id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.192 No Rôle: A. 154061/XIII-3423 Affaire: Arrêt 141192 - - 24/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 08:05 Fiche Arrêt no 141.192 du 24 février 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.192 du 24 février 2005 A.154.061/XIII-3423 En cause :
- PONETTE-GRADE Michèle,
- PAQUAY Marie,
- LATOUR Michel,
- FRANKART Paul,
- VERHULST Stephan,
- RICHARD Baudouin,
- DELVAUX Luc,
- MICHEL Gaston,
- van den BOGAERDE Marie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : FOCKE Georges, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIIIr - 3423 - 1/7 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 juillet 2004 par Michèle PONETTE- GRADE, Marie PAQUAY, Michel LATOUR, Paul FRANKART, Stephan VERHULST, Baudouin RICHARD, Luc DELVAUX, Gaston MICHEL et Marie van den BOGAERDE, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de la Région wallonne de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement prise en date du 25 mai 2004 et délivrant à Georges FOCKE un permis unique pour "déplacer et construire les bâtiments d'une exploitation agricole, élever des chevaux et construire une piste d'équitation au no 16 Vallée à la Dame à 1380 Lasne"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 12 août 2004 par laquelle Georges FOCKE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2005 fixant l'affaire à l'audience du 15 février 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la première requérante, Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Fr. HAUMONT et G. WINAND, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; XIIIr - 3423 - 2/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 17 octobre 2003, Georges FOCKE a introduit auprès de l'administration communale de Lasne une demande de permis unique dont le principal objet est de déplacer et agrandir un haras.
- Au regard des prévisions du plan de secteur de Nivelles, adopté par arrêté royal du 1er décembre 1981, les installations se situeraient en zone agricole avec surimpression en zone - actuellement périmètre - d'intérêt paysager. Hormis le schéma de structure communal, il ne semble pas exister d'autres instruments d'aménagement pour le site considéré.
- Une première enquête publique s'est tenue du 20 novembre au 4 décembre
- Elle a suscité soixante et une lettres d'opposition de la part de riverains et plusieurs réclamations verbales.
- Toutes les instances consultées, soit la commission consultative communale d'aménagement du territoire, la direction de l'espace rural de la direction générale de l'agriculture, la division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, l'office wallon des déchets et le service régional d'incendie ont émis des avis favorables assortis de conditions.
- Le 3 février 2004, le collège des bourgmestre et échevins a délivré l'autorisation sollicitée. Cinq recours en réformation ont été formés par des riverains.
- Des modifications ont été apportées au projet et une seconde enquête s'est tenue du 14 au 30 avril 2004, suscitant des réactions en sens divers.
- Le 29 avril, la commission d'avis instituée par l'article 120 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) a marqué son accord sur le projet, sous conditions.
- Le permis dont la suspension de l’exécution est demandée a été délivré le 25 mai
- XIIIr - 3423 - 3/7 Considérant que, par requête introduite le 12 août 2004, Georges FOCKE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa demande, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les requérants, après avoir rappelé la localisation de leurs biens par rapport aux futures installations, spécialement celle de la première requérante qui occupe la parcelle contiguë, distinguent quatre aspects de leur préjudice : - les gabarits des constructions autorisées auraient pour effet de les "priver de la vue dont ils jouissent sur un site dont la qualité a justifié l’inscription en périmètre d'intérêt paysager"; selon eux, "l'implantation des (...) constructions aura pour effet, en raison de leur ampleur, de bouleverser, de manière substantielle et dans un sens négatif, les caractéristiques de ce paysage"; en outre "le plus petit des deux hangars XIIIr - 3423 - 4/7 sera implanté à proximité de la ligne de crête et aura dès lors un impact visuel non négligeable, notamment depuis le village de Maransart et la route de l'Etat"; - l'exploitation d'une ferme et d'un élevage de chevaux provoque des nuisances sonores et olfactives; - l'exploitation provoquera une augmentation du charroi sur la Vallée à la Dame; - les propriétés des requérants subiraient une moins-value; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable qui serait dû à la perte de la vue dont disposeraient actuellement les requérants doit être démontré in concreto dans leur chef; qu’il y a lieu de se référer, pour localiser l’habitation de chacun d’eux au plan qu’ils ont déposé en annexe à la demande (pièce 10 de leur dossier) et de confronter leur exposé - tel qu’il figure dans leur demande et qu’il a été cité ci-dessus -, aux réponses des parties adverse et intervenante et aux plans et photos qu’elles produisent; qu’il se déduit de cet examen que s’il est exact que plusieurs des requérants peuvent apercevoir l’endroit de l’implantation du projet litigieux dans des conditions diverses et à des distances variables ( les 6ème, 8ème et 9ème requérants ne disposant pas de vue directe, le 7ème au travers d’un velux en toiture, le 5ème étant situé en contrebas ne disposant de vues que depuis une partie des fenêtres de l’étage de son habitation, au travers de haies et arbres à haute tige, la vue du 4ème étant complètement obturée par un écran de végétation, le 3ème disposant d’une vue par une ouverture à l’étage, la 2ème disposant de trois petites ouvertures dans le pignon de son immeuble situé à une distance importante du projet), la vue paysagère dont ils disposent actuellement ne sera pas affectée de manière significative; Considérant qu’il faut constater, en ce qui concerne plus particulièrement la situation de la première requérante Michèle PONETTE-GRADE, que, de son habitation établie en léger contrebas de la parcelle appartenant à l’intervenant, elle ne verra qu’une partie de la piste d’équitation extérieure en projet; qu’elle ne souffrira pas de la présence du premier hangar, invisible en raison de la présence de l’habitation de l’exploitant, que par ailleurs elle a déclaré à l’audience ne pas critiquer; que la majeure partie de sa vue ouverte sur le paysage est préservée; que le risque de préjudice visuel grave n’est dès lors établi dans le chef d’aucun des requérants; Considérant qu’en ce qui concerne les deuxième et troisième aspect du risque de préjudice invoqué, les requérants se contentent de faire valoir que "l’exploitation d’une ferme et d’un élevage de chevaux permise par l’acte attaqué XIIIr - 3423 - 5/7 engendrera également des nuisances sonores et olfactives et entraînera une augmenta- tion de trafic sur le vallée à la Dame"; qu’il s’agit de considérations générales et non d’éléments concrets propres au cas d’espèce, d’autant qu’il s’agit en la présente cause du déplacement de la ferme et de l’élevage déjà établis à une distance apparemment équivalente des habitations des requérants; Considérant qu’en ce qui concerne le dernier aspect du risque de préjudice invoqué de manière générale et théorique, à savoir un risque de moins-value des propriétés des requérants, il y a lieu de relever que, serait-il établi, il serait de toute évidence de nature pécuniaire et, dès lors susceptible le cas échéant d’une indemnisa- tion par équivalent; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Georges FOCKE dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Georges FOCKE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3423 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-quatre février deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3423 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.192 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.964 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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