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Arrêt 141111 - - 23/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.111 No Rôle: A. 63728/VIII-4696 Affaire: Arrêt 141111 - - 23/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:02 Fiche Arrêt no 141.111 du 23 février 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.111 du 23 février 2005 A.63.728/VIII-4696 En cause : BARRE Jean, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Société anonyme de droit public BELGACOM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mai 1995 par Jean BARRE qui demande l'annulation de "la décision prise par Monsieur Tony JOSSA, membre du comité de direction de la partie adverse, de «maintenir l'infliction d'une suspension disciplinaire d'une durée de deux jours»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 4696 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 janvier 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. Le 6 juillet 1993, le supérieur hiérarchique du requérant, agent statutaire de Belgacom, a proposé à l’encontre de celui-ci la sanction disciplinaire du retard de trois mois dans l’avancement, pour avoir endommagé intentionnellement du matériel de Belgacom.
  2. Nonobstant les explications écrites du requérant, la même proposition est formulée le 18 novembre 1993, et le requérant y répond de la même façon. A la suite de l’entrée en vigueur du nouveau statut des agents de Belgacom, qui ne prévoit plus la sanction du retard dans l’avancement, il est proposé d’infliger au requérant la sanction de sept jours de suspension.
  3. Le 11 mai 1994, c’est finalement la sanction de la suspension disciplinaire de deux jours qui est infligée. Sur recours du requérant, la chambre de recours émet l’avis que cette sanction “n’est pas en situation”.
  4. Le 16 mars 1995, Tony JOSSA, membre du comité de direction, décide “de maintenir l’infliction de la suspension disciplinaire d’une durée de deux jours”. Il s’agit de l’acte attaqué; VIII - 4696 - 2/5 Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, “de l’excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de la violation de l’article 132 du statut administratif du personnel de Belgacom”; qu’il expose notamment que selon la disposition visée, seul le conseil d’administration de Belgacom ou son délégué est habilité à prendre une décision telle que l’acte attaqué, que l’auteur de l’acte n’est pas le conseil d’administration et que rien n’établit que le dit conseil aurait délégué son pouvoir à Tony JOSSA, membre du comité de direction; Considérant que la partie adverse répond que le conseil d’administration et le comité de direction de Belgacom ont accordé des délégations qui ont été portées à la connaissance du personnel par un ordre de service du 27 avril 1994; qu’elle expose que le pouvoir de décision prévu à l’article 132 du statut administratif a été accordé à l’administrateur directeur dans les cas - tels que celui du requérant, titulaire du grade d’aide technique - où le pouvoir de nomination n’est exercé ni par le comité de direction ni par l’administrateur délégué; qu’elle précise que la dénomination “administrateur- directeur”, fonction exercée à l’époque par Tony JOSSA, a été remplacée par celle de “membre du comité de direction”; Considérant que l’article 132, alinéa 1er, du statut administratif du personnel de Belgacom dispose comme suit : “ Lorsqu’à la suite d’un partage des voix la Chambre de recours n’a pu émettre un avis ou lorsque l’avis de la Chambre de recours est favorable au requérant, l’affaire est soumise au conseil d’administration ou à son délégué qui prend une décision et la notifie à la Chambre de recours”; Considérant que l’ordre de service du 27 avril 1994 dont excipe la partie adverse reprend des décisions du conseil d’administration du 9 mars 1994 et du comité de direction du 14 mars 1994 approuvant des délégations; que, selon le procès-verbal qui en a été dressé, la séance du conseil d’administration du 9 mars 1994 avait pour seul objet la délégation de compétences en matière de nomination, de promotion et de sanction des membres du personnel de rang 1c, rang auquel appartenait le requérant; que la délibération ne contient pas la délégation permettant à un administrateur-directeur de prendre la décision visée par l’article 132 du statut administratif; qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à la décision du comité de direction du 14 mars 1994 qui “approuve, dans le cadre du statut administratif, les délégations de compétence avec possibilité de sous- délégation”; qu’à supposer même que soient ainsi visées les délégations faisant l’objet de l’ordre de service du 27 avril 1994, le comité de direction était en effet sans compétence pour approuver des délégations qui sont de la compétence du seul conseil d’administration et qui n’ont pas été décidées par cet organe; que la partie adverse ne VIII - 4696 - 3/5 prouve pas que la compétence de prendre la décision visée à l’article 132, alinéa 1er, du statut administratif du personnel de Belgacom a été déléguée à Tony JOSSA, auteur de l’acte attaqué; qu’en tant qu’il est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée "la décision prise par Monsieur Tony JOSSA, membre du comité de direction de la partie adverse, de «maintenir l'infliction d'une suspension disciplinaire d'une durée de deux jours»" au requérant. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4696 - 4/5 VIII - 4696 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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