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Arrêt 141189 - - 24/02/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.189 No Rôle: A. 81823/XIII-949 Affaire: Arrêt 141189 - - 24/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-03 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-02 08:04 Fiche Arrêt no 141.189 du 24 février 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.189 du 24 février 2005 A.81.823/XIII-949 En cause : la Société anonyme HOTEL METROPOLE, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Renaud WITMEUR et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 1999 par la société anonyme HOTEL METROPOLE qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 septembre 1998 entamant la procédure de classement comme ensemble des façades à rue et toitures ainsi que de certaines parties de l'intérieur de l'Hôtel Métropole sis place de Brouckère, nos 23/29-31-33/35 à 1000 Bruxelles"; Vu l'arrêt no 79.096 du 4 mars 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 949 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 6 avril 1999 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 20 janvier 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. PILCER, loco Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me G. UYTTENDAELE, loco Mes R. WITMEUR et M. UYTTENDAELE , avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 30 novembre 2000, publié au Moniteur belge du 9 février 2001, rapporte l’arrêté du 17 septembre 1998 et rouvre la procédure de classement comme ensemble de certaines parties de l’hôtel Métropole; qu’un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2002 classe comme ensemble certaines parties de l’hôtel Métropole et que le préambule de cet arrêté vise "la réponse favorable des propriétaires en date du 7 mars 2001 (...) sans opposition au classement"; que l’arrêté de classement a été notifié à la partie requérante le 13 août 2002; Considérant que le recours est dirigé contre un arrêté ouvrant une procédure de classement sans être suivi d’un recours contre le classement définitif; qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours qui, à la suite de la décision de retrait, a perdu son objet en cours d’instance; XIII - 949 - 2/3 Considérant que dès lors que la requérante n’a pas jugé utile d’avertir le juge administratif de la décision de retrait et dès lors que la requérante n’a pas introduit de recours en annulation contre les actes remplaçant l’arrêté attaqué par une mesure presque identique et, selon l’arrêté du 28 février 2002, aurait même acquiescé au classement, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre février deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 949 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.189 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.79.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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