id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.106 No Rôle: A. 90116/VIII-1702 Affaire: Arrêt 141106 - - 23/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-04 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:02 Fiche Arrêt no 141.106 du 23 février 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.106 du 23 février 2005 A.90.116/VIII-1702 En cause : TOCH Albert, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2000 par Albert TOCH qui demande l'annulation de la décision prise par le Ministre de la Justice, datée du 2 mars 2000, par laquelle il oppose son refus d'accorder au requérant un congé pour mission internationale; Vu l'arrêt no 85.874 du 13 mars 2000 ordonnant provisoirement la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2000 du Ministre de la Justice refusant à Albert TOCH un congé pour mission internationale et fixant l'affaire à l'audience publique du 15 mars 2000; Vu l'arrêt no 86.146 du 21 mars 2000 confirmant la suspension, provisoirement ordonnée par l'arrêt no 85.874 du 13 mars 2000 précité; VIII - 1702 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SOHIER, loco Me LEGROS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN RIJCKEVORSEL, loco Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 86.146 du 21 mars 2000, arrêt confirmant l’arrêt n/ 85.874 du 13 mars 2000 qui avait suspendu provisoirement l’exécution de l’acte attaqué et ordonné à la partie adverse d’accorder au requérant à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation, un congé pour accomplir la mission d’ "associate investigator" auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda; que l’autorisation à titre provisoire a été accordée par décision du 31 mars 2000 et que le requérant a effectivement pris ses fonctions, obtenant une régularisation rétroactive de son contrat de mission au 1er janvier 2000; Considérant d’office que le congé demandé était un congé de quatre ans; que la période de quatre ans est expirée et que le requérant a pu accomplir la mission VIII - 1702 - 2/4 pour laquelle il sollicitait ce congé; qu’il garde néanmoins un intérêt à voir disparaître de l’ordonnancement juridique une décision qui affecterait la régularité de son absence; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate, de la violation des principes généraux de bonne administration et d’équitable procédure, et de l’excès de pouvoir”; qu’il critique les motifs de l’acte attaqué, et plus particulièrement celui relatif au “manque d’effectifs” à la brigade de Bruxelles, motif qui, selon lui, est contredit tant par les avis des chef de corps au sujet de sa demande que par le nombre de détachements ou congés effectivement accordés par la partie adverse; que sa critique porte également sur l’appréciation portée par la partie adverse quant au rapport entre l’accomplissement d’une mission auprès du Tribunal international pour le Rwanda et les tâches de la police judiciaire et sur la différence de traitement entre sa demande et celle d’un collègue; qu’il fait également valoir qu’il est “invraisemblable qu’un pouvoir public - et tout particulièrement un Ministre de la Justice - persiste dans une carence déjà jugée illégale par deux arrêts ayant acquis autorité de chose jugée entre les parties, et dans une attitude que le juge administratif a expressément qualifiée d’ “arbitraire” ” ; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse reprend en substance les arguments qu’elle avait développés dans la procédure en référé; qu’elle n’a pas déposé de dernier mémoire; Considérant qu’en l’absence d’arguments nouveaux invoqués par la partie adverse à l’appui de sa thèse, il n’existe aucun motif de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n/ 86.146 du 21 mars 2000; que, pour les raisons exposées dans cet arrêt, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le Ministre de la Justice, datée du 2 mars 2000, par laquelle il oppose son refus d'accorder à Albert TOCH un congé pour mission internationale. Article 2. VIII - 1702 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1702 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.106 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.85.874 ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.86.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.