id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.107 No Rôle: A. 96303/VIII-1940 Affaire: Arrêt 141107 - - 23/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:02 Fiche Arrêt no 141.107 du 23 février 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.107 du 23 février 2005 A.96.303/VIII-1940 En cause : GENARD Thierry, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 octobre 2000 par Thierry GENARD qui demande l'annulation :
- a)de la décision ministérielle du 1er septembre 2000 désignant Marianne BOUCHER à l'Institut technique "Madeleine JACQUEMOTTE" à Evere afin d'y exercer jusqu'au 22 décembre 2000, la fonction à prestations incomplètes de professeur de morale dans l'enseignement secondaire supérieur;
- b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de le désigner au même emploi; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1940 - 1/7 Vu l'ordonnance du 3 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utile à l’examen du recours sont les suivants : 1. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté, publié au Moniteur belge du 7 janvier 2000 , Marianne BOUCHER et le requérant posent leur candidature à la fonction no 1.301 de professeur de morale dans l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice. Pour la zone de Bruxelles-capitale, le requérant figure avec 11 candidatures à la 23e place du classement des candidats du premier groupe à la fonction précitée; quant à Marianne BOUCHER, elle occupe avec 7 candidatures la 50e position dans le même classement. 2. Le 29 août 2000, le requérant, qui s'était également déclaré candidat pour une désignation en tant que membre du personnel technique d'un centre psycho-médico-social, est désigné au centre psycho-médico-social de la Communauté française à Woluwe afin d'y occuper, pendant l'année scolaire 2000-2001, la fonction à mi-temps d'auxiliaire social. 3. Le 1er septembre 2000, le ministre prend une décision désignant Marianne BOUCHER à l'Institut technique "Madeleine Jacquemotte" à Evere afin d'y exercer jusqu'au 22 décembre 2000, la fonction à mi-temps de professeur de morale VIII - 1940 - 2/7 dans l'enseignement secondaire supérieur. Par un acte de date inconnue, cette désignation a ensuite été prolongée jusqu'au 30 juin 2001. La décision ministérielle du 1er septembre 2000 ainsi que la modification qui lui a été apportée forment le premier objet du présent recours, le second étant le refus implicite qui en découle de désigner à titre temporaire le requérant au même emploi. Dans son mémoire en réplique, le requérant demande l'extension de l'objet du recours à la décision prolongeant la désignation de Marianne BOUCHER jusqu'au 30 juin 2001. 4. Le 11 octobre 2000, le Ministre décide de mettre fin à deux désignations à titre temporaire dont des tiers avaient auparavant bénéficié et de confier les dix heures de cours ainsi libérées au requérant, lequel obtient ainsi une fonction à mi-temps de professeur de morale dans l'enseignement secondaire supérieur; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt du requérant à l’annulation des actes attaqués; qu’elle fait valoir à titre principal que la désignation de Marianne BOUCHER était une désignation de courte durée et que si le requérant l’avait obtenue, il n’aurait pas été disponible pour les emplois qui lui ont été attribués par décision du 11 octobre 2000; qu’elle ajoute qu’à l’inverse de Marianne BOUCHER, le requérant a la certitude de conserver les emplois qui lui ont été attribués jusqu’au 30 juin 2001, c’est-à-dire pour une plus longue durée, et d’avoir ainsi un horaire complet, pour moitié comme professeur de morale et pour moitié comme auxiliaire social; qu’elle expose à titre subsidiaire que l’intérêt du requérant serait limité à la période du 4 septembre 2000 au 27 novembre 2000; qu’elle souligne, dans son dernier mémoire, que Marianne BOUCHER n’était initialement désignée que jusqu’au 22 octobre ( lire : décembre) 2000, en remplacement d’un membre du personnel absent à la suite d’un accident du travail; qu’elle observe que le ministre ne pouvait pas savoir, le 1er septembre 2000, que cette absence se prolongerait au-delà de la date prévue; qu’elle soutient que cette désignation pour une durée incertaine n’était pas une désignation “de longue durée”; qu’elle fait valoir, toujours à titre subsidiaire, que même s’il s’agissait d’une désignation de longue durée, elle eût impérativement dû être attribuée à un des trois candidats mieux classés que le requérant qui n’ont obtenu aucune désignation pour l’année scolaire 2000-2001; que pour ce même motif, elle estime que le recours est en tout cas irrecevable à défaut d’intérêt en son second objet; Considérant que l’article 3, alinéas 1er et 7, de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation temporaire dans l’enseignement de l’Etat dispose comme suit : " Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service , compte tenu des préférences zonales qu’ils ont exprimées et selon l’ordre de leur classement. VIII - 1940 - 3/7 (...) Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité"; Considérant que l’alinéa 7 de cette disposition confirme l’obligation qu’a le ministre qui entend pourvoir par une désignation à titre temporaire à un emploi relevant d’une fonction de recrutement de se conformer à l’ordre du classement des candidats; que la notion de “services de longue durée” n’est pas autrement définie; que l’exception soulevée par la partie adverse pose la question de l’interprétation de cette notion; qu’il y a lieu de considérer, dans le contexte où les termes sont employés, qu’elle implique une comparaison entre la durée des fonctions à pourvoir par une désignation à tire temporaire, la durée la plus longue devant, au sens de la disposition en cause, être considérée, dans les limites du raisonnable bien entendu, comme “service de longue durée”; Considérant qu’en l’espèce, et sans prêter à la partie adverse le don