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Arrêt 141110 - - 23/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.110 No Rôle: A. 152368/VIII-4536 Affaire: Arrêt 141110 - - 23/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:02 Fiche Arrêt no 141.110 du 23 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.110 du 23 février 2005 A.152.368/VIII-4536 En cause : BASEKE Botikala, rue du Progrès 41/3 bte 7 1210 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Pierre-Olivier DE BROUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2004 par Botikala BASEKE qui demande "au Conseil d'Etat d'ordonner des astreintes à imposer contre BELGACOM :

  1. pour le retrait des 3 actes dilatoires - (29.10.03; 18.11.03) du EMS director, Mme Chr. THIRON - (15.01.04) du Job Center Manager, Mme A.-F. ADAM
  2. pour le paiement de l'entièreté de rémunération depuis janvier 1997 augmentée de chaque mensualité de retard"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4536 - 1/4 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2004, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience du 18 février 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, le requérant et Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par sa requête du 2 juin 2004, le requérant demande au Conseil d’Etat d’ordonner à Belgacom, sous peine d’astreintes, d’une part le retrait de “trois actes dilatoires” et, d’autre part, le paiement de l’entièreté de sa rémunération depuis le mois de janvier 1997, majorée des intérêts de retard; qu’ensuite, le requérant a déposé : - le 30 novembre 2004, une “réplique au rapport de l’auditeur”, qui contient une ampliation de la demande initiale et a pour objet sa réintégration au sein de Belgacom et l’exécution de la décision de la chambre de recours du 7 mai 1999, - le 5 décembre 2004, une “réplique ampliative au rapport de l’auditeur (non médiateur) et note d’audience”, qui développe les demandes précédentes et constate que le règlement statutaire sur la suspension de service ne figure pas au dossier administratif, - le 10 décembre 2004, une “réplique ampliative contre le rapport d’auditeur” dans laquelle il expose : “Le requérant s’estimant préjudicié par l’absence au dossier administratif du règlement de BELGACOM dont l’entièreté du règlement sur les compétences de la CHAMBRE DE RECOURS et sur la SUSPENSION, vient par la présente, demander, pour la bonne administration de la Justice, au Président de VIII - 4536 - 2/4 la VIII chambre, la production par BELGACOM conformément aux lois sur le dossier administratif complet Le règlement administratif absent du dossier et notamment l’article 142 § 7 dudit règlement des agents administratifs de BELGA- COM”, - le 18 janvier 2005, une "réplique ampliative au rapport d’auditeur Sur le Silence de BELGACOM et le silence coupable de l’avocat", - le 16 février 2004, une "note d'audience et pièces absentes du dossier administratif", - le 17 février 2004, une "note d'audience et pièces absentes du dossier administratif"; Considérant que les écrits postérieurs au rapport de l’auditorat ne sont pas prévus par l’arrêté royal du 2 avril 2001 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat en matière d’astreinte; que le requérant, qui n’a pas introduit moins de dix-huit recours divers au Conseil d’Etat, est censé connaître le contenu de cet arrêté royal; que , certes, l’action en justice constitue un droit, mais que ce droit ne peut être exercé avec légèreté et doit l’être dans le respect des règles de procédure; que le Conseil d’Etat, s’il acceptait les écrits non prévus par le règlement de procédure applicable en la matière, se laisserait entraîner dans ce que la chambre des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles a qualifié, dans son ordonnance du 7 mai 2004, de “délire procédural” du requérant; que les écrits non prévus par l’arrêté royal précité du 2 avril 1991 sont écartés des débats; Considérant que la demande, en tant qu’elle vise à voir ordonner à la partie adverse le paiement de l’intégralité de la rémunération du requérant depuis le mois de janvier 1997, est de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire et que le Conseil d’Etat est par conséquent incompétent pour en connaître; que le requérant ne peut l’ignorer, puisque, par citation du 23 janvier 2004, il a demandé au président du tribunal de Bruxelles sa réintégration chez BELGACOM ainsi que le paiement de sa rémunération à venir et des arriérés de rémunération sous peine d’astreinte; qu’une ordonnance du 6 avril 2004 a condamné la partie adverse à lui payer l’équivalent de sa rémunération nette pour la période du 9 mars 1999 au 28 octobre 1999 et l’a débouté pour le surplus et que, sur appel du requérant, l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Bruxelles; qu’il s’avère ainsi que le requérant multiplie les procédures ayant le même objet sans tenir compte des compétences respectives des juridictions qu’il saisit et encombre ainsi le Conseil d’Etat d’une procédure qui, sur ce point à tout le moins, était nécessairement vouée à l’échec; Considérant que l’arrêt no 123.714 du 1er octobre 2003, dont le requérant entend obtenir l’exécution, a annulé la décision de la partie adverse de lui attribuer la VIII - 4536 - 3/4 mention de signalement "1" pour ses prestations 1997/1998 et la décision de le démettre de son emploi à partir du 9 mai 1999; que les lettres dont le requérant demande le retrait sous peine d’astreinte ne portent pas sur la réintégration de l’intéressé mais sur les arriérés de traitement que la partie adverse était alors prête à lui verser; que sans qu’il soit besoin de qualifier la nature juridique de ces lettres, il y a lieu de constater que celles-ci ne contiennent aucune décision prise en violation d’une obligation d’abstention qui résulterait de l’arrêt no123.714 du 1er octobre 2003; que la demande ne rentre pas dans les prévisions de l’article 36, §1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu’en tant qu’elle porte sur le retrait des lettres des 29 octobre 2003, 18 novembre 2003 et 15 janvier 2004, la demande d’astreinte est irrecevable, DECIDE: Article unique. La demande d'astreinte est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4536 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.110 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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