id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.117 No Rôle: A. 158715/VIII-5923 Affaire: Arrêt 141117 - - 23/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-02-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 08:03 Fiche Arrêt no 141.117 du 23 février 2005 - Décision : Ordonnée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.117 du 23 février 2005 A.158.715/VI-16.843 En cause : PIRSON René, ayant élu domicile chez Me Pierre RONDIAT, avocat, rue du Condroz, no 40, 5590 Ciney, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 décembre 2004 par René PIRSON, qui tend d’une part, à la suspension de l'exécution de "l’arrêté royal du 18 novembre 2004, qui met le requérant en préavis - le délai de préavis de trois mois prenant cours à l’expiration du mois pendant lequel il est donné", et d’autre part, à la condamnation de la partie adverse "à une astreinte de 1.000 i par jour à défaut de réintégration au sein de ses services, à partir du 1er mars 2005"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte, Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 16.843 - 1/7 Vu l'ordonnance du 3 février 2005 fixant l'affaire à l'audience du 21 février 2005; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Pierre RONDIAT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- René PIRSON a exercé la profession d’avocat du 1er octobre 1986 au 21 novembre
- Par arrêté royal du 21 octobre 2003, il est nommé à titre provisoire juriste de parquet dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles. Cet arrêté prévoit, en son article 2, que "cette nomination est définitive après une année de fonctions à moins qu’il ne soit mis fin aux fonctions exercées à titre provisoire".
- Par arrêté ministériel du 29 octobre 2003, il est désigné pour exercer ses fonctions auprès du parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles. Il entre effectivement en fonction le 24 novembre
- Le 15 octobre 2004, une lettre du Procureur du Roi de Bruxelles, confirmant un entretien du 14 octobre 2004, l’avertit de ce que son travail à la section VIr - 16.843 - 2/7 Ecosoc ne donne pas satisfaction et lui demande, sa nomination n’étant pas définitive, d’y remédier.
- Par télécopie du 3 novembre 2004, le Procureur du Roi de Bruxelles informe la Ministre de la Justice de ce qui suit : " Je suis au regret de vous faire savoir que Monsieur René Pirson, nommé à titre provisoire juriste de parquet dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles par Arrêté royal du 21 octobre 2003 et désigné auprès du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, ne donne pas satisfaction dans l’exercice de ses fonctions. Je vous remercie de mettre fin à ses fonctions le plus rapidement possible. L’intéressé est entré effectivement en fonction le 24 novembre 2003." Ce téléfax renseigne comporter trois pages, mais sa copie qui figure au dossier administratif n’en comporte que deux.
- La partie adverse reproduit, dans ses observations, le courrier du 5 novembre 2004 du Procureur général au S.P.F. Justice, qui aurait été libellé comme suit : " Je suis au regret de vous faire savoir que Monsieur René Pirson, juriste de parquet à titre provisoire dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, ne donne pas satisfaction dans l’exercice de ses fonctions au parquet du procureur du Roi à Bruxelles. A plusieurs reprises, des remarques ont dû lui être adressées au sujet de sa façon de travailler et de son absence de curiosité intellectuelle. Aucune amélioration n’a toutefois été constatée. Dans ces conditions, Monsieur le Procureur du Roi et moi-même estimons qu’il devrait être mis fin à ses fonctions dans les plus brefs délais, en tenant compte du fait que l’intéressé a été nommé par arrêté royal du 21 octobre 2003 et est entré en fonction le 24 novembre 2003." Aucune copie de cette pièce ne figure au dossier administratif.
- Le dossier administratif comprend la copie d’un arrêté royal, ni daté ni signé, libellé comme suit : " Vu le Code judiciaire, notamment l’article 206 ter; Vu l’arrêté royal du 28 août 1970 portant statut du personnel des greffes et des parquets, nommés à titre provisoire, notamment l’article 1er; Vu l’arrêté royal du 21 octobre 2003, par lequel M. Pirson René est nommé à titre provisoire juriste de parquet dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles et l’acte de prestation de serment daté du 24 novembre 2003; VIr - 16.843 - 3/7 Vu l’avis du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles daté du 3 novembre 2004; Vu la proposition du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles datée du 5 novembre 2004; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. M. Pirson René (...) juriste de parquet à titre provisoire dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, est mis en préavis. Art.