de prévoir l’avenir - en l’occurrence la prolongation d’une absence consécutive à un accident - , il y a lieu de constater qu’aucune pièce du dossier n’établit, et que la partie adverse n’allègue pas, qu’à la date du premier acte attaqué, soit le 1er septembre 2000, un autre emploi relevant également de la fonction de professeur de morale, était ou allait être disponible à bref délai, ni qu’il aurait, le cas échéant, permis de procéder à une désignation pour une période supérieure à celle du remplacement confié à Marianne BOUCHER; qu’en d’autres termes, rien ne permettait, le 1er septembre 2000, de considérer que, n’étant pas de longue durée au sens de la disposition précitée, la désignation litigieuse pouvait revenir à une candidate qui ne jouissait pas de la plus grande priorité; Considérant que le dossier établit et que la partie adverse ne conteste pas que, pour la fonction considérée, le requérant était mieux classé que Marianne BOUCHER; qu’il importe peu que d’autres candidats aient été, à l’époque, mieux classés que le requérant; qu’il est en effet de jurisprudence constante que si ces candidats n’ont pas introduit en temps utile un recours en annulation contre la désignation litigieuse, celle-ci doit être considérée comme définitive à leur égard; qu’il n’est pas allégué en l’espèce que les candidats qui auraient été mieux classés que le requérant auraient introduit un recours en annulation; Considérant d’autre part que la désignation dont le requérant a ultérieurement bénéficié comme professeur de morale porte sur une durée plus courte VIII - 1940 - 4/7 que celle qu’il conteste; que, désigné après Marianne BOUCHER, il a non seulement subi une perte financière, mais a également été lésé en ce que, pour l’application des dispositions statutaires fondées sur la durée des services accomplis, il ne peut faire admettre qu’un nombre de jours inférieur à celui dont il aurait pu se prévaloir si, conformément à la priorité qu’il invoque, il avait été désigné en lieu et place de Marianne BOUCHER; que l’exception soulevée à titre principal n’est pas accueillie; Considérant que la thèse soutenue à titre subsidiaire par la partie adverse ne peut pas plus être retenue; que d’une part, en effet, elle aboutirait à une annulation partielle équivalente à une réformation, ce qui ne se peut; que, d’autre part, si le requérant a effectivement obtenu une désignation temporaire, à concurrence de dix heures par semaine, en qualité d’auxiliaire social au CPMS de la Communauté française à Woluwe, cette fonction est rémunérée selon un autre barème que celle de professeur de morale et le personnel technique des CPMS est soumis à un autre statut que le personnel enseignant; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant déclare étendre l’objet de son recours à la décision de prolonger la désignation temporaire de Marianne BOUCHER en qualité de professeur de morale; que la décision de prolongation a pour support nécessaire la décision qui constitue le premier objet du recours; que le recours doit être étendu à la décision de prolongation et au refus implicite qui s’en déduit de désigner le requérant en lieu et place de Marianne BOUCHER; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, “de la violation de l’article 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant (...) des établissements d’enseignement (...) de l’Etat (..), de la violation de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats à une désignation temporaire dans l’enseignement de l’Etat et de l’excès de pouvoir”; qu’il expose que, figurant en meilleure place que Marianne BOUCHER au classement des candidats du premier groupe souhaitant être désignés aux fonctions de professeur de morale au niveau secondaire supérieur, il devait être désigné par priorité sur celle-ci aux dites fonctions à l’Institut technique Madeleine JACQMOTTE à Evere; Considérant que la partie adverse répond que l’article 25 du statut du 22 mars 1969 ne lui imposait pas nécessairement de désigner le candidat prioritaire chronologiquement en premier lieu mais de donner au titulaire de cette priorité une VIII - 1940 - 5/7 charge la plus complète possible et pour la période la plus longue possible; qu’elle expose que la désignation attaquée a été faite pour une durée indéterminée qui devait en tout état de cause prendre fin le 22 décembre 2000, en sorte qu’elle ne devait pas être considérée comme la charge de la “plus longue période possible” devant nécessairement être attribuée à un prioritaire; qu’elle ajoute que si cette charge avait été attribuée au requérant, celui-ci n’aurait pas pu obtenir, au mois de novembre 2000, une désignation de plus longue durée lui permettant d’atteindre un horaire complet; Considérant que la thèse défendue par la partie adverse au fond se confond avec celle exposée pour contester l’intérêt du requérant à son recours; que les motifs qui ont conduit à rejeter l’exception amènent à la conclusion que le moyen est fondé, tant en ce qui concerne la désignation initialement attaquée qu’en ce qui concerne la décision de prolonger cette désignation et le refus implicite de désigner le requérant; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen de la requête qui, à le supposer fondé, n’entraînerait pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulés la décision ministérielle du 1er septembre 2000 désignant Marianne BOUCHER à l’Institut technique Madeleine JACQMOTTE à Evere afin d’y exercer jusqu’au 22 décembre 2000 la fonction à prestations incomplètes de professeur de morale dans l’enseignement secondaire supérieur, la décision de date inconnue prolongeant cette désignation et le refus implicite de désigner Thierry GENARD au même emploi. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1940 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1940 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.107 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div