id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.108 No Rôle: A. 133337/VIII-3469 Affaire: Arrêt 141108 - - 23/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-09 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 08:02 Fiche Arrêt no 141.108 du 23 février 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.108 du 23 février 2005 A.133.337/VIII-3469 En cause : PONTHIEU Vincent, ayant élu domicile chez Mes Michel LEFEVRE et Ernest DECONINCK, avocats, rue de l'Athénée 38 7500 Tournai, contre : la Société de transports en commun du Hainaut (TEC HAINAUT), ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 février 2003 par Vincent PONTHIEU qui demande l'annulation de la décision du 24 décembre 2002 le licenciant sur le champ pour faute grave sans indemnité ni préavis; Vu l'arrêt no 116.628 du 3 mars 2003 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3469 - 1/4 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO , premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DUPONT, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’acte attaqué a été notifié au requérant par une lettre recommandée datée du 24 décembre 2002, dont l’intéressé a accusé réception le 27 décembre 2002; que la requête en annulation, datée du 24 février 2003, n’a pas fait l’objet d’un envoi recommandé à la poste, mais a été déposée par le requérant au greffe du Conseil d’Etat; qu’elle porte le cachet du greffe du Conseil d’Etat du 24 février 2003; que le requérant produit la photocopie de la première page de cette requête où figure la mention manuscrite “reçu au greffe le 24/02/2003", suivie d’une signature illisible; Considérant que selon l’article 84, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, “L’envoi au Conseil d’Etat de toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la poste”; que le but de cette disposition est de pouvoir déterminer avec certitude la date de l’envoi; qu’il est admis que le cachet de la poste fait foi de cette date; VIII - 3469 - 2/4 Considérant qu'il n'y a cependant pas lieu en l'espèce de rechercher les éléments de nature à constituer la preuve que la requête en annulation a bien été introduite le 24 février 2003; qu'en effet, la notification qui a été faite au requérant de l'acte attaqué ne porte pas les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que le délai de recours n'a pas commencé à courir; que la requête est recevable ratione temporis; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour poursuivre l'examen de la recevabilité et, le cas échéant, du fond, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 3469 - 3/4 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3469 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.108 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.116.628 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.491 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.