- Le délai de préavis de 3 mois prend cours à l’expiration du mois pendant lequel il est donné. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à". Le Moniteur belge du 23 novembre 2004 renseigne que l’arrêté royal mettant le requérant en préavis est daté du 18 novembre
- Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est ici demandée. Considérant que la partie adverse excipe "du manque d’intérêt d’ordonner la suspension éventuelle de la décision attaquée", exception déduite de ce que "la partie requérante n’invoque aucune urgence particulière pour justifier le recours à la procédure de suspension", et de ce qu’elle a attendu près d’un mois avant d’introduire son recours en suspension; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que cette disposition, qui prévoit les conditions qui doivent être réunies pour que soit prononcé un arrêt de suspension, ne mentionne pas l’urgence mais seulement le risque de voir l’acte ou le règlement attaqué causer un préjudice grave difficilement réparable pendant la procédure au fond; que l’exception, qui confond procédure de référé ordinaire et procédure de référé d’extrême urgence, ne saurait être accueillie; VIr - 16.843 - 4/7 Considérant, quant à un éventuel moyen sérieux, que le requérant invoque un moyen, le premier de sa requête, "pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir"; qu’il souligne notamment qu’il n’a jamais eu connaissance de l’avis du Procureur du Roi du 3 novembre 2004, ni de la proposition du Procureur général du 5 novembre 2004 auxquels l’acte attaqué fait référence en guise de motivation; qu’il soutient dès lors que cette motivation par référence n’est pas adéquate; Considérant que la partie adverse fait observer que l’acte attaqué se fonde sur l’avis du procureur du Roi daté du 3 novembre 2004, ainsi que sur la proposition du procureur général du 5 novembre 2004, que ces deux courriers détaillent à suffisance les motifs pour lesquels l’acte attaqué a été pris, en sorte que l’acte est correctement motivé en droit eu égard à la matière en cause et à son objet; qu’elle ajoute que le requérant ne peut ignorer les carences de son propre comportement, dont il a été dûment averti, notamment lors d’un entretien, le 14 octobre 2004, avec Madame le Premier Substitut FRANCE, entretien confirmé par le courrier du 15 octobre 2004; qu’elle rappelle en outre le courrier du 16 novembre 2004 reçu par le requérant du Procureur du Roi DE GRYSE, auquel était joint un courrier du 27 octobre 2004 de Madame VERSTRAETE, reprenant un certains nombre de griefs; qu’elle en conclut que l’acte attaqué est correctement et adéquatement motivé; Considérant que l’exigence de motivation formelle portée par les dispositions visées au moyen n’est pas satisfaite par la référence à des avis et proposition qui ne sont pas portés à la connaissance du requérant, la proposition du Procureur général ne figurant même pas au dossier administratif, tandis que l’avis du Procureur du Roi n’y figure pas dans son intégralité; que la référence à des entretiens et courriers non visés par l’acte attaqué ne saurait pallier l’insuffisance de motivation formelle relevée ci-avant; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que le requérant fait valoir qu’à l’échéance du préavis qui lui a été notifié, soit le 28 février 2005, il aura perdu son emploi et se retrouvera sans aucune autre perspective professionnelle et sans revenus; qu’il souligne en outre le discrédit qui s’attache pour lui à la décision attaquée; VIr - 16.843 - 5/7 Considérant que la partie adverse fait observer, à cet égard, que le requérant "procède d’avantage d’affirmations générales et pessimistes, que d’éléments concrets et probants"; qu’elle souligne que les conditions précaires de la nomination "à titre provisoire" du requérant ne permettent pas de distinguer dans la fin de la période d’essai un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle estime que le requérant devrait pouvoir retrouver un emploi, même hors du Barreau, assez facilement, et qu’il ne prouve pas qu’il ne bénéficierait pas, le cas échéant, d’avantages sociaux à titre de revenus de remplacement; que, quant au préjudice moral, elle fait valoir que, "de nos jours, de nombreuses personnes perdent leur emploi sans être, pour cela, mises au ban de la société" et que, à supposer un tel préjudice établi, un éventuel arrêt d’annulation le réparerait adéquatement; Considérant que la perte d’un emploi, qui entraîne non seulement un préjudice pécuniaire, mais aussi et peut-être surtout une perte de statut social, familial et personnel, comporte toujours à tout le moins un risque de préjudice grave; que, lorsque cette perte est due à une insuffisance professionnelle reprochée, ce préjudice n’est plus seulement grave, mais risque aussi d’être difficilement réparable; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies; Considérant, quant à la demande d’astreinte, que rien n’indique que la partie adverse ne se conformera pas au présent arrêt de suspension; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande; Considérant que, compte tenu de la proximité du terme du délai de préavis et afin de faciliter aux parties le respect du présent arrêt, il y a lieu de prévoir que celui- ci leur sera notifié par télécopie de ce jour, DÉCIDE: Article 1er . Est suspendue l’exécution de l’arrêté royal du 18 novembre 2004 qui met René PIRSON, juriste de parquet dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles, en préavis. VIr - 16.843 - 6/7 Article
- La demande d’astreinte est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait dans les mêmes formes que l’arrêté royal attaqué. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie de ce jour aux parties. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois février deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.843 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.117 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.724 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div