id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.194 No Rôle: Affaire: Arrêt 141194 - - 24/02/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-03 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 08:05 Fiche Arrêt no 141.194 du 24 février 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.194 du 24 février 2005 A.154.365/XIII-3435 A.154.435/XIII-3448 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE DU HAINAUT OCCIDENTAL, en abrégé IPALLE, ayant élu domicile chez Mes Bernadette ALLARD, Bernard PANNIER et Olivier VERSLYPE, avocats, rue de l'Athénée 54 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 août 2004 par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE DU HAINAUT OCCIDENTAL, en abrégé IPALLE, tendant à la suspension de l'exécution de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ainsi que de l'annexe de cet arrêté, publié au Moniteur belge le 4 juin 2004 (affaire A.154.365/XIII-3435); Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte (affaire A.154.435/XIII-3448); Vu l'arrêt no137.661 du 25 novembre 2004 joignant les affaires reprises en marge et rouvrant les débats; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; XIII - 3435-3448 - 1/3 Vu l'ordonnance du 14 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 14 janvier 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Vu la lettre du 12 janvier 2005 par laquelle les parties ont été informées de la remise des affaires à l'audience publique du 24 janvier 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me P. ALLARD, loco Mes B. ALLARD, B. PANNIER et O. VERSLYPE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir les éléments suivants : " (...) Il y a lieu de constater eu égard à ce qui a été développé ci-dessus que le risque de préjudice grave est lié à l’objet même de l’investissement, consacré par ailleurs par notre Constitution. L’annexe de l’arrêté visé fixe «le programme 2003-2008 des installations de gestion des déchets pouvant faire l’objet d’une promesse ferme de subsidiation à partir du 01.02.2004». Le recours en annulation déposé pour les mêmes moyens n’aura aucun effet rétroactif sur les subsides octroyés ou refusés entre-temps et rend ainsi le préjudice de la requérante irréparable. Ce préjudice est aussi consécutif à l’incertitude quant à la subsidiation des installations et se déduit encore de l’impossibilité pour la requérante de faire un choix éclairé quant aux diverses solutions techniques qui se présentent à elles (et qui ont des coûts fort différents) eu égard aux normes évolutives (qui tendent vers des exigences accrues) de droit européen qu’il convient de prendre en compte; dans le souci d’une bonne gestion des deniers publics, il est impératif que la requérante puisse tenir compte non seulement de l’investissement immédiat mais également des conséquences économiques de l’investissement et du coût d’exploitation de l’installation pendant les 20 années à venir, ce que l’incertitude quant à la subsidiation l’empêche de réaliser"; Considérant que le risque de préjudice invoqué par la requérante est purement financier et, à ce titre, n’est pas difficilement réparable; qu’en outre, son XIII - 3435-3448 - 2/3 degré de gravité n’est ni précisé ni même exposé par la requérante; que la circonstance que le recours en annulation de l’acte attaqué "n’aura aucun effet rétroactif sur les subsides octroyés ou refusés entre-temps" n’a pas d’incidence sur le caractère difficilement réparable du préjudice vanté, puisqu’en cas d’annulation avec effet rétroactif de l’acte attaqué, la requérante pourra introduire une demande de subsidiation des investissements qu’elle aurait consentis entre-temps; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-quatre février deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIII - 3435-3448 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.