi de Liège, réintégré ses fonctions à la police judiciaire de Liège.
- Le 18 juin 2003, le conseil du requérant écrit ce qui suit au membre de l’auditorat qui était en charge du dossier : “ Je vous remets sous ce couvert l’ordonnance de non-lieu prononcée le 3 décembre 2002 par la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance de Namur. Suite à la réforme des polices, mon client est actuellement au grade d’Inspecteur principal à la Section Criminelle de la Police fédérale, Palais de Justice 4000 Liège. Sa situation professionnelle n’a donc pas évolué. Il conserve son intérêt au recours”; Considérant que le requérant affirme, sans plus de démonstration, qu’il conserve un intérêt à son recours; qu’il convient de vérifier d’office cette affirmation; Considérant que la cellule OBELIX n’existe plus; que le requérant a, à sa demande, réintégré la police judiciaire de Liège et qu’à la suite de la réforme des polices, il reste affecté à la section criminelle de la police fédérale à Liège; qu’un éventuel arrêt d’annulation serait dépourvu d’incidence sur sa situation administrative et son affectation; qu’un éventuel arrêt d’annulation motivé par la violation d’une règle de procédure ou de forme n’ajouterait rien à l’ordonnance de non-lieu dont le requérant a bénéficié, ordonnance définitive qui l’a intégralement disculpé; qu’il ne justifie plus de l’intérêt requis au recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 1663 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1663 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.105 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div